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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 578

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 422-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6 - Des conventions, soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative, sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du travail. Elles fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. A cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention à l'exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. »

Objet

L’engagement d’un partenariat opérationnel entre les services de santé au travail interentreprise et les services de prévention des caisses régionales pour la prévention des risques professionnels est une des priorités de la convention d’objectif et de gestion de la branche AT-MP.

Certains partenariats relatifs à la prévention des expositions aux produits cancérogènes, reprotoxiques ou mutagènes ont des difficultés à s’organiser, notamment au regard des difficultés posées par les échanges d’informations relatives aux situations de risques dans les entreprises. Au vu des enjeux de santé et des enjeux financiers (les prestations versées par la branche au titre des cancers sont supérieures à 1 mds euros par an), il est nécessaire de faciliter le développement rapide de ces partenariats, en permettant aux services de coopérer dans le respect de leurs missions respectives et des règles de secret relatives aux informations personnelles venues à la connaissance des médecins du travail qui ne seront en aucun cas transmises aux caisses de sécurité sociale.