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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 159

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LAMURE et MM. CORNU, HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 10 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1

par les mots :

pour la mise en œuvre des mesures d’injonction prévues par l’article L. 141-2-1,

Objet

L’objet des enquêtes diligentées par la DGCCRF est de rechercher et de constater des infractions ou des manquements aux dispositions du code de la consommation en vue leur sanction et/ou cessation.

Dans un grand nombre de cas, les faits relevés sont susceptibles de connaître des suites pénales (pratiques commerciales trompeuses, par exemple) et les pouvoirs de police judiciaire que détiennent les enquêteurs sont exercés sous l’autorité exclusive du Procureur de la République.

Les constatations effectuées et transmises au Procureur de la République sont couvertes par le secret de l’enquête prévu par l’article 11 du code de procédure pénale.

Il n’est, en conséquence, pas possible de prévoir de manière générale la possibilité pour l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transmettre au tribunal de commerce des informations qui, de par leur nature, ont vocation à servir de fondement à d’éventuelles poursuites pénales.

En matière de vente à distance (VAD), les agents de la DGCCRF sont amenés au cours de leurs enquêtes à vérifier si les professionnels sont à même de faire face à leurs obligations de livraison ou de fourniture des produits et services commandés. C’est la raison pour laquelle, afin de prévenir le plus en amont possible d’éventuels préjudices financiers que pourraient subir les consommateurs, le présent projet de loi permet à la DGCCRF de prononcer une mesure de police administrative, sur la base des dispositions reprises au III ter de l’article 8, créant un article L. 141-2-1 nouveau du code de la consommation, visant à suspendre temporairement toute prise de paiement à la commande, dés lors qu’il apparaît que le professionnel est dans l’incapacité manifeste d’honorer ses engagements.

C’est dans ce cas précis et parfaitement justifié, qu’un amendement adopté par l’Assemblée Nationale a créé le présent article 10 quater donnant la possibilité à la DGCCRF de transmettre au président du tribunal de commerce les informations recueillies relatives à la défaillance d’une entreprise, afin que puissent être éventuellement mises en œuvre les compétences prévues au livre VI du code de commerce.

Aussi le présent amendement propose-t-il de revenir à la portée initiale de cet article en vue de préciser la nature des informations communicables à la juridiction commerciale.