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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 160 , 164 , 163)

N° 74 rect. bis

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE, Pierre ANDRÉ et DULAIT, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, MM. BEAUMONT, PIERRE, LORRAIN, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, REVET et CLÉACH, Mme SITTLER, M. GRIGNON, Mme PRIMAS et MM. LELEUX et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 3° Pour les surfaces de bassin des piscines de plein air, 300 € par mètre carré au delà de 35 mètres carrés ; en cas de couverture du bassin postérieure à sa construction créant de la surface de plancher, le montant déjà acquitté en application de la présente disposition est déduit de la taxe due à raison de cette construction ; »

II. – La perte de recettes éventuelle est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Cette augmentation est elle-même compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a institué une nouvelle taxe d’urbanisme applicable aux piscines, dont le consommateur final est redevable et qui s’appliquera dès le 1er mars 2012.

 Cette nouvelle taxe  est inadaptée aux produits d’entrée de gamme, compte-tenu de son caractère forfaitaire : elle peut représenter jusqu’à 30% d’une piscine hors sol installée à l’année et 8% d’une piscine enterrée, en kit. 1/3 des clients des professionnels de la piscine, sont ainsi lourdement impactés.

En réponse aux vives inquiétudes de la profession composée uniquement de TPE, PME, PMI et qui a connu des années difficiles en 2008-2009 (CA en baisse de 40%, perte de 7.000 emplois), le présent amendement définit un dispositif progressif plus juste, neutre pour les finances publiques locales et parfaitement opérant :

 -d’un côté, il exonère les 35 premiers mètres carrés des piscines de plein air, pour alléger la taxation des produits d’entrée de gamme ;

 -de l’autre, en compensation, il augmente l’assiette de 50% et permet une taxation accrue des piscines couvertes.

 Au final, les piscines de plein air seront imposées sur la base de la surface du bassin, au-delà de 35 mètres carrés, sur une valeur de 300 € par mètre carré. Ce seuil de 35 mètres carrés, applicable uniquement aux piscines de plein air, permet de ne pas pénaliser les constructions de petites piscines et notamment les piscines livrées en kit, qui représentent près de la moitié du marché de la piscine en France.

 Outre son bénéfice économique et social, le mécanisme compensatoire proposé dans le cadre de dispositif présente un avantage environnemental : il distingue et taxe différemment les piscines couvertes et celles, de plein air, à très faible impact visuel et paysager, à l’inverse du traitement égalitaire de la nouvelle taxe d’urbanisme.

Par ailleurs, afin d’éviter une double taxation en cas de couverture de la piscine, il est prévu la déduction de la somme acquittée initialement au titre du bassin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.