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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 106 )

N° II-202 rect. ter

3 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LASSERRE, ROCHE, DENEUX et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES


I. – Après l'article 47 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° La première phrase du II de l’article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complétée par les mots : « , à l’exclusion de celles portant sur des terrains constructibles au sens de l’article 1605 nonies du code général des impôts, en vue de la construction de plus de dix logements, ayant fait l’objet d’avant-contrats signés et enregistrés chez un notaire ou aux services des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et d’acte de vente conclu au plus tard le 31 décembre 2015 ».

2° Après l'article 150 VC du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - À compter du 1er janvier 2013, l’article 150 VC n'est plus applicable aux cessions de terrains constructibles au sens de l’article 1605 nonies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Parlement a adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 la réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières.

Visant à lutter « contre la rétention des ressources foncières », cette réforme sera applicable dès le 1er février 2012.

Lorsque la cession porte un immeuble bâti les délais entre la signature d’une promesse de vente et celle de l’acte de vente sont courts, environ trois mois ; s’agissant de terrains non bâtis, ils sont irréalistes.

En effet, dans la pratique, les avant-contrats portant sur des terrains constructibles sont conclus sous condition suspensive de la faisabilité, économique et juridique, d’une opération de construction (obtention des autorisations d’urbanisme, réalisation des travaux d’archéologie préventive, purge du droit de préemption, etc). La réalisation de ces conditions suppose des délais importants, parfois plus de 18 mois, séparant la date de signature de la promesse de celle de l’acte d’acquisition. Lorsque le projet de construction est situé dans une opération d’aménagement (ex. : ZAC), ce délai est encore plus long.

L’entrée en vigueur au 1er février 2012 de cette réforme aboutit donc à y soumettre, de façon rétroactive, les avant-contrats portant sur des terrains à bâtir conclus depuis 2010 et à encourager la rétention foncière.

Depuis la publication de la loi de finances rectificative pour 2011, de nombreux propriétaires ont d’ores et déjà mis un terme aux promesses de vente portant sur des terrains, condamnant ainsi la réalisation des opérations de construction de logements prévues sur ces terrains.

En laissant une année supplémentaire aux propriétaires de terrains constructibles pour céder leurs biens sous le régime de la fiscalité antérieure, le présent amendement permet d’éviter cette rétention foncière, ayant guidé la réforme du régime d’imposition des plus-values, et d’atteindre l’objectif du Gouvernement de réduire « l’insuffisance de l’offre de logements en matière immobilière ».

Tenant compte des contraintes budgétaires, ces mesures transitoires seront limitées aux opérations de densification, répondant ainsi également aux exigences du Grenelle de l’environnement.

Par ailleurs, elles sont compensées par l’instauration d’une neutralité fiscale concernant les terrains constructibles. Il est ainsi proposé d’exclure les cessions portant sur des terrains à bâtir du système d’abattement applicable en cas de réalisation de plus-values. A compter du 1er janvier 2013, ces cessions seront donc soumises à une imposition constante, en l’occurrence, au taux de 19%.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 à un article additionnel après l'article 47 octodecies).