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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 92 rect.

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret harmonise les conditions d’octroi et de prise en charge de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante au sein des différents régimes d’assurance maladie. Il définit également les règles de coordination entre ces régimes pour assurer la prise en charge de cette allocation. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la protection sociale des travailleurs de l’amiante en corrigeant les effets inéquitables résultant de l’hétérogénéité des règles d’octroi et de mise en œuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) entre les différents régimes d’assurance maladie.

L’article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoyait le renvoi à un décret pour fixer « les conditions d’octroi de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante  ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article. » Ce décret n’est toujours pas paru.

L’hétérogénéité actuelle débouche sur une protection inégalitaire des travailleurs de l’amiante, certains régimes spéciaux (régime des fonctionnaires, régime minier, régime des professions indépendantes…) ne couvrant pas le risque spécifique découlant de l’exposition à l’amiante. En outre, lorsque l’Acaata est prévue, ses modalités d’attribution varient selon le régime considéré. Il convient d’ajouter, qu’à l’intérieur d’un même régime, des salariés exposés à l’amiante peuvent se voir appliquer des règles différentes en fonction de leur statut professionnel ou encore eu égard au statut de leur entreprise (notamment les salariés intérimaires ou employés des entreprises sous-traitantes).

De surcroît chaque régime établit de manière autonome ses règles de prise en charge : certains régimes n’acceptent de servir l’allocation qu’aux assurés qui leur sont rattachés au moment de la demande, d’autres attribuent l’Acaata également à leurs anciens ressortissants. Le régime des fonctionnaires ne prend, quant à lui, en charge que les maladies professionnelles contractées en service.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 vers un article additionnel après l'article 51).