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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 596

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


I. - Alinéas 6 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime, ou à ses ayants droit, leur reste acquis. »

III. - Alinéas 13 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

En application de l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les victimes de contaminations par le virus de l'hépatite C (VHC) causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui reçoit une dotation de l'EFS pour couvrir ces dépenses.

Dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, l'article 39 avait pour objet :

- d'une part, d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif, en permettant notamment à l'ONIAM, comme dans le cadre de l'indemnisation des victimes de produits sanguins contaminés par le VIH, de disposer d'un pouvoir d'enquête et de ne pas se voir opposer le secret professionnel, et de rendre opposable aux assureurs la transaction amiable qu'il aura conclue avec la victime;

- d'autre part, de simplifier les flux financiers entre les différents acteurs (EFS, ONIAM, Assurance maladie).

Cet amendement a pour objet de ne maintenir que les dispositions tendant à améliorer le fonctionnement du dispositif sur le secret professionnel et l'opposabilité de la transaction.

En effet, compte tenu de la date d'entrée en vigueur tardive de ce dispositif (juin 2010) et des interrogations suscitées par les assureurs sur ses conséquences, le Gouvernement préfère se contenter d'améliorer la rédaction de l'article 67 de la LFSS pour 2009, notamment en donnant une base légale aux dispositions prévues initialement dans le décret d'application et qui avaient été disjointes par le Conseil d'Etat, et prendre le temps complémentaire de concertation avec les différents acteurs concernés pour mesurer l'impact global des autres évolutions initialement envisagées. Pour ce faire, le Gouvernement engagera dès les prochaines semaines des discussions avec l'ensemble des acteurs.

En conséquence, la dotation de l'Assurance maladie à l'ONIAM sera revue à la baisse, une dotation étant créée à due concurrence au bénéfice de l'EFS (cf. article 45 du présent projet de loi).