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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 106 )

N° II-405

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, VERGOZ

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 45


I. – Après l'alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3 de l’article 200-0 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du plafonnement mentionné au 1, les réductions d’impôt acquises au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B ou au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C, sont retenues sous déduction de l’apport en fonds propres non restituables réalisé par le contribuable pour financer lesdits investissements. Pour chaque investissement et pour chaque contribuable, apports et réductions d’impôts devront être attestés par une société exerçant une activité de monteur en investissements outre-mer.

« Les modalités de délivrance de ladite attestation feront l’objet d’un décret d’application du présent article.

« En cas d’absence d’attestation ou d’attestation non conforme, la réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 pour 37,5 % de son montant. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 pour 47,37 % de son montant. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à remédier à une situation d’arbitrage injuste et défavorable à l’Outre-Mer lors du calcul du plafonnement global, en alignant le calcul de la quote-part des réductions d’impôt, effectivement conservées par les contribuables dans le cadre de montages locatifs, sur la réalité économique des ces montages.