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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 93 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Si, à l'occasion des faits mentionnés au présent alinéa, il est constaté l'un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14, sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant. »

II. - L'article L. 162-1-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 5°, après les mots : « du service du contrôle médical », sont insérés les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime » ;

3° Au premier alinéa du IV, après les mots : « de l'organisme local d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

4° La première phrase du premier alinéa du V est complétée par les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

5° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou plusieurs caisses mentionnées à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « à un autre organisme local d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou une autre caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

6° Au 1° du VII, après les mots : « organismes locaux d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ».

Objet

L’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale prévoit la mise à la charge de l’employeur des frais supportés par la branche AT-MP en cas d’emploi d’un travailleur en situation irrégulière au regard des conditions de régularité de séjour et de travail en France. En revanche, en cas de travail dissimulé, les frais supportés restent pris en charge au titre du risque AT, que le lien de subordination soit de fait et établi a posteriori ou que la régularisation intervienne à l’occasion de l’accident lui-même.

Or si la nécessité de la couverture de la victime n’est pas remise en cause, les frais devraient néanmoins incomber en totalité à l’employeur auteur du délit de travail dissimulé. Comme dans le cas de l’emploi d’un travailleur étranger sans titre de séjour ou de travail, cet indu se cumulerait pleinement avec la pénalité financière prévue en cas de défaut de déclaration de l’accident.

L’impact attendu par la mesure visée au I est avant tout dissuasif. D’une part, dans une grande majorité des cas de travail dissimulé, l’employeur n’établit pas de déclaration lors de la survenance d’un AT, et dans ce cas, la mise à sa charge des dépenses de soins est déjà prévue par l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale. D’autre part, dans les cas où il y a néanmoins eu transmission par l’employeur d’une déclaration d’accident de travail, la mise en œuvre de la mesure requiert, au préalable, un constat de travail dissimulé.

L’article L. 162-1-14, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, précise le champ d’application et la procédure du dispositif des pénalités administratives susceptibles d’être prononcées par les directeurs d’organisme local d’assurance maladie en cas de fraude. Pour ce qui concerne plus particulièrement les accidents du travail, le dispositif des pénalités financières a été étendu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 aux situations de « non-respect par les employeurs des obligations relatives à la déclaration d’accident du travail à l’organisme local d’assurance maladie et à la remise de la feuille d’accident à la victime ».

En revanche, aucun système de sanction administrative n’est prévu face aux comportements déclaratifs des employeurs visant à minorer frauduleusement les taux d’accidents du travail applicables au sein de leurs entreprises (cas par exemple de l’employeur qui déclare qu’un accident est survenu dans un établissement alors qu’il est intervenu dans un autre).

Le II prévoit donc de manière explicite l’application du dispositif des pénalités administratives de l’article L. 162-1-14 en cas de fausse déclaration d’accident du travail.