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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 106 )

N° II-219 rect.

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Non soutenu

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l'article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la section VII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Garantie des risques locatifs

« Art. … - Tout contrat d'assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.

«  La taxe est égale à 15 % du montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. 

« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Objet

La garantie des risques  locatifs (GRL) est un contrat d’assurance qui assure le bailleur contre  les risques liés à la location d’un logement : impayés de loyer, frais  de procédures de recouvrement et dégradations du fait du locataire.

Le  but de la GRL est de faciliter l’accès au logement des personnes en  situation de précarité (CDD, chômeurs, étudiants, travailleurs saisonniers, jeunes ménages…) en  éliminant le risque financier lié à la location du logement pour le  bailleur. Le risque de sur-sinistralité est pris en charge par Action  Logement et par l’Etat. A ce jour, le produit est commercialisé par  trois assureurs.

Le problème est le suivant : il existe un autre  produit, la garantie des loyers impayés (GLI), qui garantit également  les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, mais à des  conditions restrictives concernant le locataire. Comme la GLI ne couvre  que les locataires présentant peu de risques, la totalité du risque se  reporte sur la GRL, ce qui entraîne une augmentation significative de  son coût pour les assureurs et les bailleurs : 2,18% du loyer contre 1,7  % en moyenne pour la GLI.

L’amendement institue donc une petite  contribution sur les contrats GLI, de l’ordre de deux euros mensuels  pour des loyers de cinq cent euros, de manière à assurer la  mutualisation des risques entre la GRL et la GLI.

Le raisonnement  est en effet le suivant : il existe un marché de l’assurance des risques  locatifs sur lequel certains assureurs prennent des risques, en  acceptant de couvrir les personnes qui ne présentent pas des garanties  optimales, et d’autres en prennent moins, en ne couvrant que les  personnes très solvables, qui n’ont aucun problème à trouver un  logement.

Il y a donc une inégalité des assureurs face au risque, que l’instauration de la contribution vient corriger.

La correction de cette inégalité rendra le produit GRL plus attractif pour les assureurs et les bailleurs. Ainsi, la diffusion plus large de la GRL permettra de faciliter l’accès au parc privé des personnes en situation de précarité et de détendre un peu la pression sur le logement social.

L’année dernière, à l’occasion de l’examen du PLF 2011, cet amendement avait été adopté à l’unanimité en commission des affaires sociales puis en séance par le Sénat. Il avait été rejeté par la commission mixte paritaire, au motif que le cahier des charges de la GRL était trop complexe. Depuis, le cahier des charges a été largement simplifié grâce à un travail commun des services de l’Etat, d’Action logement et de la fédération française des sociétés d’assurance.

Cette année, l’adoption de cet amendement, dont on peut attendre sur un an une solution de logement pour 200 000 personnes, et notamment des jeunes étudiants ou travailleurs, ne devrait donc pas poser de difficulté particulière.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 octodecies vers un article additionnel après l'article 46 bis).