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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 503 rect. bis

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est établi par l'Inspection Générale des Affaires Sociales et l'Inspection Générale des Finances et remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur les écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale entre les différentes catégories d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés par la mise en œuvre de tarifs plafonds ou de mécanismes de convergence tarifaire.

Objet

Le présent amendement vise à établir sur des bases objectives les conditions dans lesquelles il est nécessaire d’intégrer dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant d’obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.

Les tarifs plafonds appliqués aux maisons de retraite sont identiques entre les établissements publics et privés alors que les écarts sont très importants entre :

- Les établissements publics hospitaliers ou autonomes, qui n’assument pas les mêmes charges sociales, et notamment celles de l’assurance chômage, que les établissements privés : un rapport de l’IGAS de 2006 a chiffré cet écart, pour les établissements sanitaires, à 4,15 % ;

- Les établissements gérés par les centres communaux d’action sociale, qui bénéficient du même avantage que les établissements publics, en matière de charges sociales, et qui le conjuguent avec le non-paiement de la taxe sur les salaires et de la TVA, ce qui est exorbitant du droit commun, tout en accédant au fonds de compensation de la TVA par le truchement des collectivités gestionnaires ;

- Les établissements privés non lucratifs et privés lucratifs qui sont assujettis à l’ensemble des charges sociales les plus lourdes : assurance-chômage et taxe sur les salaires d’une part, assurance-chômage et impôts du commerce d’autre part.

L’objectif du présent amendement est d’objectiver les écarts de manière indiscutable, afin de faire en sorte que les établissements privés concernés par la convergence tarifaire ne subissent plus une « double peine » : les tarifs plafonds sont uniques et constituent d’ores et déjà un ajustement difficile pour ceux qui sont concernés, avec des obligations d’économies ou de non remplacements d’effectifs, tandis qu’elles auraient à supporter par ailleurs un niveau supérieur de charges sociales et fiscales.

Cette disposition est également importante dans le contexte de préparation d’une réforme de la tarification des services de soins infirmiers d’aide à domicile, qui entend ajuster les allocations de ressources avec les services rendus, décrits de manière statistique. Au-delà du débat actuel quant à la fidélité des outils statistiques envisagés par l’administration pour la juste description des besoins des bénéficiaires, il est important d’ores et déjà que les contraintes spécifiques de charges sociales et fiscales puissent être prises en compte, à défaut de quoi l’apparente égalité de traitement budgétaire des structures publiques et privées masquerait une différence de financement alloué pour des usagers présentant des caractéristiques comparables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après 43 ter).