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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 78

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉCHU


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ) Le premier alinéa est complété par les mots :

« sous réserve que le gestionnaire de réseaux ait communiqué les données de consommation nécessaires ».

Objet

La législation en vigueur ainsi que le cahier des charges des concessions pour le service public de la distribution d’énergie obligent le gestionnaire de réseaux à effectuer une relève une fois par an. Celui-ci, en raison de son monopole dans la gestion des données de comptage, est ainsi le seul à disposer des informations nécessaires à l’établissement d’une facture prenant en compte l’énergie effectivement consommée.

Les fournisseurs n’ayant pas la possibilité d’effectuer eux-mêmes des relèves, il est, par conséquent, logique de préciser dans le présent article, en complément des obligations imposées aux fournisseurs, que le gestionnaire de réseaux de distribution est tenu de transmettre aux fournisseurs les informations nécessaires à une facturation basée sur l’énergie réellement consommée.