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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 158

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LAMURE et MM. CORNU, HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 10


I. - Après l'alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction.

II. – Après l’alinéa 48

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Toutefois, la décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 du présent code peut faire l’objet d’une requête en annulation ou en réformation par toute personne intéressée.

Cette requête doit être adressée à la juridiction judiciaire compétente dans le mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Elle n’est pas suspensive.

Par exception au septième alinéa du présent VII, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

III. – Alinéas 54 et 55

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, concernant le juge compétent pour les recours formés contre les décisions prises par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 du code de la consommation.

Le texte adopté en commission prévoit la compétence spéciale du juge judiciaire pour connaître des recours formés contre les sanctions prises par l’autorité administrative, non seulement pour les manquements aux règles d’information précontractuelle ou en raison de la présence de clauses « noires » ou illicites dans des contrats de consommation, mais également en cas de non-respect d’une mesure d’injonction de mise en conformité prise sur le fondement de telles constatations.

Le Conseil constitutionnel admet qu’il peut y avoir des lois qui, dans un souci de bonne administration de la justice, et pour créer des blocs de compétence juridictionnelle, transfèrent des compétences au juge juridictionnel qui, normalement, sont dévolues au juge administratif.

C’est à ce titre qu’a été reconnue comme légitime la création d’un bloc de compétence en faveur du juge judiciaire pour le contentieux des amendes administratives prononcées en matière de clauses abusives illicites. La qualité de juge du contrat reconnu au juge judiciaire justifie une règle attributive de compétence à son profit pour connaître de ce type de contentieux marqué par une jurisprudence civile relativement abondante.

Néanmoins, au-delà du contentieux initial des clauses abusives illicites ou des manquements aux règles d’information précontractuelle qui touche au droit des contrats, il semble difficile, au regard de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, d’étendre la compétence du juge judiciaire aux contentieux nés des injonctions prononcées par l’autorité administrative en ces domaines et des sanctions accompagnant leur inexécution.

En effet, depuis 2005, le traitement des contentieux nés de l’application des dispositions du droit de la consommation s’inscrit clairement dans une logique de diversification des suites à donner aux infractions et manquements constatées, avec à la clé, la mise en œuvre de mesures d’injonction dont la contestation ressort, de manière générale, de la compétence du juge administratif (y compris lorsque l’injonction vise la suppression de clauses "noires" dans les contrats de consommation), la possibilité d’agir en cessation d’une pratique illicite devant le juge civil et, enfin, solution plus traditionnelle pour des faits constitutifs d’une infraction, la voie pénale.

C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à la solution retenue par l’Assemblée Nationale en maintenant la compétence du juge administratif pour tous les contentieux nés des injonctions prononcées par l’autorité administrative et des sanctions accompagnant leur inexécution, tout en garantissant aux personnes concernées une information sur les voies de recours qui leur sont ouvertes.