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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 106 , 107 , 109, 112)

N° II-164

24 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY, JEANNEROT, LABAZÉE, CAZEAU et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON, GHALI, MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. CARVOUNAS, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, TEULADE, VERGOZ

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 61 BIS


I. - Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 9 à 12

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

II. – La restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile prestataires visés aux 1° et 2° de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, accompagnée, le cas échéant, par la dotation prévue au I du présent article peut notamment prendre la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11 du même code.

Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Il est conclu entre le président du conseil général du département d’implantation du service et l’organisme gestionnaire du service. Il peut être aussi signé par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président de la caisse régionale d’assurance retraite, si ces derniers y contribuent financièrement dans le cadre notamment des missions visées aux 4° et 5° du présent II.

Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise notamment :

1° le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et, pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;

2° le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d’interventions directes au domicile des personnes prise en charge ;

3° les objectifs de qualification des personnels ;

4° les missions d’intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d’éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d’intervention ;

5° la participation en tant qu’opérateur du schéma régional de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d’action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d’aide au retour et au maintien à domicile à la suite d’une hospitalisation.

Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est financé sous la forme d’un forfait globalisé déterminé au regard des objectifs fixés en application des 1° à 5° du présent II.

Les transformations de services agréés en services autorisés, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

III. – À l’issue d’une période de trois ans après la promulgation de la présente loi, ce mode d’organisation et de tarification des services prestataires visés au 2° de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles est étendu à l’ensemble de ces services prestataires selon des modalités fixées par décret.

Objet

L’objet de cet amendement soutenu par l’ADF et les principales fédérations de l’aide à domicile est de sécuriser juridiquement le dispositif.

La rédaction de cet article par amendement du Gouvernement déposé à la dernière minute a eu pour conséquence une rédaction, sans doute involontaire et fruit de la précipitation, qui précarise juridiquement le dispositif. A l’issue de la période de 3 ans, il convient de prévoir une sortie afin d’éviter de se retrouver dans un vide juridique.

Le fonds d’urgence de 50 millions d’euros pour les services d’aide à domicile doit être mobilisé de manière optimale afin d’accélérer les restructurations des services prestataires autorisés ou agréés mais sur le fondement d’une volonté partagée entre les conseils généraux et ces services.

Pour les services agréés commerciaux, il serait contraire au droit français et européen qu’une partie de ce fonds leur soit accordée sans faire prendre le risque aux pouvoirs publics (principalement l’ARS) d’être accusés d’avoir favorisé une « distorsion de concurrence » et de pratiquer des « comblements abusifs de passif »…

L’ADF et les principales fédérations de l’aide à domicile ont mis au point une réforme de l’aide à domicile qui a fait l’objet d’une convention signée par la majorité du mouvement et le réseau représentatif à l’échelon national de ces services. Ce fonds doit donc permettre d’enclencher cette refondation de l’aide à domicile prestataire autorisé. Les services agréés qui veulent aussi passer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) doivent pouvoir le faire à condition d’accepter les mêmes contraintes, notamment en matière de missions d’intérêt général, et ce, sans passer par la procédure d’appel à projet prévu à l’article L.313-3-1.

Aujourd’hui, il n’y aucune alternative acceptée par le secteur aux propositions de refondation et restructuration sur lesquelles de l’ADF et les fédérations se sont accordées.

Compte tenu de l’urgence de la situation (problème d’équilibre financier dans bon nombre d’associations et de services prestataires) il est indispensable de mettre en œuvre cette réforme, dans des conditions juridiques sécurisées durant une période significative (3 ans) avant de corriger le cas échéant ce dispositif à des fins d’extension.

Le dispositif proposé est donc parfaitement en adéquation avec les besoins du secteur et reconnu officiellement par la grande majorité des acteurs du secteur. Ce CPOM doit, compte tenu de son caractère novateur, voir son principe déterminé et encadré par la loi mais il ne parait pas de bonne administration de renvoyer la définition de celui à un arrêté interministériel. Il est de loin préférable de laisser les parties (ARS, Conseils généraux, services prestataires) en discuter mais de manière encadrée.