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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 106 , 107 , 112)

N° II-197

29 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GUENÉ et DALLIER


ARTICLE 58


I. – Alinéas 18 à 31

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2336-2. - I. - À compter de 2012, l’indicateur de ressources élargi agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à la somme de l’indicateur de ressources élargi du groupement, défini à l’article L. 5211-30, et de ceux de ses communes membres, définis à l’article L. 2334-4.

« II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d’Île-de-France, l’indicateur de ressources élargi agrégé ou l’indicateur de ressources élargi est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

« III. – L’indicateur de ressources élargi agrégé par habitant est égal à l’indicateur de ressources élargi agrégé de l’ensemble intercommunal divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cet ensemble, majoré par un coefficient croissant en fonction de la population de cet ensemble, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« IV. – Pour la mise en œuvre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, l’indicateur de ressources élargi par habitant d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est égal à l’indicateur de ressources élargi de la commune divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l’article L. 2334-2, majorée par un coefficient croissant en fonction de la population de cette commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« V. - L’indicateur de ressources élargi agrégé moyen par habitant est égal à la somme des indicateurs de ressources élargis agrégés des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources élargis des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, majorées par les coefficients définis aux III et IV.

II. – Alinéas 39 à 41

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’indicateur de ressources élargi agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % de l’indicateur de ressources élargi agrégé moyen par habitant, tel que défini au même article ;

« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont l’indicateur de ressources élargi par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % de l’indicateur de ressources élargi agrégé moyen par habitant, tel que défini au même article ;

« 2° Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au II de l’article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l’écart relatif entre l’indicateur de ressources élargi agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou l’indicateur de ressources élargi par habitant de la commune, d’une part, et 90 % de l’indicateur de ressources élargi agrégé moyen par habitant, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ;

III. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

potentiel financier

par les mots

indicateur de ressources élargi

IV. – Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Du rapport entre l’indicateur de ressources élargi agrégé moyen par habitant défini à l’article L. 2336-2 et l’indicateur de ressources élargi agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou l’indicateur de ressources élargi par habitant de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

V. – Alinéa 53

Supprimer les mots :

de son groupe démographique

Objet

Cet amendement reprend l’intégralité des conclusions du groupe de travail de la commission des finances sur la mise en œuvre de la péréquation horizontale. Il vise à faire fonctionner le FPIC sur la base de l’indicateur de ressources élargi des communes et des ensembles intercommunaux, en ajoutant au potentiel financier les dotations de péréquation verticale perçues par les communes et les EPCI (DSU, DSR, DNP, reversements en provenance des FDPTP, dotation d’intercommunalité). Sans cette modification, la comparaison des richesses des territoires serait faussée et le FPIC fonctionnerait sur la base de critères non représentatifs des ressources réelles des territoires.