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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 106 , 107 , 109, 111, 112)

N° II-82

23 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. FONTAINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER


Après l'article 52 ter, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Insérer un article, après l'article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi rédigé :

 " Dans les départements et les régions d’outre-mer, la participation minimale du maitre d’ouvrage au financement des projets dont les collectivités territoriales ou tout groupement de collectivités territoriales sont maitres d’ouvrages, telle que définie au III de l’article L.1111-10 est fixée à 10 %.

    Outre les dérogations prévues au III de l’article L.1111-10 et portant sur des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du patrimoine et sur des projets d’investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, peuvent également être applicables dans les départements et les régions d’outre-mer, des dérogations à la participation minimale du maitre d’ouvrage accordées par le représentant de l’Etat dans le département selon des modalités fixées par décret."

Objet

Compte tenu de la conjugaison d’une part, de la faiblesse de l’épargne brute des collectivités territoriales d’outre-mer et d’autre part, de leurs besoins en investissement public sensiblement supérieurs, il est apparu nécessaire d’abaisser la participation minimale de ces collectivités pour le financement de leurs projets d’investissement pour la fixer à 10 %, soit la moitié de celle retenue pour les collectivités territoriales de métropole.

 Le présent amendement propose donc d’inscrire directement dans la loi la dérogation, en faveur des collectivités territoriales d’outre-mer en tant que maitres d’ouvrages d’opérations d’investissement, qui fixe au taux de 10 % la participation minimale au financement de ces opérations.

 


    Irrecevabilité LOLF