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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 106 , 107 , 112)

N° II-322

29 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DELAHAYE


ARTICLE 58


Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 2° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du I du présent article est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du même I, corrigées des attributions de compensation versées par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majorées ou minorées, pour les communes, de l’attribution de compensation versée par l’établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre  est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Cette minoration est prise en charge par l’établissement public de coopération intercommunale. Les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

Objet

Cet amendement vise à éviter que la part du FPIC qui n’est pas prise en charge par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et contributrices au FSRIF soit reportée sur les autres communes membres de cet établissement public. 

Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.