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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 181 rect. quater

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. Jacques GAUTIER et CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE, DEROCHE et PRIMAS, M. MILON et Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS F


Après l'article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

Objet

Malgré les efforts apportés par l'ordonnance du 15 juillet 2009 pour renforcer la protection des utilisateurs de moyens de paiement, une amélioration de l'information en matière d'opposition bancaire s'avère nécessaire.

En utilisant un distributeur automatique de billets (DAB) ou un guichet automatique bancaire (GAB), les clients, notamment les plus fragiles, s'exposent au risque d'un appareil trafiqué lorsque le carte est confisquée (hameçonnage, collet marseillais...). Les procédures lentes de recouvrement avec le médiateur de la banque ou bien les recours en justice souvent coûteux ne sont pas satisfaisantes et de nombreux clients mettent des mois à récupérer leur argent surtout si, de toute bonne foi, ils n'ont pas fait immédiatement opposition.

Cet amendement en imposant une information claire sur chaque DAB, a pour but de développer l'information et d'inciter les clients perturbés devant la perte de leur carte, à les aider dans leurs démarches.