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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 106 , 107 , 109, 111, 112)

N° II-166

24 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER


Après l’article 52 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article L. 132-16 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 132-16-1.- Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l’État, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.

« La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent  au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s’applique à la valeur de la production au départ du champ.

« Le produit de la taxe est affecté pour 50 % à l’État et pour 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.

« Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'État, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance. »

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux ventes d’hydrocarbures réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre à la collectivité de bénéficier des retombées économiques liées à l’exploitation des mines d’hydrocarbures.

La découverte d’hydrocarbures au large de la Guyane pourrait représenter à terme un enjeu  majeur pour la France et pour la Guyane. La perspective d’une exploitation pétrolière constitue en effet un enjeu économique local.

Le forage en cours doit tout d’abord être mené à son terme afin de confirmer la découverte d’hydrocarbures d’ici la fin de l’année 2011. D’autres forages doivent ensuite être réalisés sur ce même prospect. Plusieurs autres prospects ont été identifiés et pourraient aussi être forés afin de confirmer l’intérêt pétrolier de la zone.

Dans le meilleur des cas, il faudra plusieurs années avant qu’une exploitation pétrolière au large de la Guyane se mette en place.

Il est toutefois nécessaire d’affirmer dès aujourd’hui la volonté du gouvernement d’assurer un retour économique. C’est la raison pour laquelle le dispositif s’appliquera à compter de 2014.