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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 44 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. SAVARY, GUERRIAU, ROCHE, AMOUDRY et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l’article 13 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a de l’article 1010 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 précitée, figurant dans le tableau mentionné au présent a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. 

« Cet abattement s'applique pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d'appliquer aux voitures flexfuel le même système d'abattement du taux d'émissions de dioxyde de carbone que celui prévu pour le calcul du malus.

Une telle réglementation a en effet été mise en place afin de reconnaître la part d'origine renouvelable du CO² émis lorsqu'on roule au superéthanol.

Les voitures flexfuel sont les seuls véhicules qui peuvent fonctionner avec une énergie majoritairement renouvelable, il importe donc que la réglementation sur les émissions de CO2 de ces voitures prenne en considération l'origine biogénique du CO2 émis et que la fiscalité sur ces véhicules soit harmonisée.

Le superéthanol E85 contribuera significativement à l'atteinte de l'objectif de 10% d'EnfR dans les transports en 2020, il serait donc injustifié et même contradictoire de taxer les véhicules qui l'utilisent sur une base supérieure à celle du CO2 fossile émis.

La Charte pour le développement de la filière Superéthanol-E85 en France, signée par l'Etat en novembre 2006, prévoit une « forte réduction de la taxe sur les véhicules de société (TVS) », à laquelle correspondait la mesure d'exonération totale de la TVS pendant 8 trimestres dans l'article 1010 A du CGI, qui a été supprimé dans le PLFSS 2012. Cet amendement remplace donc cette disposition abrogée, tout en assurant des recettes supplémentaires à l'Etat par rapport à la situation de 2011 c'est-à-dire prévoyant seulement un abattement et non une exonération totale



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.