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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 566

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 8221-5 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. »

II. - L'article L. 8222-1 du même code est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots « s'acquitte » sont supprimés ;

2° Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « s'acquitte » ;

3° Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; »

4° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « s'acquitte ».

III. - Le chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section VI ainsi rédigée :

« Section VI

« Délivrance des attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail

« Art. L. 243-15. - L'attestation mentionnée au 1° bis de l'article L. 8222-1 du code du travail est délivrée dès lors que l'employeur acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modaltiés selon lesquelles sont délivrées ces attestations et leur contenu sont fixées par décret. »

Objet

Cet article vise à améliorer le dispositif des attestations dans le cadre de la sous-traitance, afin d'éviter le détournement de cet outil.

Le I introduit dans l'appréciation de la notion de travail dissimulé, visée à l'article L. 8221-5 du code de travail, l'obligation explicite des employeurs de remplir le bordereau récapitulatif des cotisations ou d'y déclarer l'ensemble des rémunérations versées, et d'effectuer une déclaration annuelle des données sociales (DADS) pour chacun de ses salariés. En effet, à l'heure actuelle, si un employeur réalise la déclaration préalable à l'embauche et édite des bulletins de paie pour un salarié, le délit de travail dissimulé n'est pas constitué, alors que rien ne prouve que les cotisations et contributions de sécurité sociale ont bien été déclarées dans leur totalité et acquittées pour ce salarié, ce dont seule la déclaration annuelle des données sociales permet de s'assurer.

Il est proposé au II de compléter les attestations Urssaf par des attestations incluant à la fois les obligations d'effectuer la déclaration et le paiement des cotisations et contributions. Les donneurs d'ordre seront ainsi en mesure de savoir que les entreprises avec lesquelles ils contractent des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, s'acquittent effectivement des cotisations et contributions dues.

En effet, les sous-traitants ne sont pas tenus de justifier qu'ils se sont acquittés des paiements correspondant à leurs déclarations sociales. Certaines entreprises ont donc pour pratique d'effectuer l'ensemble des déclarations requises pour disposer des attestations, puis de ne pas s'acquitter des cotisations et contributions dues.

Afin de ne pas porter préjudice aux entreprises qui connaissent des difficultés passagères et de continuer à les inciter à avertir en amont les organismes sociaux de leurs difficultés pour définir la solution la plus adaptée, la condition sera considérée comme satisfaite par les entreprises qui ont demandé et respectent des plans d'apurement des cotisations et contributions, comme le prévoit le point III.