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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 538 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés sont auditionnées dans le cadre de la négociation entre l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie et les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés dès lors que les dispositions conventionnelles négociées sont susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé. »

Objet

Les domaines communs aux établissements de santé et professionnels de santé justifient la nécessité de participations croisées. A titre d’illustration des champs communs, l’on peut citer celui des dépenses hospitalières. Ainsi, si notamment la maitrise médicalisée des dépenses de santé (notamment s’agissant des prescriptions de médicaments ou de transports) repose sur l’établissement, elle implique également les professionnels de santé prescripteurs.

La mise en place de processus croisés s’intègre parfaitement dans certains dispositifs existants. A titre d’exemple, les syndicats médicaux ont été consultés pour la mise en œuvre de la tarification à l’activité, notamment pour l’intégration des dispositifs médicaux implantables.

Or la négociation des conventions et avenants relatifs notamment à la classification commune des actes médicaux est aujourd’hui conduite par l’UNCAM avec les seuls représentants des professionnels libéraux.

Bien que le contenu de ces conventions puisse avoir un impact important sur le fonctionnement et le financement des établissements de santé, les fédérations représentatives de ces établissements n’y sont pas associées.

Ainsi par exemple, en 2007, un avenant à la Convention Médicale relatif aux actes de radiologie (avenant n°24) a été conclu entre les radiologues libéraux et l’UNCAM aboutissant à une baisse des forfaits techniques de scanners et d’IRM. Or ces forfaits sont dans leur large majorité perçus par les établissements de santé eux-mêmes qui supportent le coût d’investissement des appareils.

Cet exemple illustre la nécessité d’associer les fédérations hospitalières aux négociations conventionnelles qui concernent les établissements de santé qu’elles représentent, à tout le moins de leur permettre d’être auditionnées dans le cadre de ces négociations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale