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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 71 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure au montant visé au premier alinéa de l’article L. 132-22 du présent code. » ;

2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-4. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° Le chapitre IV du titre IV du livre III est complété par un article L. 344-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-2. – Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du présent code, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs au montant visé au premier alinéa de l’article L. 223-21. » ;

2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-3. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° La section 6 du chapitre IV du livre Ier est complétée par un article L. 114-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-46-1. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d’opérations d’assurance mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 111-1 retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »

Objet

Cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 avril 2010 complétant les dispositifs votés en 2005 et en 2007 par le Parlement en renforçant les obligations des compagnies d’assurance en terme de recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie non réclamés, et en assurant une réelle transparence sur les contrats non réclamés et les démarches engagées pour les résorber.

Il répond aux remarques et recommandations formulées par le Médiateur de la République dès 2007.

Il propose ainsi que:

- L’interrogation du fichier des décès se fasse annuellement et sans critère d’âge (actuellement l’obligation concerne seulement les assurés de plus de 90 ans) ;

- La transparence sur les recherches soit renforcée en obligeant les assureurs à rendre compte des recherches effectuées au titre de cette nouvelle obligation par la publication annuelle, en annexe des comptes, des recherches effectuées au cours de l’année;

- La transparence sur l’état du « stock » des assurances vie soit améliorée en ajoutant en annexe des comptes des informations relatives au nombre et à l’encours des contrats d’assurés décédés depuis plus d’un an.

Ces avancées alors décrites par le Gouvernement comme «  efficaces et proportionnées » avaient été adoptées à l’unanimité par le Sénat. Les estimations sur le montant des contrats non réclamés sont aujourd’hui l’objet de polémiques : certains considèrent qu’il s’élève à 4 ou 5 milliards d’euros, d’autres à moins d’un milliard d’euros.

Regrettant que cette proposition de loi n’ait pas pu être examinée à ce jour par l’Assemblée Nationale, les auteurs du présent amendement proposent de l’insérer dans ce projet de loi.

Loin de constituer un « cavalier », cet amendement complète utilement l’information et la protection des consommateurs, en l’espèce celles souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.