Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 163

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR


ARTICLE 10 BIS M


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total, précisé par arrêté, des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances. »

Objet

L’amendement porte sur la revalorisation des contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance. Le législateur a souhaité fixer une revalorisation minimale égale au taux d’intérêt légal de ces contrats.

Il est apparu que cette disposition posait des problèmes de compatibilité avec le droit communautaire (directive 2002/83 CE) règlementant l’assurance-vie, catégorie à laquelle appartiennent les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance. La directive en question a pour objectif de réglementer le cadre prudentiel des opérations d’assurance-vie, visant à empêcher tout assureur-vie de prendre des engagements qu’il ne pourrait pas respecter.

Cet amendement vise, sous ces conditions, d’une part à ce que tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise le mode de revalorisation. En outre, il fixe une quote-part minimale de revalorisation annuelle de ces contrats, en fonction des résultats financiers dégagés par les actifs en représentation.

Enfin, une information annuelle doit être fournie aux assurés sur la revalorisation effective de ces contrats. Cette information régulière, tout au long de la vie du contrat, apportera à l’assuré une connaissance précise du rendement de son contrat.