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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 19 rect. bis

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, HUSSON, MASSON et BERNARD-REYMOND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS M


Après l'article 10 bis M

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période transitoire courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que leurs acheteurs, font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur les factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.

« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d'ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation. »

Objet

La loi de finances pour 2011 a précisé les dispositions du Grenelle relatives aux obligations environnementales des metteurs sur le marché national d’éléments d’ameublement. En conséquence, à compter du 1er janvier 2012, ces derniers vont devoir constituer des organismes collectifs (en cours de structuration) chargés de la gestion des déchets d’ameublement, dont le financement sera assuré par une contribution versée par les metteurs sur le marché à l’éco-organisme, selon un barème.

Le présent amendement a pour objet de poser le principe d’une répercussion fidèle de cette contribution sans marge ni réfaction du premier metteur sur le marché jusqu’au consommateur final.

Ce dispositif de répercussion donne une base légale et crée ainsi les conditions préalables à l’extension de la responsabilité des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement à la prise en charge des déchets historiques prévue, au-delà du cadre législatif actuel, par le projet de décret d’application de l’article L.541-10-6 du Code de l’environnement (dont la publication est attendue pour la fin décembre 2011).

En effet, il est aujourd’hui totalement impossible d’imputer les déchets historiques (c’est-à-dire mis sur le marché avant le 1er janvier 2012) à un metteur sur le marché en particulier (celui-ci a souvent disparu). Le volume considérable, les coûts associés ainsi que l’intérêt général attachés à l’élimination aux normes des déchets historiques sur une période transitoire de 9 ans (2012-2020) justifient un dispositif de répercussion à l’identique des coûts assumé par l’ensemble des metteurs sur le marché existants.

Le législateur a d’ailleurs déjà adopté un tel mécanisme pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (article 87 de la loi de finances rectificatives pour 2005).

En outre, cet amendement donne également une base légale à l’information du consommateur par une mention visible du montant de la contribution sur facture et contribue enfin à établir la confiance quant aux coûts affichés pour le financement d’une charge d’intérêt général.

Cet amendement n'implique aucun coût et aucune perte de recette pour l'Etat. Par ailleurs, les dispositions proposées à travers la mise en place de la filière, permettront ainsi d'engendrer un coût évité pour les collectivités locales estimé à 100 ME en 2013 et 200ME en 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.