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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 77

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉCHU


ARTICLE 4


Alinéa 16

Après les mots : 

conduit à ce montant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, le cas échéant en demandant au gestionnaire de réseau de distribution les informations relatives aux données de comptage nécessaires à une telle vérification. Pendant ces opérations de vérification, et sauf si le consommateur fait obstacle à cette dernière, le recouvrement de la partie anormale de la facture est suspendu. Cette suspension concerne également les sommes dues par le consommateur au gestionnaire de réseaux au titre des prestations d’acheminement facturées par le fournisseur. Une fois cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant à courir.

Objet

En cas d’augmentation anormale du montant à facturer, le fournisseur ne peut porter l’ensemble du risque financier, alors même :

- qu’il ne peut procéder seul, sans l’aide du gestionnaire de réseaux, aux vérifications permettant de détecter et appréhender le potentiel problème

- qu’il n’est pas nécessairement à l’origine du montant « anormal » facturé : en effet, une modification de consommation peut survenir pour des raisons inconnues du fournisseur et du gestionnaire de réseaux. Un tel changement peut résulter également d’une fraude au compteur étant constatée par le gestionnaire de réseaux, ou tout simplement d’une erreur de relève.

Dans ce contexte, l’obligation de vérification ne peut être imposée au seul fournisseur et doit également être assumée par le gestionnaire de réseaux. De plus, dès lors que le fournisseur doit suspendre toute facturation, il convient de préciser que celui-ci n’a pas à reverser la part acheminement, tant qu’elle ne lui aura pas été payée par le consommateur.