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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 160 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LAMURE et MM. CORNU, HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 5° du III est ainsi rédigé :

« 5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n°181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. »

II. – Après l’alinéa 64

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« … – La section 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 121-97-1 ainsi rédigé :

« Article L.121-97-1 – Les manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n°181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire les dispositions de l’article 10 adoptées par l’Assemblée Nationale ayant pour objet, d’une part, d’habiliter les agents de la DGCCRF pour contrôler le respect des dispositions de 4 règlements communautaires relatifs aux droits des voyageurs (transports ferroviaire, aérien, routier, maritime et fluvial), et d’autre part, d’instaurer un régime de sanctions administratives en cas d’infractions à ces règlements.

Ces règlements exigent des États membres, outre la désignation de l’organisme chargé de leur application, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits qu’ils consacrent et de déterminer le régime de sanctions applicable en cas de violation de leurs dispositions. Ces exigences constituent une obligation juridique pour la France.

S’agissant de la désignation de l’organisme national chargé de l’application des 4 règlements communautaires précités, la DGCCRF a été officiellement désignée le 18 mars 2011 pour le règlement communautaire n° 1371-2007 relatif aux droits des voyageurs ferroviaires. Ce règlement est entré en vigueur depuis plus de 2 ans (décembre 2009). La France s’exposerait à un recours en manquement si elle ne prévoyait pas un dispositif garantissant la mise en œuvre effective de ce texte.

De la même façon, dans le secteur aérien, la DGCCRF a été désignée le 20 mai 2009 par les Autorités françaises comme organisme national chargé de l’application du règlement communautaire n°1008-2008 pour son article 23 relatif à l’information contractuelle des passagers (la mise en œuvre des autres dispositions de ce texte relevant de la compétence de la Direction Générale de l’Aviation Civile). Ce règlement est entré en vigueur depuis plus de 3 ans. La France s’exposerait à un recours en manquement si elle ne prévoyait un dispositif garantissant la mise en œuvre effective de l’article 23 du règlement n°1008-2008.

Dans les secteurs routier, maritime et fluvial, les 2 règlements communautaires n° 181-2011 (routier) et n° 1177-2010 (maritime et fluvial) entreront en vigueur respectivement le 1er mars 2013 et le 18 décembre 2012. L’économie générale de ces 2 règlements est identique à celle du règlement relatif aux droits des passagers ferroviaires : ils comprennent, comme le règlement ferroviaire, des dispositions portant sur l’information contractuelle des passagers (prix et conditions de vente…), la protection des personnes handicapées et à mobilité réduite, l’indemnisation et l’assistance en cas de retard/annulation de voyage et en cas de perte/détérioration des bagages. Il est proposé d’habiliter les agents de la DGCCRF à mettre en œuvre ces règlements au plan national.

D’autres États membres de l’Union européenne ont désigné comme organisme national chargé de l’application de ces règlements communautaires l’autorité administrative chargé de la consommation (Suède, Autriche). Les services de la DGCCRF seront en mesure d’assurer le contrôle non seulement des dispositions d’information contractuelles, d’indemnisation et d’assistance en cas de retard et d’annulation, mais aussi des autres dispositions plus spécifiques prévues par ces règlements : règles concernant l’accessibilité des services aux personnes handicapés, la responsabilité des opérateurs en matière de traitement de plainte, ou encore d’exigences de sécurité. Il va de soi que la DGCCRF pourra en tant de besoin mettre en œuvre certains contrôles en liaison avec d’autres services techniques de l’État. Une telle coopération interministérielle existe d’ores et déjà pour bien d’autres contrôles (alimentaire, produits industriels, contrefaçons).

Le régime de sanctions prévu consiste en des sanctions administratives d’un montant maximum de 3000 € pour une personne physique et de 15000 € pour une personne morale. Ce dispositif permet d’être en adéquation avec les règlements communautaires, qui exigent « des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ». Des sanctions comparables ont été prévues par les autres États membre de l’Union européenne pour mettre en œuvre les règlements déjà entrés en vigueur. Les montants proposés permettront de moduler au cas par cas les sanctions en fonction de la nature du manquement et de sa gravité, ainsi que des circonstances propres au cas d’espèce.

Enfin le présent amendement propose une meilleure insertion des nouvelles dispositions dans le code de la consommation :

- s’agissant de l’habilitation des agents de la DGCCRF pour contrôler le respect des dispositions de 4 règlements communautaires, celle-ci sera prévue au 5° du III de l’article L.141-1 du code de la consommation, qui fera référence aux règlements concernés ;

- s’agissant des sanctions, celles-ci seront prévues par un nouvel article L.121-97-1 qu’il est proposé d’insérer à la nouvelle section 14 du code de la consommation intitulée « Contrats de transport hors-déménagement ».