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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 106 , 107 , 112)

N° II-230

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE 58


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Lorsque le potentiel financier d’une commune est inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa strate démographique telle que définie à l’article L. 2334-3, cette dernière est exonérée de prélèvement. La part de prélèvement lui correspondant est alors répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres. Cette exonération est calculée tous les ans.

Objet

Le prélèvement établi au titre du nouveau fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales repose sur la mesure de la richesse d’un ensemble territorial regroupant un établissement public de coopération intercommunal et ses communes membres.

Cet indicateur de ressources, unique pour le prélèvement et le reversement, agrège sur la base d’un large panier de ressources les recettes de la communauté et celles de ses communes membres en supprimant les flux financier croisés (attribution de compensation). Il permet d’avoir une bonne appréciation de la richesse locale et de sa localisation.

Le prélèvement, calculé pour chaque ensemble intercommunal, est ensuite réparti entre l’établissement public intercommunal et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont respectivement perçus.

Dans certaines situations, une commune faiblement dotée en ressources peut ainsi se retrouver contributrice au prélèvement alors que ces ressources sont faibles, c’est-à-dire que son  potentiel financier est inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa catégorie démographique. Dans cette situation, la commune est exonérée de prélèvement. La charge du prélèvement est alors répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes dont le potentiel financier est supérieur à 80 % du potentiel financier moyen de leur catégorie démographique.