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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112)

N° I-146

17 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET et DULAIT


ARTICLE 5


I. - Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’acquittement de la taxe résultant de l'application des paragraphes précédents fait naître au profit des redevables une créance non imposable d'égal montant.

La créance est remboursée à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, le redevable peut utiliser la créance pour le paiement des quotas mis aux enchères conformément à l’article 10 de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. 

Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'Assemblée Nationale, en séance du 20 octobre 2011 a adopté le projet d'article 5, instituant une taxe carbone sur le chiffre d'affaires des entreprises soumises à la réglementation européenne sur les quotas de CO2 (ETS). Cette nouvelle taxe est destinée à abonder la réserve dite "des nouveaux entrants" mal évaluée à son origine lors de la négociation avec les autorités européennes.

En premier point, cette nouvelle taxe, si elle porte sur le chiffre d'affaires, a comme assujettis des entreprises  soumises à l'ETS, du fait de l'allocation de quotas gratuits et contrevient aux règles européennes de gratuité des quotas attribués dans la période 2008 à 2012, en raison du risque de fuites de carbone (délocalisation) que représenterait la taxation des émissions de CO2 aux seules industries européennes soumises à la concurrence mondiale.

De plus, le mécanisme de plafonnement, objet de l'amendement retenu le 20 octobre, s’il répond bien à la préoccupation de préservation de la compétitivité pour des secteurs industriels, marque bien le lien direct entre la taxe et les quotas attribués, contraire à la réglementation communautaire.

Le risque de non applicabilité de cette mesure est avéré, comme il en a été pour l’article 64 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Comme en 2010, aucun autre État européen ayant la même difficulté sur l'abondement de la réserve des nouveaux entrants n'a retenu la taxation des entreprises soumises à ETS.

Conscients des efforts que l’ensemble des acteurs économiques doivent réaliser collectivement pour ne pas aggraver le déficit budgétaire, il est proposé  une solution sur le principe de celles retenues en Allemagne ou en Italie : le portage temporaire de la dette par une banque ou les industriels.

Le mécanisme proposé par cet amendement consiste en l'aménagement d'une avance de trésorerie supportée par les industriels qui ont eu des quotas dans la période 2008 à 2011

Cet amendement propose, sur la base de l'assiette et du plafonnement de l'article 5 du projet de Loi de Finance 2012, que soit ajouté le principe d'une créance que les entreprises assujetties auraient sur le produit des ventes aux enchères anticipées de quotas attribués en 2013, rendant ainsi le dispositif compatible avec la réglementation européenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).