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Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 1 rect. quater

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et CÉSAR, Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER et DES ESGAULX et MM. CLÉACH, BEAUMONT, DOUBLET, LAURENT, DARNICHE, BÉCOT, Gérard BAILLY et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation du répertoire national géré par la Banque de France vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.

« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code déclarent à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant et la catégorie du crédit consenti.

« Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l’emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine la nature et les garanties en termes de sécurité de l’identifiant nécessaire à l’individualisation des données du répertoire national.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d’autres fins que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l’évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

 « La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.

« L’inscription des données positives et négatives consultables par l’emprunteur et l’établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d’exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l’extinction de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de France, à des fins de contrôle, et en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d’un litige. Les modalités de conservation et de la consultation sont déterminées par décret.

« Les personnes concernées disposent d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données les concernant, dont les conditions sont déterminées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

«  La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.

« Ce répertoire national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximum de dix-huit mois après la promulgation de la loi n°  du  . Il s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la période transitoire entre la publication de la loi n°  du   renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs et la mise en service du répertoire national.

« Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Afin de protéger les consommateurs, il convient de renforcer la prévention des situations de surendettement, notamment en matière de crédits à la consommation. Ces crédits sont accordés trop rapidement et trop facilement par les organismes prêteurs.

Cet amendement vise à la création d'un fichier positif permettant aux prêteurs de s'informer de la situation réelle de la personne à laquelle ils proposent un crédit et ainsi de mieux responsabiliser tant la personne qui sollicite le crédit que l'organisme qui l'accorde.






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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 2 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. REVET et CÉSAR, Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER et DES ESGAULX et MM. CLÉACH, BEAUMONT, DOUBLET, LAURENT, DARNICHE et BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 176 , 175 , 158)

N° 3

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HYEST


ARTICLE 10


Alinéa 2

I. – Au début,

Insérer les mots :

Compris comme la non-application d'une règle,

II. – Après les mots :

amende administrative

insérer les mots :

correspondant à chaque situation de manquement

III. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si un même manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas les plafonds mentionnés.

Objet

Le concept de " manquement " mérite d'être précisé.

Les modifications proposées permettent de :

- définir la notion de manquement,

- plafonner le montant total des sanctions pécuniaires afin qu'il ne dépasse pas le plafond de 3 000 euros ou de 15 000 euros selon les personnes visées par cette amende administrative.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 4

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HYEST


ARTICLE 10


Alinéa 4

I. – Au début,       

Insérer les mots :

Compris comme la non-application d'une règle,

II. – Après les mots :

amende administrative

insérer les mots :

correspondant à chaque situation de manquement

III. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si un même manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas les plafonds mentionnés.

Objet

Le concept de " manquement " mérite d'être précisé.

Les modifications proposées permettent de :

- définir la notion de manquement,

- plafonner le montant total des sanctions pécuciaires afin qu'il ne dépasse pas le plafond de 3 000 euros et 15 000 euros selon les personnes visées par cette amende administrative.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 5

12 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. HYEST


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit la possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'être "amicus curiae" afin d'éclairer les juridictions ayant à traiter de pratiques anticoncurrentielles.

L'article L.462-3 du code de la consommation disposant déjà que l'Autorité "peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurentielles", il ne semble pas opportun d'introduire une procédure peu encadrée dans notre droit.






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N° 6

16 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 7

13 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 8 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

La tarification par tranches instituée par cet article est d'une rare complexité. Elle est de plus incompatible avec le droit communautaire européen puisqu'il s'agit d'instituer des subventions croisées entre consommateurs, certains payant moins que le coût de l'énergie fournie, et d'autres à l'inverse payant davantage.

Au surplus cet article issu d'un amendement du rapporteur laisse au Gouvernement le soin de déterminer par décret ses modalités d'application.

Il s'agit là d'un affichage simpliste et démagogique.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 9 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet article issu d'un amendement du rapporteur dispose en susbstance que le loyer des logements vacants et les loyers à la première location sont fixés par référence à ceux habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables - étant précisé qu"à défaut d'accord constaté par la commission de conciliation, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer".

Outre le caractère foncièrement démagogique de cette proposition, et la nature archaïque de toute politique d'encadrement des prix et des loyers, cette disposition risque fort de décourager les investisseurs privés, ce qui aggravera la pénurie actuelle et aura au fond un effet opposé à celui imaginé comme étant favorable au consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 10 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le bailleur ne peut pas exiger que la personne se portant caution pour le locataire soit exclusivement un membre de la famille du locataire. »

Objet

Il s'agit de rétablir un correctif introduit à l'Assemblée nationale et qui correspond à des situations auxquelles nombre de jeunes sont en particulier confrontés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 11 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le onzième alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « sous forme de prêts ou de subventions », sont insérés les mots : « , d’attribution prioritaire de logements sociaux » ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette commission a également pour mission de délivrer des recommandations à tout organisme ou personne susceptibles de participer à la prévention de l'expulsion, notamment au regard du traitement des situations de surendettement, ainsi qu'au bailleur et au locataire concernés par la situation d’impayés. Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

II. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :

a) À la première phrase, après les mots : « Fonds de solidarité pour le logement », sont insérés les mots : « , la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le ou les services ou organismes saisis réalisent un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmettent au juge avant l’audience ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer délivrés sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. L’arrêté est pris au regard des circonstances locales et après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et de l’avis de la chambre départementale des huissiers de justice, rendu dans un délai d’un mois suivant la saisine. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents, celles des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que celles des deux premières phrases du onzième alinéa de l'article 4 de cette même loi, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dont les adresses de saisine sont précisées. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer la prévention des expulsions locatives. 

La modification de la loi du 31 mai 1990 renforce la capacité d'intervention de la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions) en élargissant et précisant ses compétences. En effet, la rédaction précédente de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 limitait le champ des destinataires des avis de la commission. 

Désormais, la CCAPEX aura toute légitimité pour mobiliser l'ensemble des acteurs de la prévention de l'expulsion, à commencer par les locataires eux-mêmes.

Dans le cadre de cette mobilisation des acteurs, il s’agit également de sécuriser la transmission des éléments par les partenaires (travailleurs sociaux, organismes payeurs des aides au logement, commissions de surendettement), en affirmant la nécessité de respecter le secret professionnel.

La modification de la loi du 6 juillet 1989 privilégie la prévention avant le recours aux procédures contentieuses devant le tribunal. En effet, il est admis par tous les acteurs que la prévention est d'autant plus efficace qu'elle intervient tôt dans la procédure. Or la situation des locataires reste largement méconnue tant qu'ils ne sont pas assignés devant le juge.

Aussi, cet amendement impose la transmission par les huissiers de justice au Préfet des commandements de payer, qui sont produits au moins deux mois avant l'assignation. Pour être efficace, cette transmission ne doit pas être systématique ni concerner tous les ménages ; elle répondra à des critères précis et immédiatement identifiables par les huissiers (identité du ménage, montant et ancienneté de la dette). La loi énonce la nature des critères à prendre en compte, dont les niveaux seront définis localement.

Le Préfet, ainsi informé de la situation de ces ménages, pourra mobiliser la commission de coordination des actions de prévention des expulsions qu'il co-préside avec le Président du Conseil général. Celle-ci pourra désormais transmettre au juge, au même titre que les services sociaux, le diagnostic social sur la situation du ménage assigné.

Enfin, les mentions obligatoires contenues dans le commandement de payer feront mention, en plus du FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement), de la CCAPEX et de son adresse de saisine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 12

13 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 13 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE, FRASSA, PAUL et GILLES, Mme SITTLER, MM. LELEUX, BORDIER et PIERRE, Mme JOUANNO, M. Jacques GAUTIER, Mlle JOISSAINS, M. CAMBON, Mme CAYEUX, MM. MILON, HÉRISSON et BAS, Mmes LAMURE et DEROCHE, MM. BELOT, Pierre ANDRÉ et Bernard FOURNIER, Mme FARREYROL, MM. HOUEL, Jean-Paul FOURNIER et CLÉACH, Mme DEBRÉ, MM. DOUBLET, LAURENT et BÉCOT, Mme TROENDLE et MM. TRILLARD, POINTEREAU, CORNU, LENOIR et HOUPERT


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 113-7. – Les consommateurs seront informés des conditions d’élaboration des plats qui leur sont proposés grâce à la mention du label Maître-Restaurateur sur les cartes et les menus des restaurants ayant reçu cette distinction ».

Objet

Le titre de Maître-Restaurateur découle de l’accord de croissance signé entre le Gouvernement et les organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration en mai 2007.

Institué par le décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007, il a été créé dans le but de distinguer les restaurateurs professionnels qualifiés de France et de valoriser la qualité des produits proposés aux consommateurs.

L’article 3 de ce décret, ainsi que l’alinéa 2  de l’article 244 quater Q du Code général des impôts précise que l’obtention du titre de Maître-Restaurateur est conditionné par l’inscription dans le cahier des charges de plusieurs critères de qualité parmi lesquels « Cuisiner sur place (sauf pour les charcuteries et salaisons avec achat exclusif auprès d’artisans ou de PME indépendants maîtrisant leur cycle de production », «  Ne pas recourir à des plats préparés » et « Travailler avec des produits acquis majoritairement frais ».

La priorité est donc aujourd’hui clairement portée sur le « Fait maison ».

Les dispositions légales actuelles, qui garantissent le lien entre le titre de Maître-Restaurateur et l’utilisation de produits frais, répondent aux impératifs de transparence des informations destinées au consommateur. Ainsi, l’information du consommateur est satisfaite par le dispositif actuel, mis en place et promu par le gouvernement depuis 2007.

Rappelons que l’avenant au Contrat d’Avenir de la Restauration signé en avril 2011 prévoit d’augmenter le nombre de Maîtres-Restaurateurs de 1 500 par an, pour atteindre 7 500 d’ici au 1er juillet 2015. Il apparaît donc inutile de multiplier les labels, au risque d’entretenir une confusion dans l’esprit du consommateur et de se révéler in fine contreproductif.

Enfin, l’obtention du label de Maître restaurateur est conditionnée par un audit externe, par l’un des organismes certificateurs, mentionnées à l’article R.115-5 du code de la consommation, qui garantit l’authenticité de la certification.

Le présent amendement vise donc à s’appuyer sur le dispositif existant mis en place par les organisations professionnelles et le gouvernement depuis 2007 en termes de qualité des plats proposés, c'est-à-dire de plats « faits maison » et élaborés à partir de produits acquis majoritairement frais. Ce dispositif poursuit la dynamique engagée qui vise à distinguer les restaurateurs les plus engagés dans une démarche de qualité et de transparence vis-à-vis du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 14

13 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 15 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DOUBLET, Mme LAMURE et MM. LAURENT, BELOT, BUFFET, REVET et BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-21-1. - Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil doit payer chaque mois les travaux exécutés par l’entrepreneur sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées par ce dernier conformément aux dispositions contractuelles.

« Les délais de paiement convenus pour les acomptes mensuels et le solde ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de l’émission de chaque demande de paiement. Ce délai maximal de paiement ne s’applique pas à l’acompte à la commande, lequel est payé selon les modalités prévues au marché.

« En cas de retard de paiement, l’entrepreneur a le droit de suspendre l’exécution des travaux quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. En outre, les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement des intérêts moratoires sans qu’un rappel soit nécessaire ; le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.

« Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent article.

« Ces dispositions sont applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 230-1 et suivants. »

Objet

Le 1er alinéa tend à imposer au maître de l'ouvrage de payer l’entrepreneur au fur et à mesure de l’exécution des travaux, sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées conformément aux dispositions contractuelles.

Le 2e alinéa impose au maître de l'ouvrage de payer ces acomptes mensuels et le solde dans un délai maximum de 30 jours comptés à partir de l’émission de chaque demande de paiement. Ce délai est expressément exclu pour le paiement de l’acompte à la commande qui est payé selon les modalités prévues   au marché généralement à  la signature du marché ou avant tout début d’exécution.

Le 3e alinéa organise la sanction des retards de paiement, en donnant expressément à l’entrepreneur le droit de suspendre l’exécution de ses travaux après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours. Il précise le taux des intérêts moratoires dus à l’entrepreneur en cas de retard de paiement.

Le 4e alinéa donne au dispositif un caractère d’ordre public, interdisant toute clause, stipulation ou arrangement ayant pour objet de lui faire échec.

Le 5e alinéa rend ces dispositions applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entreprise principale étant alors tenue au versement des acomptes mensuels et du solde dus au sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.

Le 6e alinéa exclut les contrats de construction de maisons individuelles de ces dispositions, les dispositions du CCH régissant ces contrats étant incompatibles avec le dispositif de paiement prévu dans le présent article.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers un article additionnel après l'article 1er bis A).





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 16

13 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAURENT, Mme LAMURE et MM. DOUBLET, BELOT et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 443-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1°  Le 3° est complété par les mots : «  à l’exception de ceux visés au 4° du présent article » ;

2°  Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des eaux-de-vie soumises aux droits de consommation et régies par des accords interprofessionnels. »

Objet

Le dispositif proposé vise à permettre aux professionnels du secteur des eaux-de-vie qui se sont engagés dans une démarche interprofessionnelle impliquant toute la filière, de se voir soumis au droit commun en matière de délais de paiement, quel que soit le produit.

En effet, la règlementation actuelle, en application des dispositions du 3° de l’article L.443-1 du code du commerce, est plus restrictive, puisque les délais de paiement, applicables aux boissons alcooliques passibles des droits de consommation, doivent être inférieurs à 30 jours après la fin du mois de livraison.

Cette situation dans un contexte économique actuel, s’avère pénalisante pour les professionnels, qui tout en ayant fait l’effort de s’être organisés en interprofession, ne se voient pas soumis au régime général du délai de paiement à 45 jours, à défaut d’accord interprofessionnel tel que cela est le cas pour les produits obtenus en amont de l’eau-de-vie, ainsi que le prévoit l’article L.443-1,4°.

Cette disposition vise à encourager le maintien, voire le développement des structures interprofessionnelles du secteur vitivinicole afin qu’elles participent à une meilleure gestion du marché.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 17 rect. bis

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, HUSSON, MASSON et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 8 TER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf en cas de relations commerciales préexistantes

Objet

Le présent amendement est de précision en ce qu'il affine la définition du champ de la disposition, afin de ne pas entraver la bonne exécution d’une relation commerciale préexistante.

En effet, s'il peut être considéré comme légitime, aux fins de protection, d’exclure le démarchage téléphonique dont le consommateur peut être l’objet de la part de prestataires non identifiés, il semble excessif d'empêcher un prestataire de contacter son client dans le cadre du contrat qui les lie et dont l’exécution ou l’évolution peut requérir une telle prise de contact.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 18 rect. bis

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, HUSSON, MASSON et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 8 TER


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - La deuxième phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation est complétée par les mots : « qui peut être recueillie par écrit ou au moyen de tout support durable ».

 

 

Objet

Le présent amendement de coordination reprend la formulation exacte retenue par l’article 3 du présent texte en vue de la mise en cohérence de la terminologie usitée par le Code de la Consommation relativement à la forme précise de la confirmation à obtenir du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 19 rect. bis

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, HUSSON, MASSON et BERNARD-REYMOND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS M


Après l'article 10 bis M

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période transitoire courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que leurs acheteurs, font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur les factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.

« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d'ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation. »

Objet

La loi de finances pour 2011 a précisé les dispositions du Grenelle relatives aux obligations environnementales des metteurs sur le marché national d’éléments d’ameublement. En conséquence, à compter du 1er janvier 2012, ces derniers vont devoir constituer des organismes collectifs (en cours de structuration) chargés de la gestion des déchets d’ameublement, dont le financement sera assuré par une contribution versée par les metteurs sur le marché à l’éco-organisme, selon un barème.

Le présent amendement a pour objet de poser le principe d’une répercussion fidèle de cette contribution sans marge ni réfaction du premier metteur sur le marché jusqu’au consommateur final.

Ce dispositif de répercussion donne une base légale et crée ainsi les conditions préalables à l’extension de la responsabilité des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement à la prise en charge des déchets historiques prévue, au-delà du cadre législatif actuel, par le projet de décret d’application de l’article L.541-10-6 du Code de l’environnement (dont la publication est attendue pour la fin décembre 2011).

En effet, il est aujourd’hui totalement impossible d’imputer les déchets historiques (c’est-à-dire mis sur le marché avant le 1er janvier 2012) à un metteur sur le marché en particulier (celui-ci a souvent disparu). Le volume considérable, les coûts associés ainsi que l’intérêt général attachés à l’élimination aux normes des déchets historiques sur une période transitoire de 9 ans (2012-2020) justifient un dispositif de répercussion à l’identique des coûts assumé par l’ensemble des metteurs sur le marché existants.

Le législateur a d’ailleurs déjà adopté un tel mécanisme pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (article 87 de la loi de finances rectificatives pour 2005).

En outre, cet amendement donne également une base légale à l’information du consommateur par une mention visible du montant de la contribution sur facture et contribue enfin à établir la confiance quant aux coûts affichés pour le financement d’une charge d’intérêt général.

Cet amendement n'implique aucun coût et aucune perte de recette pour l'Etat. Par ailleurs, les dispositions proposées à travers la mise en place de la filière, permettront ainsi d'engendrer un coût évité pour les collectivités locales estimé à 100 ME en 2013 et 200ME en 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 20 rect. bis

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, HUSSON, MASSON et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 3


Alinéa 15

Après  les mots :

d’exécution

insérer les mots :

qui ne saurait être supérieure à douze mois en cas de modification des termes du contrat,

Objet

Le présent amendement vise à interdire les réengagements des consommateurs envers les opérateurs de communications électroniques, notamment de téléphonie mobile, dans des contrats de plus de 12 mois et à leur permettre, au-delà de la durée initiale du contrat qui peut être de 24 mois, de se libérer plus facilement de leur contrat.

En effet, les opérateurs, en particulier de téléphonie mobile, abusent des pratiques visant à verrouiller leurs abonnés par réengagements de longue durée (24 mois le plus souvent). La pratique de ces derniers mois montre que, dans la perspective de l’arrivée d’un quatrième opérateur mobile et en réaction à la dynamique commerciale de certains MVNO, les démarchages pour les réengagements d’abonnements se multiplient comme en témoigne une récente enquête d’ UFC-que Choisir à ce sujet.

Selon les chiffres les plus récents de l’Arcep (3e trimestre 2011), 81,4% des abonnés à un service de téléphonie mobile post-payé (abonnement), soit plus de 4 abonnés sur 5, sont sous engagement, sachant qu’il y a toujours des pénalités financières à régler pour sortir de cet engagement.

 Dans l’intérêt des consommateurs, qui doivent disposer de plus de liberté pour changer d’opérateur, il est donc nécessaire de réduire la durée de réengagement, afin que les clients se retrouvent en situation de changer d’opérateur plus facilement.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 21 rect. bis

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, HUSSON et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 3


Alinéa 34

Après le mot :

demande

insérer le mot :

exclusive

Objet

La mise à disposition des informations demandées sur un autre support que le site internet de son fournisseur de services pose des problèmes considérables, liées à différents facteurs :

- Modifications fréquentes des informations demandées (CGV, services souscrits, consommation des services, sommes dues au titre de la résiliation) qui nécessiteront de nombreux envois de documents, sous quelque forme que ce soit (courrier, clé USB….)

- Réactivité forcément plus limitée : une information modifiée sur un site internet est accessible dans l’instant, une information envoyée n’est accessible qu’au bout de plusieurs jours

- Processus contraire à toute démarche développement durable

Le présent amendement vise, en conséquence, à ne rendre obligatoire la mise à disposition des informations sur un autre support qu'en cas de demande exclusive du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 22 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LEFÈVRE, FRASSA, PAUL et GILLES, Mme SITTLER, MM. LELEUX, BORDIER et PIERRE, Mme JOUANNO, M. Jacques GAUTIER, Mlle JOISSAINS, M. CAMBON, Mme CAYEUX, MM. MILON, HÉRISSON et BAS, Mme DEROCHE, MM. BELOT, Gérard BAILLY, Pierre ANDRÉ et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE et FARREYROL, MM. SAVIN, Jean-Paul FOURNIER, HOUEL et CLÉACH, Mme DEBRÉ, MM. DOUBLET, LAURENT, CARDOUX, REICHARDT et BÉCOT, Mme TROENDLE et MM. TRILLARD, POINTEREAU, CORNU, LENOIR, HOUPERT, CHATILLON et LÉONARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3333-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le délai de trois ans est étendu jusqu'à sa transmission lorsque le débit de boissons est le dernier de sa catégorie situé sur le territoire d'une commune et que celle-ci est propriétaire de la licence permettant son exploitation. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « De même ».

Objet

Le maintien des espaces de sociabilité et de convivialité que représentent les débits de boissons est essentiel pour nos territoires.

Ce constat conduit fréquemment de petites communes à racheter la dernière licence de débit de boissons présente sur leur territoire afin de garder la possibilité de la confier à un éventuel exploitant. Cependant, pour échapper au dispositif de péremption des licences prévu à l'article L. 3333-1 du code de la santé publique, les communes sont tenues d’ouvrir de manière occasionnelle le débit de boisson.

Cet amendement vise à permettre aux communes de conserver leur licence sans avoir à ouvrir leur débit de boisson de manière occasionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 23

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme KLÈS


ARTICLE 10 BIS E


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Après le deuxième alinéa de l’article 75 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces circonstances exceptionnelles, il sera laissé à l’appréciation de l’Officier d’état civil la faculté de ne pas lire les articles 213 et 371-1 du code civil. »

Objet

Dans des circonstances très douloureuses, l’officier d’état civil peut être amené à ne pas lire les articles relatifs aux enfants.

Pour ne pas prendre le risque d’une nullité de ce mariage, alors que cet acte de mariage revêt une importance particulière dans ces circonstances, la loi doit permettre expressément la faculté de ne pas lire les articles 213 et 371-1 du code civil.






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N° 24

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 TER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, des finances et de l'industrie

Objet

Rédactionnel






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N° 25

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le cinquième alinéa de l’article 22-1 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bailleur ne peut exiger de la personne se portant caution des conditions autres que celles directement liées à sa solvabilité. »

Objet

Le texte transmis de l’Assemblée nationale prévoyait que le bailleur ne pouvait exiger de la personne se portant caution pour le locataire qu’elle soit membre de sa famille.

Outre son imprécision juridique, cette disposition ouvrait la possibilité de raisonnements a contrario, permettant au bailleur d'exiger de la personne se portant caution d’autres qualités,  et risquait concrètement de rendre plus difficile l’accès des jeunes au logement, ce qui a justifié sa suppression lors de l’examen en commission.

Pour satisfaire l’intention portée par cette disposition, votre commission des lois propose un dispositif plus large, qui prend en compte tous les cas où un bailleur est susceptible d’exiger des conditions inappropriées, en lui permettant de n’exiger que des conditions directement liées à la solvabilité de la caution. La qualité de membre de la famille n’en fait pas partie.

En outre, ce dispositif se combine avec celui déjà prévu dans le projet de loi étendant à la personne se portant caution, sous peine de sanction, la liste des documents que le bailleur n’a pas le droit de demander en vue de l’établissement du contrat de location.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 26

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéas 50 à 52

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

V ter. – Après le septième alinéa de l’article 3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les dispositions de la présente loi qui doivent être rappelées par le contrat de location. »

Objet

Le texte transmis de l’Assemblée nationale prévoyait que le contrat de location devait préciser « les modalités d’établissement et les finalités de l’état des lieux », le contenu de ces informations étant précisé par arrêté du ministre chargé du logement, ainsi que « les modalités de majoration du solde du dépôt de garantie ».

Outre l’imprécision de la rédaction et le renvoi à un simple arrêté ministériel élaboré sans concertation, il ne s’agirait en l’espèce que d’un simple rappel de certaines des dispositions de la loi relative aux rapports entre bailleur et locataire, sans réelle portée normative. Cette loi comporte d’autres dispositions protectrices du locataire, qui pourraient lui être rappelées.

Votre commission des lois propose, dans une logique de meilleure information du locataire sur la loi qui s’applique au contrat de location, de renvoyer à un décret la fixation des dispositions de la loi qui doivent être rappelées dans le contrat de location. Ce décret serait pris après avis de la Commission nationale de concertation, au sein de laquelle siègent des représentants des locataires et des bailleurs, ce qui permettrait une réflexion approfondie avec les parties prenantes. Ce décret pourrait être plus précis et complet, en termes d’obligation d’information, que la disposition figurant actuellement dans le projet de loi.






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N° 27

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le droit actuel interdit à tout vendeur à domicile de prendre le paiement d’un consommateur avant l’expiration du délai légal de rétractation. C’est une disposition protectrice du consommateur lorsqu’il fait l’objet d’une vente par démarchage, pour éviter qu’il se considère trop fortement engagé, par son paiement, lorsqu'il procède à un achat sous la pression d’un vendeur qu’il n’a pas sollicité et qu'il souhaite ensuite se rétracter.

Or, tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale, le projet de loi écarte cette protection pour les ventes en réunion à domicile, alors même que le contexte psychologique, amical voire familial, de ce type de vente peut conduire un consommateur à acheter des produits dont il n’a pas besoin. En d’autres termes, un vendeur pourrait prendre une commande et recevoir le paiement du consommateur, alors qu’il ne dispose pas des produits avec lui et ne peut fournir immédiatement la commande du consommateur.  Dans la vente à domicile, en effet, le vendeur ne présente le plus souvent que des échantillons d’une partie de ses produits. L’exercice effectif du droit de rétractation du consommateur s’en trouverait singulièrement affaibli.

De plus, cette disposition n’est pas cohérente avec le reste de l’article 8 du projet de loi, qui modifie le régime de la vente à distance et du démarchage, en particulier en matière de modalités de remboursement du consommateur, puisqu’il prévoit des modalités moins protectrices (délais et pénalités).

Le présent amendement vise donc à supprimer cette dérogation, afin de maintenir le niveau de protection du consommateur et de préserver la réalité de son droit de rétractation.






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N° 28

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS A


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les ventes au déballage » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle, telle que définie à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au deuxième alinéa. Lorsqu’un professionnel demande l’autorisation d’occuper temporairement une partie du domaine communal habituellement affectée aux foires et marchés pour réaliser une vente au déballage au titre du présent alinéa, en l’absence de réponse du maire…

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle du dispositif spécifique conçu pour la vente au déballage de fruits et légumes frais en cas de crise conjoncturelle.






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N° 29

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS A


Alinéa 4

A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

sous trois jours ouvrés, la demande d’autorisation est réputée accordée

par les mots :

dans un délai de trois jours francs, l’autorisation est réputée refusée

Objet

Le présent amendement vise à préserver les prérogatives des maires en matière d’occupation temporaire du domaine public, dans le cas de ventes au déballage de fruits et légumes, tout en préservant la rapidité de la décision.

Une autorisation tacite d’occupation du domaine public en l’absence de réponse du maire dans un délai de trois jours serait une curiosité juridique et surtout pose une réelle difficulté de gestion pratique pour les petites communes, dont les maires ne seraient pas en mesure de traiter les demandes, notamment au regard de leurs responsabilités en matière de sauvegarde de l’ordre public et de la salubrité publique : les maires pourraient être confrontés à des demandes simultanées en nombre ou bien être sollicités pour des dates où les emplacements des marchés sont déjà occupés. Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 bis A aurait pour effet de mettre les maires devant le fait accompli.






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N° 30

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER


Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas

« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable :

« 1° Lorsque l'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours ;

« 2° Lorsque la décision de l'Autorité fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8. »

Objet

Précision rédactionnelle.






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N° 31

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 63 à 66

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

V septies. – À l’article 5 de la même loi, les mots : « partagée par moitié entre le bailleur et le locataire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prise en charge en totalité par le bailleur, ainsi que tous frais relatifs à la constitution des dossiers de location facturé. L’établissement de l’acte de location est tarifié à un prix national plafonné par décret ».

Objet

L’objet de cet amendement est double. Il s’agit dans un premier temps de porter à la charge exclusive du bailleur les frais d’agence occasionnés par la signature d’un contrat de bail. Le présent amendement, partant du fait que la rédaction d’un bail est une opération essentiellement standardisée, propose également de plafonner à cette prestation à un tarif national plafonné.






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N° 32

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

de deux mois

par les mots :

d'un mois

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent raccourcir les délais de restitution du dépôt de garantie au locataire.






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N° 33

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’obligation faite au locataire en fin de bail de communiquer sa nouvelle adresse au bailleur constitue une atteinte au respect de la vie privée des locataires.






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N° 34 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la retenue sur le dépôt de garantie correspond à des travaux incombant normalement au locataire et que le coût de ces travaux est supérieur à 150 euros, le bailleur doit présenter au locataire une facture acquittée émanant d’un professionnel.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent imposer au bailleur de fournir des factures pour justifier les retenues de dépôts sur garantie consécutives à des réparations. En effet, dans la pratique, on constate que les bailleurs arguent souvent de simples devis, sans avoir procéder aux travaux avant la relocation du logement. La jurisprudence en la matière étant fluctuante, il est nécessaire d’y revenir de manière législative.






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N° 35

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 38 et 39, dernières phrases

Remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

six mois

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent aligner les délais de contestation du loyer dans les locations de meublés, aux délais prévus par la présente loi dans les locations de non meublés.






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N° 36 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 50 à 52

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

V ter. – Après le septième alinéa de l’article 3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les dispositions de la présente loi qui doivent être rappelées par le contrat de location. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que l’arrêté du ministre en charge du logement concernant les modalités d’établissement et les finalités de l’état des lieux doit être pris après avis de la Commission nationale de concertation en matière locative instituée auprès du ministre chargé du logement qui a pour mission générale, par ses études, avis et propositions, de contribuer à l’amélioration des rapports entre bailleurs et locataires.






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N° 37

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l'alinéa 55

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la même loi, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent porter à deux mois, le délai de préavis de droit commun pour les locataires.






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N° 38

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réduire la durée maximale d’engagement en matière de téléphonie mobile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 39

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéas 47 à 50

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-14. – Les fournisseurs de services ne peuvent mettre en place aucun blocage technique ou logiciel empêchant l’utilisation des équipements qu’ils commercialisent sur l’ensemble des réseaux de télécommunication disponibles. »

Objet

Cet amendement vise à interdire le « simlockage » ou verrouillage des terminaux afin d’empêcher l’utilisation d’un terminal sur un autre réseau que celui initialement choisi par l’abonné. Il devait s’agir d’une solution transitoire dans l’attente de solutions efficaces contre le vol des terminaux. Or, depuis 1998, d’importants progrès ont été réalisés et n’importe quel téléphone peut désormais être bloqué à distance. Par conséquent, le simlockage du téléphone mobile n’est plus nécessaire pour le protéger du vol.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 40

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après le mot :

spécifique

insérer les mots :

ainsi qu’une tarification spéciale des services liés à la fourniture de l’accès à internet

Objet

Les auteurs de cet amendement, comme concernant la tarification sociale de l’électricité, considèrent qu’il est important que les services liés à la fourniture d’un accès internet bénéficient d’une tarification spéciale prévues dans des conventions reliant l’État et les fournisseurs d’accès internet.






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N° 41

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « des débits suffisants » sont remplacés par les mots : « très haut débit ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le service universel des communications électroniques garantisse des communications à très haut débit.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 42 rect.

21 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 2

Compléter cet alinéa comme suit :

, selon des modalités définies par décret

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le niveau de l'offre tarifaire spécifique prévue par le présent article pour les personnes éprouvant des difficultés particulière dans l'accès à internet en haut débit du fait de leur revenu ne soit pas trop élevé.






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N° 43 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et étudiant l’opportunité d’une modification de ce dernier, notamment pour ce qui concerne la définition de la surface minimale d’un logement décent.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent une révision du décret fixant le seuil minimal de surface habitable pour un logement mis en location. En effet, ce seuil est actuellement fixé à 9 mètres carrés, ce qui semble grandement insuffisant et ne permettant pas de vivre dignement.






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N° 44 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 613-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-3-1. – Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion lorsque la personne visée par cette procédure a fait une demande au titre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et est dans l’attente d’une réponse de la commission départementale de médiation.

« Lorsqu’une personne a été désignée comme prioritaire par la commission de médiation, aucun concours de la force publique ne doit être accordé avant qu’elle ait obtenu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre les préconisations formulées par le comité de suivi du DALO afin d’interdire toute expulsion de personne reconnue prioritaire par les commissions DALO ou dans l’attente d’une réponse à un dossier déposé devant cette commission.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers un article additionnel après l'article 2).





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N° 45 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes éprouvant des difficultés particulières, au regard de leur patrimoine, de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion sans relogement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les expulsions pour les personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales et qui ne seraient donc pas en mesure d’accéder à un logement par leurs propres moyens ou de s’y maintenir.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers un article additionnel après l'article 2).





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N° 46

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l'article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix » et le pourcentage : « 0,45 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent majorer la contribution des employeurs à l’effort de construction de 0,55 % pour établir un véritable 1 % logement.






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N° 47

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 48

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 49

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS AA


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 2, après les mots : « des deux premiers alinéas de l’article 6, », sont insérés les mots : «, de l’article 17 » ;

2° Le a de l’article 17 est ainsi rédigé :

« a) À l’exception du contrat de location passé par un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de location ne peut prévoir un loyer supérieur au plafond de loyer fixé par un arrêté du représentant de l’État dans la région applicable à ce bien. Cet arrêté est pris après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Un arrêté du représentant de l’État dans la région détermine chaque année par bassin d’habitat le plafond de loyer mentionné au premier alinéa dans des conditions définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement.

« L’arrêté du représentant de l’État dans la région fixe, pour chaque bassin d’habitat, un plafond de loyer applicable à des catégories de logements qu’il définit. Il fixe également les taux de modulation maxima de ces plafonds de loyer en fonction :

« - des aides publiques perçues au titre de la construction, de l’acquisition ou de la rénovation de ce bien ;

« - de la performance énergétique du bâtiment ;

« - de l’ancienneté et de la salubrité de ce logement ;

« - de son éloignement d’équipements publics et commerciaux et des zones d’activité. » ;

3° Les b et c du même article sont abrogés.

Objet

Les auteurs de cet amendement prônent également pour un encadrement des loyers. Cependant, ils estiment que cet encadrement ne doit pas être limité à la relocation. Ils estiment en outre que la référence constante aux loyers ne voisinage ne pourra endiguer la hausse des loyers mais se contentera simplement de l’accompagner. Ils préconisent donc un mécanisme plus volontariste fondé sur la définition de plafonds de loyer adossé à des bassins d’habitat définit par arrêté du préfet de région permettant concrètement la baisse des loyers.






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N° 50

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 121-88 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « À la demande du consommateur, » sont supprimés ;

b) Au 4°, après le mot : « souscrits », sont insérés les mots : « à l'aide des conseils tarifaires personnalisés donnés par le fournisseur » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le contrat souscrit par le fournisseur avec le consommateur soit automatiquement transmis à ce dernier.






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N° 51

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 10

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée maximale du contrat de cinq ans à trois ans. Il importe en effet de permettre au client de ne pas rester trop longtemps captif de son contrat, cette durée est alignée sur la durée de droit commun des baux de location d’habitation.






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N° 52

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS


Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le professionnel est tenu de venir récupérer l’objet garanti au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat. »

Objet

Cette disposition vise à assurer une restitution effective du dépôt de garantie, car la restitution est souvent dans les faits, impossible puisque le professionnel ne vient pas reprendre la citerne.






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N° 53 rect. bis

21 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commission pluraliste composée d’élus, d’usagers, de représentants des salariés du secteur et du ministre chargé de l’énergie est créée afin de modifier la formule tarifaire du gaz visant à fixer les tarifs réglementés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent un gel des tarifs du gaz comme l’avait promis le gouvernement, afin que les usagers ne subissent pas d’augmentations indues et que la formule tarifaire du gaz puisse être modifiée en concertation avec le ministre en charge des questions énergétiques, les usagers, les syndicats et les entreprises.






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N° 54 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase de l’article L. 445-3 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils couvrent l’ensemble des coûts d’approvisionnement qui s’évaluent exclusivement à partir des coûts réels d’approvisionnement traduits dans la comptabilité. Ils ne comprennent pas les coûts liés à la marge commerciale de l’entreprise ou aux subventions en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que  les tarifs réglementés du gaz soient fixés sur la base des coûts d’approvisionnement réel comptable. Ainsi, la politique d’optimisation des approvisionnements pour bénéficier du coût le plus bas bénéficierait aux consommateurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 bis vers un article additionnel après l'article 4 ter).





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N° 55 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-1 A. - Le démarchage à domicile afin de proposer une souscription à un contrat de fourniture, de prestation de service ou de raccordement pour l'électricité et le gaz est interdit. »

Objet

Le démarchage à domicile pour les contrats énergétiques constitue l'une des principales causes de souscriptions litigieuses établies par le rapport du médiateur de l'énergie. Il est donc essentiel d'interdire pour ce type de contrat les démarchages à domicile afin de protéger au mieux le consommateur.






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N° 56

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à aucune interruption de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz. »

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’instituer une trêve hivernale en matière de coupure de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz.






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N° 57

14 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 58

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés aux dérogations aux règles encadrant le démarchage qui sont protectrices du consommateur. Cette réglementation d’ordre public ne peut souffrir de telles dérogations.






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N° 59

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à l’instauration de juridictions spécialisées pour les actions en suppression de clauses abusives.






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N° 60

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS I


Après l’article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’instituer un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits alimentaires. L’objectif est à la fois d’assurer le meilleur prix pour les consommateurs et de permettre aux agriculteurs de percevoir un revenu décent de leur travail. 






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N° 61 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Après l'alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :

« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;

« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;

« – le prix de vente au consommateur. »

Objet

Cet amendement prévoit de contraindre les moyennes et grandes surfaces à afficher, pour les produits de première nécessité, le prix d’achat aux producteurs, le prix de vente aux distributeurs et le prix de vente aux consommateurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 bis I à l'article 9).





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N° 62

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS I


Après l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un prix minimum indicatif est défini pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Ce prix minimum indicatif est revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs.

Objet

Cet amendement à assurer un prix minimum pour les produits agricoles.






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N° 63 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception effective pour les biens ou de la première utilisation pour les prestations de services à exécution successive, sous réserve du paiement au prorata de l’utilisation éventuellement effectuée pendant ledit délai et nonobstant les dispositions du 1° de l’article L. 121-20-2. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation tant qu’il n’a pas reçu un bien conforme au contrat. Lorsqu’un formalisme est prévu par le professionnel pour l’exercice du droit de rétractation, le délai mentionné au premier alinéa cesse de courir à compter de la manifestation de volonté du consommateur. »

Objet

Selon l’article L.121-20-2 du code de la consommation, à partir du moment où le consommateur a effectivement la possibilité d’avoir accès au service et décide de l’utiliser avant l’expiration du délai de sept jours, il ne peut plus exercer son droit de rétractation.

Or en matière de fourniture de prestation de service à distance, le consommateur ne connaît pas mieux le service après la commande qu’il ne le connaissait avant. Le consommateur ne sera en mesure de porter un jugement éclairé sur la prestation de service qu’à partir du moment où celle-ci commence à recevoir exécution. Le présent amendement entend donc offrir au consommateur la possibilité de se rétracter à compter de la première utilisation du service. Il aménage la date de prise en compte du délai de rétractation pour la réception des produits achetés à distance. Celle-ci doit être celle de la réception effective, c’est-à-dire de la réception entre les mains du consommateur, afin que ce dernier puisse réellement apprécier la conformité du produit.

Cela implique également que le consommateur dispose de son droit de rétractation tant qu’il n’a pas reçu de bien conforme au contrat. Ainsi, en cas de non conformité à la commande et de réexpédition d’un bien conforme, le délai de rétractation court à compter de la réception effective du bien conforme à la commande, et non pas de la réception du premier bien non conforme.

Par ailleurs, les cybercommerçants imposent au consommateur qui souhaite exercer son droit de rétractation un formalisme qui peut conduire à une prise en compte tardive de sa volonté de se rétracter (demande d’un numéro de retour). Il faut donc préciser que, quelles que soient les opérations demandées au consommateur, son droit de rétractation s’exerce au jour où il a manifesté sa volonté de renvoyer le produit.






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20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 49

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette autorité peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de cette décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la publicité des sanctions, plus que le montant de l’amende est de nature à dissuader les professionnels fautifs. C’est pourquoi ils demandent que soit préciser dans la loi, comme c’est le cas pour les sanctions pénales au titre des peines complémentaires, les modalités de publicité et notamment par voie d’affichage ou de publication des sanctions administratives définitives.






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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 65 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS I


Après l’article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Elle définit des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui serviront de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs sont conviés à participer à cette conférence.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer les prix des produits alimentaires.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 66

14 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 67 rect. bis

21 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 313-15 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’offre de crédit consistant en des regroupements de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre à l'emprunteur de faire un choix éclairé et de comparer les organismes qui proposent le rachat de crédit.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 68

14 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 9

Rédiger ainsi le début de cet alinéa : 

« Art. L. 422-1. - Lorsque plusieurs personnes ont subi des préjudices du fait d’un même professionnel, en violation du droit de la consommation, de la concurrence, du droit financier, du droit boursier, du droit de la santé, ou du droit de d’environnement, toute association…

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir le périmètre de l’action de groupe.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 69 rect.

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif d’action de groupe prévu à l’article 12 de la présente loi ainsi que la pertinence de son champ d'application.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui reprend la recommandation n° 5 du groupe de travail sénatorial sur l’action de groupe.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 70 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 8° du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Un document informant l’acquéreur de la connexion de l’immeuble au réseau de communications électroniques en ligne et de la qualité de débit offerte. L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. »

II. – Après l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :

« Art. 3-3. – Une information sur la connexion de l’immeuble au réseau de communications électroniques en ligne et sur la qualité de débit offerte est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. »

Objet

Après l’acquisition ou la location d’un bien immobilier, leurs nouveaux occupants peuvent découvrir qu’ils sont dépourvus d’un réel accès aux réseaux de communications électroniques, les privant ainsi des services associés allant de la connexion aux réseaux sociaux jusqu’au télétravail.

Aussi paraît-il est nécessaire de permettre une véritable information préalable de l’acquéreur ou du locataire.

Le présent amendement vise donc à contraindre le vendeur ou le bailleur à informer l’acquéreur ou le locataire, dans le contrat de vente ou de bail, de l’accessibilité du logement aux services de communications électroniques en ligne et de la qualité de débit offerte.

Le vendeur ou le bailleur pourra se procurer ces informations en consultant les différents opérateurs de communications électroniques, qui offrent un accès facilité – en ligne, notamment – à ce type de données.

Afin de prévenir tout contentieux, il est précisé que ces informations – que le propriétaire du bien ne fait que transmettre à l’acquéreur ou au bailleur – n’ont qu’une valeur indicative.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 71 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure au montant visé au premier alinéa de l’article L. 132-22 du présent code. » ;

2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-4. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° Le chapitre IV du titre IV du livre III est complété par un article L. 344-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-2. – Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du présent code, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs au montant visé au premier alinéa de l’article L. 223-21. » ;

2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-3. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° La section 6 du chapitre IV du livre Ier est complétée par un article L. 114-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-46-1. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d’opérations d’assurance mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 111-1 retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »

Objet

Cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 avril 2010 complétant les dispositifs votés en 2005 et en 2007 par le Parlement en renforçant les obligations des compagnies d’assurance en terme de recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie non réclamés, et en assurant une réelle transparence sur les contrats non réclamés et les démarches engagées pour les résorber.

Il répond aux remarques et recommandations formulées par le Médiateur de la République dès 2007.

Il propose ainsi que:

- L’interrogation du fichier des décès se fasse annuellement et sans critère d’âge (actuellement l’obligation concerne seulement les assurés de plus de 90 ans) ;

- La transparence sur les recherches soit renforcée en obligeant les assureurs à rendre compte des recherches effectuées au titre de cette nouvelle obligation par la publication annuelle, en annexe des comptes, des recherches effectuées au cours de l’année;

- La transparence sur l’état du « stock » des assurances vie soit améliorée en ajoutant en annexe des comptes des informations relatives au nombre et à l’encours des contrats d’assurés décédés depuis plus d’un an.

Ces avancées alors décrites par le Gouvernement comme «  efficaces et proportionnées » avaient été adoptées à l’unanimité par le Sénat. Les estimations sur le montant des contrats non réclamés sont aujourd’hui l’objet de polémiques : certains considèrent qu’il s’élève à 4 ou 5 milliards d’euros, d’autres à moins d’un milliard d’euros.

Regrettant que cette proposition de loi n’ait pas pu être examinée à ce jour par l’Assemblée Nationale, les auteurs du présent amendement proposent de l’insérer dans ce projet de loi.

Loin de constituer un « cavalier », cet amendement complète utilement l’information et la protection des consommateurs, en l’espèce celles souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 72 rect. bis

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et GUERRIAU, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. NAMY, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS M


Après l'article 10 bis M

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Objet

Depuis le 15 novembre 2006, les consommateurs ont connaissance par un affichage spécifique des coûts de collecte et de recyclage (contribution environnementale) des produits électriques et électroniques ménagers neufs.

Le Ministère des finances (DGCCRF) a récemment rappelé que ce dispositif de contribution environnementale visible répercutée au consommateur final trouve son fondement juridique dans la nécessité de financer l’élimination des stocks de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) « historiques » ménagers, correspondant aux produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.

Le droit en vigueur prévoit une extinction de cet affichage le 13 février 2013. Or les études menées en 2011 ainsi que les projections confirment de manière factuelle que le taux de présence -de l’ordre de 90 % à ce jour- de DEEE « historiques » dans les DEEE ménagers collectés en France restera majoritaire au moins jusqu’en 2019, tout type d’appareil confondu (gros appareils électroménagers, écrans, petits appareils).

Par ailleurs, outre son caractère très pédagogique, l’existence de la contribution environnementale visible a permis de construire une filière française à haute qualité environnementale, de maintenir / créer 5000 emplois en France, de soutenir financièrement les collectivités locales partenaires de la filière ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui réemploient les appareils. Des opérations d’information du grand public ont également pu être conduites.

La filière industrielle française de recyclage des DEEE est encore jeune : les installations de dépollution/ traitement sont récentes (entre 3 et 4 ans) et loin d’être amorties (minimum 5 à 10 ans). De plus, du fait de l’actuelle montée en puissance de la collecte (6,8 kg/hab/an en 2011 pour un objectif réglementaire d’au moins 10 kg/hab/an début 2015), toutes les capacités de traitement ne sont pas encore installées.

Tous ces éléments justifient la nécessité de proroger de six ans l’affichage de la contribution environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 73 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et GUERRIAU, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. NAMY, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS M


Après l'article 10 bis M

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?article L. 541-10-6 du code de l?environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période transitoire courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021, pour les éléments d?ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, jusqu?au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur les factures de vente de tout nouvel élément d?ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d?éléments d?ameublement.

« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d'ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l?éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n?excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l?objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l?identique ces coûts jusqu?au consommateur final et l?informent par tout moyen prévu à l?article L. 113-3 du code de la consommation ».

Objet

La loi de finances pour 2011 a précisé les dispositions du Grenelle sur les obligations environnementales des metteurs sur le marché national d?éléments d?ameublement : à compter du 1er janvier 2012, ces derniers vont notamment devoir remplir leurs obligations environnementales en constituant des organismes collectifs (en cours de structuration) chargés de la gestion des déchets d?ameublement.

Le financement de cette gestion va être assuré par une contribution versée par les metteurs sur le marché à l?éco-organisme, selon un barème.

Cet amendement a pour objet de poser le principe d?une répercussion fidèle de cette contribution sans marge ni réfaction du premier metteur sur le marché jusqu?au consommateur final.

Ce dispositif de répercussion donne une base légale et crée ainsi les conditions préalables à l?extension de la responsabilité des metteurs sur le marché d?éléments d?ameublement à la prise en charge des déchets historiques prévue, au-delà du cadre législatif actuel, par le projet de décret d?application de l?article L.541-10-6 du Code de l?environnement (dont la publication est attendue pour la fin décembre 2011).

En effet, il est aujourd?hui totalement impossible d?imputer les déchets historiques (c?est-à-dire mis sur le marché avant le 1er janvier 2012) à un metteur sur le marché en particulier (celui-ci a souvent disparu). Le volume considérable, les coûts associés ainsi que l?intérêt général attachés à l?élimination aux normes des déchets historiques sur une période transitoire de 9 ans (2012-2020) justifient un dispositif de répercussion à l?identique des coûts assumé par l?ensemble des metteurs sur le marché existants.

Le législateur a d?ailleurs déjà adopté un tel mécanisme pour les déchets d?équipements électriques et électroniques (article 87 de la loi de finances rectificatives pour 2005).

En outre, cet amendement donne également une base légale à l?information du consommateur par une mention visible du montant de la contribution sur facture et contribue enfin à établir la confiance quant aux coûts affichés pour le financement d?une charge d?intérêt général.

Cet amendement n'implique aucun coût et aucune perte de recette pour l'Etat. Par ailleurs, les dispositions proposées à travers la mise en place de la filière, permettront ainsi d'engendrer un coût évité pour les collectivités locales estimé à 100 ME en 2013 et 200ME en 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 74

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉCHU


ARTICLE 4


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

dès lors que celui-ci dispose des informations détenues par le gestionnaire de réseaux et nécessaires au développement de tels services

Objet

A l’heure actuelle, les fournisseurs, et notamment les fournisseurs alternatifs, ne peuvent pas dispenser des conseils tarifaires personnalisés lors de la souscription d’un contrat. En effet, ils ne disposent pas des informations, qualifiées de commercialement sensibles (historique de consommation, puissance souscrite, …), au moment où l’offre est proposée à un potentiel client. Seuls les opérateurs historiques ont accès à ces données, en raison de l’héritage issu du monopole.

Il n’est, par conséquent, pas réaliste d’imposer, une telle obligation aux fournisseurs, qui serait d’ailleurs constitutive d’une entrave à la concurrence.

En revanche, dès lors que les fournisseurs pourront accéder, au moment de la souscription d’un contrat, aux informations détenues par le gestionnaire de réseaux permettant la mise en œuvre de conseils tarifaires personnalisés, ils seront en mesure de se conformer à cette obligation.






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N° 75

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉCHU


ARTICLE 4


Alinéa 12

Avant les mots :

, sans percevoir 

insérer les mots : 

au moins une fois par mois

Objet

Les auto-relèves transmises par le client à son fournisseur génèrent des coûts de gestion puis de transmission au gestionnaire de réseaux. L’ensemble de ces coûts sont supportés par le fournisseur.

Il est, dans ce contexte, raisonnable de limiter la transmission d’auto-relève gratuite à une par mois, ce qui est largement suffisant pour assurer l’émission de factures.






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N° 76

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉCHU


ARTICLE 4


Alinéa 15

Après les mots : 

consommation réelle

insérer les mots : 

et dès lors que le gestionnaire de réseaux a transmis au fournisseur l’historique des données de consommation du client nécessaire au développement de tels services

Objet

A l’heure actuelle, au regard des informations dont ils disposent, les fournisseurs, et notamment les fournisseurs alternatifs ne peuvent, en cas d’évolution substantielle de la consommation réelle du consommateur, établir et donc communiquer au client un bilan.

Deux problématiques principales se posent sur ce point :

- Sur la finesse de l’analyse : Les relèves du gestionnaire de réseau ayant lieu au mieux tous les 6 mois, le fournisseur ne peut avoir une analyse fine de la consommation du client, susceptible de confirmer les raisons d’une augmentation de la consommation du client.

- Sur les informations disponibles : Les fournisseurs alternatifs ne disposent pas systématiquement des informations nécessaires pour effectuer ces analyses. 






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15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉCHU


ARTICLE 4


Alinéa 16

Après les mots : 

conduit à ce montant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, le cas échéant en demandant au gestionnaire de réseau de distribution les informations relatives aux données de comptage nécessaires à une telle vérification. Pendant ces opérations de vérification, et sauf si le consommateur fait obstacle à cette dernière, le recouvrement de la partie anormale de la facture est suspendu. Cette suspension concerne également les sommes dues par le consommateur au gestionnaire de réseaux au titre des prestations d’acheminement facturées par le fournisseur. Une fois cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant à courir.

Objet

En cas d’augmentation anormale du montant à facturer, le fournisseur ne peut porter l’ensemble du risque financier, alors même :

- qu’il ne peut procéder seul, sans l’aide du gestionnaire de réseaux, aux vérifications permettant de détecter et appréhender le potentiel problème

- qu’il n’est pas nécessairement à l’origine du montant « anormal » facturé : en effet, une modification de consommation peut survenir pour des raisons inconnues du fournisseur et du gestionnaire de réseaux. Un tel changement peut résulter également d’une fraude au compteur étant constatée par le gestionnaire de réseaux, ou tout simplement d’une erreur de relève.

Dans ce contexte, l’obligation de vérification ne peut être imposée au seul fournisseur et doit également être assumée par le gestionnaire de réseaux. De plus, dès lors que le fournisseur doit suspendre toute facturation, il convient de préciser que celui-ci n’a pas à reverser la part acheminement, tant qu’elle ne lui aura pas été payée par le consommateur.






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15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉCHU


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ) Le premier alinéa est complété par les mots :

« sous réserve que le gestionnaire de réseaux ait communiqué les données de consommation nécessaires ».

Objet

La législation en vigueur ainsi que le cahier des charges des concessions pour le service public de la distribution d’énergie obligent le gestionnaire de réseaux à effectuer une relève une fois par an. Celui-ci, en raison de son monopole dans la gestion des données de comptage, est ainsi le seul à disposer des informations nécessaires à l’établissement d’une facture prenant en compte l’énergie effectivement consommée.

Les fournisseurs n’ayant pas la possibilité d’effectuer eux-mêmes des relèves, il est, par conséquent, logique de préciser dans le présent article, en complément des obligations imposées aux fournisseurs, que le gestionnaire de réseaux de distribution est tenu de transmettre aux fournisseurs les informations nécessaires à une facturation basée sur l’énergie réellement consommée.  






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19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉCHU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mission consistant à assurer la fourniture d’électricité au tarif de première nécessité peut également être exercée par l’ensemble des fournisseurs titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité, conformément aux articles L. 331-1 et suivants. »

Objet

Afin d’améliorer la situation des ménages les plus vulnérables susceptibles d’être affectés par la précarité énergétique, il est prévu très prochainement d’automatiser les procédures d’attribution des tarifs sociaux de l’énergie pour les citoyens qui y sont éligibles.

Parallèlement à cette évolution positive de la réglementation, il est toutefois nécessaire d’obliger tous les fournisseurs à participer à l’effort de solidarité vis-à-vis des consommateurs précaires. En effet, compte tenu du contexte économique actuel, et de la forte probabilité de voir croître prochainement le nombre de bénéficiaires de ces tarifs, il est indispensable que tous les fournisseurs soient contraints de proposer à leurs clients éligibles les tarifs sociaux en électricité, comme en gaz.

A l’heure actuelle, seule l’offre du tarif spécial de solidarité en gaz constitue une obligation pour tous les fournisseurs.

Cet amendement vise par conséquent à harmoniser le mécanisme régissant le tarif de première nécessité en électricité avec celui appliqué au tarif spécial de solidarité en gaz.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 ter).





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N° 80 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 2


Alinéas 65 et 66

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le rapporteur a souhaité plafonner le montant des frais mis à la charge du locataire en prévoyant qu'il ne puisse être supérieur à un mois de loyer en principal.

L'encadrement des prix paraît pourtant contre-productif. A court terme le locataire pensera y trouver avantage ; en réalité cette disposition devrait surtout conduire à une augmentation des loyers. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 81 rect. bis

21 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 7


Alinéa 16

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 712-4. - La personne qui présente la demande d'enregistrement de la marque doit informer toute collectivité territoriale concernée de l'utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, dans des conditions fixées par décret.

Objet

Il s’agit d’un amendement de clarification. Cette rédaction permet d’éviter les interrogations sur la portée de ce dispositif. En commission, il avait été décidé de limiter l’information des collectivités territoriales concernées aux cas d’utilisation de la marque déposée portant le même nom ou le même signe d’identification, à des fins commerciales.

En pratique, cette restriction est peu opérante et laisse subsister une ambigüité : en effet, cette obligation d’information ne vaut-elle que dans le cadre du dépôt d’une marque, ou y compris pour les autres utilisations du nom d’une collectivité ? Il s’agit là d’une inquiétude notamment des organismes de défense et de gestion des appellations d’origine dans le domaine alimentaire. Il ne faudrait en effet pas que le texte de l’article 7 oblige désormais à informer les collectivités, y compris lors des procédures de reconnaissance d’AOC ou d’IGP alimentaires.

Le présent amendement propose donc une rédaction plus claire, qui précise en outre qu’il appartient au demandeur de reconnaissance de la marque de procéder à l’information des collectivités territoriales concernées.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 82

15 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 83 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 2


Alinéa 30

1° Première phrase

Remplacer les mots :

certains travaux

par les mots :

des travaux importants

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

dont le montant maximal correspond au coût de cette prestation complémentaire dû au titre de la période non exécutée du contrat

par les mots :

correspondant forfaitairement à six mois d'exécution du contrat

Objet

Le projet de loi voté en première lecture par l'Assemblée nationale a complété l'article L. 125-2-2 du Code de la construction et de l'habitation par une disposition permettant au propriétaire qui fait réaliser des travaux importants sur son ascenseur par une autre entreprise que celle titulaire du contrat d'entretien en cours, de résilier de plein droit ce contrat d'entretien moyennant un préavis de trois mois, le titulaire du contrat pouvant obtenir une indemnité financière dans le cas où le contrat comporte une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes.

A l'issue de l'examen par la Commission des finances du Sénat, les termes "travaux importants" ont été remplacés par "certains travaux", indiquant qu'il s'agissait d'une rectification rédactionnelle.

Or cette modification ne constitue pas une rectification purement rédactionnelle. Le texte voté par les députés visait uniquement le cas de "travaux importants" ; le texte proposé élargit le champ d'application à "certains travaux", sans que ces travaux constituent nécessairement des travaux importants.

Ce déséquilibre significatif, qui déroge aux principes du Code civil selon lesquels les parties sont tenues au respect du contrat qu'elles ont signé, n'est pas justifié dans le cas de travaux qui ne seraient pas des travaux importants.

Il paraît dans ces conditions nécessaire de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 84

15 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 85 rect. bis

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, HÉRISSON et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS F


Après l'article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Choix du mode de paiement chez un commerçant 

« Art. L. 112-13. - Dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente tels que définis à l’article  L. 3132-25 du code du travail, il est appliqué une taxe spéciale sur le chiffre d’affaires des commerçants, tels que définis à l’article L. 121-1 du code de commerce, qui ne proposent pas deux moyens de paiement sans condition de plafond minimal.

« Art. L. 112-14. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-13 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le commerçant ayant agi en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé par décret. »

Objet

De nombreux commerçants n’acceptent comme moyen de paiement que le paiement en espèce. Ils mettent ainsi dans l'embarras de nombreux clients et notamment les étrangers qui fréquentent les zones touristiques.

Cet amendement propose donc de rendre obligatoire, dans certaines zones ou en fonction d'un certain chiffre d'affaires, deux moyens de paiement chez ces commerçants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 10 bis F).





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 86 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, HÉRISSON et CORNU


ARTICLE 8 TER


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - La deuxième phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation est complétée par les mots : « qui peut être recueillie par écrit ou au moyen de tout support durable ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination permettant de reprendre la formulation exacte adoptée à l’article 3, III du présent Projet de Loi, concernant la nature précise de la confirmation à obtenir du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 87 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, HÉRISSON et CORNU


ARTICLE 8 TER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf en cas de relations commerciales préexistantes

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision permettant de définir exactement le champ de la disposition prévue par l’alinéa 3 de l’article 8 ter, afin de permettre la bonne exécution d’une relation commerciale préexistante.

En effet, c’est une chose d’exclure le démarchage téléphonique dont le consommateur peut être l’objet de la part de prestataires non identifiés, c’en est une autre d’empêcher un prestataire de contacter son client dans le cadre du contrat qui les lie et dont l’exécution ou l’évolution peut requérir une telle prise de contact.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 88 rect.

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, HÉRISSON et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-84-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-5-1. – Les services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et les éditeurs de services de télévision au sens du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication doivent fournir un service d’assistance technique disponible sept jours sur sept. »

Objet

Cet amendement a pour but d’uniformiser la disponibilité des services d’assistance technique par rapport à une clientèle qui réclame de l’usage des nouvelles technologies, une prestation à la hauteur des enjeux économiques.

Il est étrange de constater qu’il existe des différences importantes de traitement vis-à-vis du consommateur notamment durant les périodes de week-end et les jours fériés.

Ainsi un certain nombre d’opérateurs de télécommunication mobile proposent un service d’assistance le dimanche, d’autres 24h/24 et a contrario, à titre d’exemple, la seule chaine cryptée française de télévision n’offre aucun service durant ces jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 89 rect.

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE, MM. HÉRISSON, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8 TER


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par des articles L. 121-27-1 et L. 121-27-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-27-1. - Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire par voie téléphonique ou informatique sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier.

« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme unique chargé de la gestion de la liste, après consultation publique, pour une durée fixée par voie règlementaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les obligations incombant à tout professionnel souhaitant se livrer à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

« L’interdiction définie au deuxième alinéa ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121-27-2. - Les manquements aux dispositions de l’article L. 121-27-1 sont punis d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. »

Objet

Pour cet article, le présent amendement entend revenir à la rédaction proposée par l’Assemblé Nationale, c’est à dire à l’extension du principe d’une liste d’opposition, qui existe déjà pour les opérateurs téléphoniques, aux démarcheurs téléphoniques avec la possibilité pour les consommateurs qui le souhaitent de s’opposer à l’utilisation, à des fins de prospection commerciale, de leurs données personnelles issues de fichiers détenus et revendus par les professionnels.

Ce type de démarche a déjà inspiré certaines initiatives des professionnels, comme en témoigne le lancement de « PACITEL » mis en œuvre sur la base du volontariat par les cinq fédérations professionnelles regroupant 80% des entreprises ayant recours à ce type de pratique commerciale.

L’ouverture opérationnelle de la liste « PACITEL » le 1er décembre dernier témoigne de la volonté de favoriser l’émergence d’un démarchage téléphonique plus responsable vis-à-vis des particuliers et plus efficace pour les entreprises, tout en préservant l’emploi dans ce secteur.

Lancée en septembre dernier, cette liste « PACITEL » rencontre dès à présent un très grand succès : elle compte aujourd’hui près de 550 000 Français inscrits et a enregistré plus de 900 000 numéros sur la liste. Cette démarche constitue, en effet, une avancée majeure pour la protection des consommateurs contre tout démarchage intrusif, sans qu’il soit besoin d’appliquer au traitement de données personnelles à des fins de prospection commerciale un système d’opt-in généralisé, comme le prévoit le texte adopté par la commission de l’économie et qui pourrait durement pénaliser un secteur économique qui emploie environ 100 000 salariés.

Il convient, en outre, de rappeler que les opérateurs sont déjà assujettis à la mise en œuvre d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition au bénéfice de la personne dont les données sont collectées. En vertu de l’article 32 de la loi « informatique et libertés », celui dont les données personnelles sont collectées à des fins de prospection doit être informé de son droit d’opposition.

De plus, les modes de prospection commerciale les plus intrusifs sont, d’ores et déjà, soumis à la procédure de l’opt-in. En effet, l’article 34-5 du code des postes et communications électroniques (CPCE) interdit « la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ».






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 90

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE, MM. HÉRISSON, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéas 56 et 57

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la même loi est complétée par les mots : « excepté dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements définies par arrêté du ministre chargé du logement, où le délai de préavis du locataire est ramené à deux mois ».

Objet

L’article 2 V quinquies du présent projet de loi tend à offrir au locataire le bénéfice d’un préavis réduit à un mois dès lors que le logement qu’il occupe est situé dans une zone caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logement locatif, c'est-à-dire dans toutes les zones sauf la zone C. Ce préavis réduit d’un mois est le même que celui pour les cas de situations personnelles : mutation, locataires de plus e 60 ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile, etc.

La mesure prévue initialement par le projet de loi consistait à amener à deux mois, dans les zones dites tendues, la durée du préavis de congé. Cette mesure est facilitatrice pour le locataire et permet au bailleur d’organiser la nouvelle location (y compris de planifier d’éventuels travaux). Réduire ce préavis à un mois serait, en revanche, trop pénalisant pour le bailleur en particulier en zone moyennement ou peu tendue, où un logement peut rester plusieurs mois sans locataire.

Il est donc proposé de revenir au délai de deux mois et seulement dans les zones tendues, dans lesquelles la vacance est très faible. 






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 91

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE, MM. CÉSAR, HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la prise en compte des enfants majeurs vivant au domicile de leurs parents pour l’attribution d’un logement HLM et le calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS).

L’article L. 442-12 du Code de la construction et de l’habitation a déjà une définition large des personnes considérées comme vivant au foyer[1].

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a exclu les enfants majeurs de cette définition puisqu’ils ont vocation à quitter le logement de leurs parents. En effet, ceux-ci sont hébergés temporairement ou ne reviennent qu’occasionnellement chez leurs parents.

Le projet de loi, en ajoutant les enfants majeurs dans les personnes considérées comme vivant au domicile de leurs parents, a pour conséquence de prendre en compte des situations transitoires d'hébergement, notamment au moment de l'attribution d'un logement et pour le calcul du SLS.

La prise en compte de cette situation provisoire est inadaptée pour l’examen d’une demande d’attribution d’un logement ainsi que pour l’application du supplément de loyer de solidarité qui s’inscrivent dans la durée et qui ne doivent pas être déconnecté de la situation réelle des locataires. En effet, la conséquence du départ du majeur (qui devrait partir du domicile familial à un moment donné) sera la sous-occupation du logement social attribué.

Enfin, il convient de noter que le dispositif actuel permet déjà aux majeurs, qui tout en ayant une imposition séparée, sont co-titulaires du bail, d’être être comptabilisés.

L’article paraît ainsi excessif et inutile.

[1] Titulaire du bail, personnes figurant sur les avis d’imposition du titulaire du bain, concubin notoire du titulaire, partenaire pacsé du titulaire et personnes réputées à charge (référence code des impôts).






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 92 rect. ter

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REVET, Mme BRUGUIÈRE et MM. PIERRE, BÉCOT et BORDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS I


Après l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le dispositif du coefficient multiplicateur à l’ensemble des produits d’origine agricole peu ou pas transformés, au lieu des seuls fruits et légumes comme jusqu’à présent.

L’alimentation représente en moyenne 16,4 % du budget moyen des ménages français et à ce titre fait partie des tous premiers postes de dépenses. S’agissant d’une dépense incompressible, toute augmentation du prix des denrées alimentaires aura donc un impact majeur en termes de diminution du pouvoir d’achat, notamment pour les ménages les plus modestes pour lesquels la part de l’alimentation dans le budget atteint 18,4 %. Entre 2008 et 2010, les prix agricoles se sont effondrés. Pour autant, cette baisse -qui a fortement menacé la rentabilité de nombreuses exploitations agricoles- ne s’est pas traduite par une baisse des prix en rayon de même ampleur. Au contraire, pour de nombreux produits alimentaires, certains opérateurs industriels ou de la grande distribution ont tiré parti des brusques variations de prix agricoles pour augmenter leurs marges. Ainsi, la répercussion des nouvelles hausses de prix agricoles constatée dans les rayons depuis janvier 2011, démontre que les professionnels de l’industrie ou de la distribution ne comptent pas revenir sur l’augmentation des marges qu’ils ont opérée à la faveur de la baisse des prix agricoles entre 2008 et 2010. Or ces pratiques ont pour effet de léser consommateurs et agriculteurs, soit en augmentant les prix de manière injustifiée, soit en captant une baisse de prix non répercutée aux consommateurs, privant ainsi les filières agricoles d’une relance de la demande.

L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est devenu un outil performant pour éclairer la construction des prix. Cette structure n’a cependant pas le pouvoir de contraindre un opérateur à baisser ou maintenir ses marges à un niveau raisonnable. A titre d’exemple, l’observatoire a clairement établi que l’augmentation de la marge des distributeurs sur la viande de porc entre 2000 et 2001 a augmenté le prix de la longe, de la côte et du rôti de porc d’au moins 50 centimes du kilo. Mais à ce jour, cette publication officielle n’a pas suffi pour inciter la distribution à diminuer ses marges sur ces produits. Seul un dispositif opérationnel de nature réglementaire pourra contraindre les professionnels à limiter leurs marges.

Ce dispositif existe pour les fruits et légumes depuis 2005. Il s’agit du coefficient multiplicateur qui peut être mis en place après concertation entre la filière agricole et la distribution, dès que les prix agricoles sont inférieurs de 10 à 25 % selon les produits, par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Sa durée d'application ne peut excéder trois mois. Le présent amendement propose d’appliquer ce dispositif aux produits alimentaires bruts ou peu transformés.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 93 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LAMURE, M. BEAUMONT, Mme SITTLER, M. CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, M. Philippe DOMINATI, Mme TROENDLE, M. CLÉACH, Mmes DEROCHE et HUMMEL et MM. Jacques GAUTIER, Bernard FOURNIER et MILON


ARTICLE 3


Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

Objet

La mise à disposition des informations demandées sur un autre support que le site internet de son fournisseur de services pose des problèmes considérables, liées à différents facteurs :

- Modifications fréquentes des informations demandées (CGV, services souscrits, consommation des services, sommes dues au titre de la résiliation) qui nécessiteront de nombreux envois de documents, sous quelque forme que ce soit (courrier, clé USB….)

- Réactivité forcément plus limitée : une information modifiée sur un site internet est accessible dans l’instant, une information envoyée n’est accessible qu’au bout de plusieurs jours

- Processus contraire à toute démarche développement durable

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de supprimer cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 94 rect. bis

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER et PORTELLI, Mmes FARREYROL et BRUGUIÈRE, MM. LORRAIN, de LEGGE, Jacques GAUTIER, LEFÈVRE, PIERRE, HÉRISSON et GRIGNON, Mme SITTLER, MM. HOUEL, DASSAULT et CAMBON, Mmes PRIMAS, CAYEUX, JOUANNO et MÉLOT, MM. MILON, REVET, BOURDIN et REICHARDT, Mme DEROCHE et MM. BEAUMONT, FERRAND, Bernard FOURNIER et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l?article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l?habitation est complété par un article L. 271-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 271-7. - Toute promesse unilatérale de vente ou d?achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d?un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d?habitation mentionne la superficie du bien.

« La nullité de l?acte peut être invoquée sur le fondement de l?absence de toute mention de cette superficie.

« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

« La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

« Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

« L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les maisons individuelles dans le champ d?application de la « loi Carrez ».

Ce texte permet principalement de protéger les acquéreurs d?appartements, en rendant en effet obligatoire, sous peine d?annulation de la vente, la mention de la superficie du bien vendu lorsque celui-ci a été vendu en copropriété. Si la superficie est inexacte, l?acheteur peut également demander sur cette base une baisse de prix proportionnelle à l?erreur de mesure, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 5 % à celle indiquée dans l?acte.

A l?heure actuelle, ce dispositif ne s?applique toutefois pas aux cessions de maisons individuelles. En l?absence de toute mention expresse dans l?acte de vente de la superficie du bien, ou d?erreur - volontaire ou non - sur la superficie mentionnée, l?acheteur d?une maison individuelle ne dispose donc, en l?état, d?aucun recours pour faire annuler l?acte de vente ou obtenir une réduction du prix de vente.

Le contexte actuel très tendu sur le marché de l?immobilier, et la flambée des prix constatée en particulier dans les secteurs pavillonnaires d?Ile-de-France ou les zones touristiques et littorales, confèrent aujourd?hui un sens commercial déterminant à la notion de prix au mètre carré pour les maisons individuelles, et imposent désormais de garantir aux acquéreurs de maisons individuelles une information transparente et complète en la matière.

Le coût supplémentaire induit pour les vendeurs apparaît en outre mesuré grâce aux formules complètes de diagnostics le plus souvent déjà proposées par les cabinets d?expertise pour les appartements, et surtout au regard de la sécurisation juridique totale de la transaction en découlant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 95 rect. quater

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DALLIER et PORTELLI, Mme FARREYROL, M. SAVIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LORRAIN, de LEGGE, Jacques GAUTIER, LEFÈVRE, PIERRE, HÉRISSON et GRIGNON, Mme SITTLER, MM. HOUEL, DASSAULT et CAMBON, Mme PRIMAS, MM. GILLES et Gérard BAILLY, Mmes CAYEUX, JOUANNO et MÉLOT, MM. MILON, REVET, BOURDIN, Philippe LEROY et REICHARDT, Mme DEROCHE et MM. BEAUMONT, FERRAND, Bernard FOURNIER, LÉONARD et Philippe DOMINATI


ARTICLE 9


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I bis - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-6. - À partir du 1er janvier 2013, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d'appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d'abonnement, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori. »

Objet

Dans de nombreux domaines d'activités économiques, la loi a prévu, au bénéfice des consommateurs, des dispositifs permettant, lorsque le prix de la prestation est déterminé a posteriori, d'ajuster le prix à payer au regard de la prestation réellement consommée. C'est par exemple le cas en matière de téléphonie mobile avec la facturation à la seconde, ou pour les trajets autoroutiers où le prix est calculé à la sortie en fonction de la distance parcourue.

En matière de stationnement dans les parcs publics payants, le paiement de la prestation est, le plus souvent, exigible à la sortie. Dans la majorité des cas, l'usager est contraint, à défaut d'avoir souscrit une formule d'abonnement ou de profiter d'une offre spécifique globale (par exemple « tarif week-end » ou « forfait cinéma »), de s'acquitter du prix total de chaque heure de stationnement débutée. Un automobiliste insérant son ticket de sortie dans une borne automatique de paiement après une heure et une minute de stationnement se voit ainsi facturer deux heures pleines. Cette situation, en la défaveur de l'utilisateur, nuit en outre à l'objectif de gestion des flux de stationnement par la rotation optimale des emplacements de stationnement disponibles puisque les utilisateurs sont incités à « rentabiliser » et utiliser pleinement les heures débutées.

Pourtant, les bornes automatiques à l'entrée et la sortie des parkings, conjuguées au paiement a posteriori par l'usager, permettraient aisément de quantifier précisément la durée effective de stationnement, et d'adapter le prix à payer en fonction de la durée exacte d'utilisation du service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 96 rect.

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, TESTON et LABBÉ, Mme ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et REPENTIN, Mmes BOURZAI et NICOUX, MM. Serge LARCHER, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 2 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 13, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande » ;

2° L’article 19-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci » sont remplacés par les mots : « l’associé » ;

b) Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter les possibilités de sortie de sociétés en jouissance à temps partagé à l’occasion d’une succession en instituant un mécanisme de sortie de droit. Il reprend un amendement voté par la Sénat dans son ensemble avec un avis favorable du gouvernement en première lecture du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques le 8 avril 2009. Pour éviter les abus, il ajoute à l’amendement voté en 2009 que cette sortie de droit pourra s’effectuer dans un délai maximum de deux ans, comme le prévoit l’actuel article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986en cas d’autorisation de sortie judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 97 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LELEUX, Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE, MM. MILON, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et CLÉACH, Mme MÉLOT, MM. COINTAT et BÉCOT, Mmes DEROCHE et SITTLER, M. HOUPERT, Mmes JOUANNO et TROENDLE et M. Pierre ANDRÉ


ARTICLE 8 BIS A


Alinéa 3

Replacer les mots :

afin d'en tirer un bénéfice

par les mots :

dans un but commercial ou professionnel

Objet

L’article 8 bis A du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs institue une infraction de revente non autorisée de billets de spectacle ou de manifestations sportives.

En l’état du texte, la revente de billets requiert l’autorisation du producteur du spectacle à une double condition : qu’elle soit faite de manière habituelle et qu’elle procure au revendeur un bénéfice.

Or, la notion de « bénéfice » est imprécise. Le terme « bénéfice » ne renvoie à aucune définition légale. Elle ne renvoie également pas à une jurisprudence pénale qui se serait formée sur cette notion. Le code pénal ne connaît aucune infraction utilisant la notion de bénéfice dans la formulation de son élément matériel.

Il existe donc un risque établi que l’infraction, si elle était adoptée en l’état, soit déclarée inconstitutionnelle en ce que son élément matériel, par l’usage de la notion de bénéfice, ne respecte pas le principe de légalité des délits et des peines.

Ce risque est d’autant plus avéré que le Conseil constitutionnel a déjà censuré une infraction, sur le même sujet, utilisant la notion de bénéfice (Décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011).

Ce risque est d’autant plus constitué que, en matière pénale, l’élément matériel de l’infraction devra être interprété strictement par les juridictions.

L’intention du législateur n’est pas de pénaliser le comportement ponctuel de particuliers qui seraient conduits, de manière épisodique, à revendre le billet d’un spectacle auquel ils ne peuvent pas se rendre.

L’intention du législateur est, au contraire, de sanctionner les personnes qui font commerce de la revente de billets, sans autorisation du producteur du spectacle ou de l’organisateur de la manifestation. Que ces personnes soient, ou non, en situation de faire des bénéfices en raison de leur pratique est indifférent.

Ce que le législateur entend viser c’est le caractère nécessairement commercial ou professionnel qu’implique cette activité de revente habituelle de billets.

Le présent amendement vise donc à remplacer dans l’article 8 bis A les mots « afin d'en tirer un bénéfice, » par « dans un but commercial ou professionnel ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 98 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. REVET, Mme BRUGUIÈRE et MM. PIERRE et BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-52 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « pour les crédits amortissables ou renouvelables » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

 

Objet

Cet amendement tend à ramener le point de départ de la forclusion au premier incident non régularisé, tant pour les crédits renouvelables que pour les crédits amortissables.

La loi Lagarde du 1er juillet 2010 a précisé le point de départ du délai de forclusion de deux ans à l’article L. 311-52 du code de la consommation. Mais s’agissant tout particulièrement du crédit renouvelable, le point de départ retenu par cette loi est le dépassement non régularisé du montant total du crédit. Or, le plus souvent, les mensualités du crédit renouvelable sont impayées alors même que la réserve du crédit  n’est ni dépassée, ni utilisée dans sa totalité.

De plus, cette notion de dépassement du crédit, introduite par l’article L. 311-52 du code de la consommation, entre en contradiction avec les dispositions de l’article L. 311-16 du même code prévoyant que tout dépassement de crédit renouvelable doit faire l’objet d’une nouvelle offre.

Aussi, pour que le délai de forclusion de deux ans puisse courir dans toutes les hypothèses d’utilisation du crédit (et pas seulement dans le cas prohibé du dépassement de la réserve), il convient de modifier l’article L. 311-52 du code de la consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 99 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVET, Mmes BRUGUIÈRE et PROCACCIA et MM. Philippe DOMINATI, PIERRE et BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS F


Après l’article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection d’une durée d’un an de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Objet

Le présent amendement tend à instaurer un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte, inspiré du service de suivi du courrier de la Poste. Il permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité. Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas, et a été récemment adopté au Royaume-Uni. Sa mise en place s’effectuerait par simple transmission par le client de son nouveau RIB à son ancienne banque.

Les études sur le secteur bancaire, notamment le rapport accablant de la Commission Européenne en septembre 2009, expliquent le très faible taux français de mobilité bancaire (4 %, un des plus bas d’Europe) par l’existence de barrières qui rendent le changement de compte compliqué et coûteux.

Les banques françaises ont pris l’engagement de mettre en place à partir de novembre 2009 un service d’aide à la mobilité bancaire. Mais s’il existe en principe, ce service n’est pas mis en place dans les agences, comme l’a prouvée une étude de l’UFC-Que Choisir en octobre 2010. Cette étude a été confirmée par la récente enquête ACP/DGCCRF (novembre 2011), qui conclut à « un respect partiel de la norme, [dont sur certains engagements] très en retrait par rapport à ce qu’elle prévoit ». Sur les éléments essentiels en effet (collecte par la banque de la liste des opérations récurrentes, annulation des ordres de virement permanent, etc.), la prise en charge ne dépasse pas les 40% du marché.

En l’état actuel du droit, au-delà de la difficulté d’effectuer des comparaisons avec les établissements concurrents, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d’un compte à l’autre. Il doit donc prévenir de ce changement l’ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte (par le biais de virements ou prélèvements). Or, le passage d’un établissement à un autre peut déclencher une série d’incidents liés à la gestion des instruments de paiement (opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, découvert créé par des débits non anticipés…). Le passage d’une seule opération au débit sur le compte clôturé peut ainsi entraîner le fichage et la mise en interdiction bancaire du client, l’exposant à de nombreux frais et préjudices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 100 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. REVET, Mme BRUGUIÈRE et MM. PIERRE, BÉCOT et BORDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. » ;

2° L’article L. 311-17-1 est abrogé.

Objet

Alors que le crédit revolving est dénoncé comme une source dangereuse de surendettement, que 80 % des dossiers de surendettement comprennent un crédit revolving (en moyenne 6 par dossier), comment peut-on accepter l’idée qu’un consommateur soit titulaire malgré lui d’un crédit revolving via les cartes fidélité ou de paiement des magasins et des établissements bancaires ?

La déliaison cartes/crédit renouvelable a été unanimement demandée par les associations de consommateurs. Le rapport de la Cour des Comptes pointe par ailleurs des manquements dans la lutte contre le surendettement, et notamment l’existence de ces « cartes confuses ». Pour la Cour, elles sont « de nature à encourager les personnes les plus vulnérables à s’endetter, dans la mesure où tentées par une réduction de prix minime liée à la carte de fidélité sur un produit qu’elles ne peuvent payer au comptant, elles sont ensuite conduites à acquitter des taux d’intérêt beaucoup plus élevés que le montant de l’économie réalisée. »

Afin de responsabiliser la distribution du crédit en France, il importe de mettre un terme à la liaison entre avantages commerciaux/carte de paiement et crédit renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 101 rect.

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET


ARTICLE 10


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’extension des pouvoirs des agents de l’administration, édictée par l’alinéa 27 de l’article 10 du projet de loi, vise toutes les activités des syndics. Ces agents se voient ainsi confier la recherche et la constatation des infractions ou manquements aux dispositions :

« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Cette mesure apparaît sinon injustifiée, à tout le moins totalement inappropriée.

Tout d’abord les activités visées ne concernent ni le droit de la consommation, ni les rapports contractuels entre le syndic et les copropriétaires (le cocontractant du syndic est le syndicat des copropriétaires, une personne morale, et non les copropriétaires eux-mêmes).

En visant les articles 18 à 18-2 de la loi de 1965, c’est l’intégralité des activités du syndic définies par la loi et non par le contrat qui sont visées. Ainsi l’extension envisagée et le pouvoir d’injonction que le projet instaure également, aboutissent à confier à l’administration un véritable pouvoir judicaire. Ce pouvoir va permettre à cette dernière de se substituer au juge pour apprécier la conformité d’une pratique, non sanctionnée pénalement, par rapport à une législation dont la bonne application relève des tribunaux civils.

Ensuite cette mesure va, de façon totalement inopportune, créer un conflit de « jurisprudence » entre les décisions des juridictions de droit commun et les interprétations des textes faites par l’administration.

Enfin, il est clair que cette extension ne correspond pas à la deuxième grande mission de la DGCCRF qui est de constater et de poursuivre des infractions assorties de sanctions pénales en rapport avec le droit de la consommation.

A cet égard, force est de constater que le pouvoir d’injonction donné à l’administration ne pourra jouer puisque les manquements aux articles 18 à 18-2 précités ne sont pas sanctionnés, par la loi de 1965, par une peine de contravention.






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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 102

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REVET


ARTICLE 2


Alinéa 69

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette disposition ne s’applique pas lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles.

Objet

Le projet de loi a pour objet exclusif de protéger les consommateurs et ne peut appréhender, de ce chef, que les questions liées uniquement à leur logement.

Or la loi la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, concerne également l’intermédiation portant sur des locaux commerciaux et sur la transmission d’entreprises, de même qu’elle appréhende la gestion de biens en tout ou partie à usage professionnel ou commercial.

Il convient donc de restreindre l’application des nouvelles dispositions aux seuls mandants, personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Ainsi conçue, les nouvelles règles s’inscrivent dans la ligne du droit européen en matière de protection des consommateurs. D’autre part, l’exclusion proposée par le présent amendement  permet, sur le plan concurrentiel, de rétablir une certaine parité avec les professionnels des autres pays de l’Union Européenne, notamment dans le domaine de l’immobilier d’entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 103

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. REVET


ARTICLE 2


Alinéa 71

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette disposition ne s’applique pas lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles.

Objet

Le projet de loi a pour objet exclusif de protéger les consommateurs et ne peut appréhender, de ce chef, que les questions liées uniquement à leur logement.

Or la loi la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, concerne également l’intermédiation portant sur des locaux commerciaux et sur la transmission d’entreprises, de même qu’elle appréhende la gestion de biens en tout ou partie à usage professionnel ou commercial.

Il convient donc de restreindre l’application des nouvelles dispositions aux seuls mandants, personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Ainsi conçue, les nouvelles règles s’inscrivent dans la ligne du droit européen en matière de protection des consommateurs. D’autre part, l’exclusion proposée par le présent amendement  permet, sur le plan concurrentiel, de rétablir une certaine parité avec les professionnels des autres pays de l’Union Européenne, notamment dans le domaine de l’immobilier d’entreprise.

Ainsi le VII de l’article 2 se présente comme un « cavalier législatif » qui ne peut être adopté dans le cadre du présent projet de loi.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 104 rect. ter

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ et TESTON, Mme ROSSIGNOL, M. REPENTIN, Mmes NICOUX et BOURZAI, MM. Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 4


Après l'alinéa 17

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

6° Après l’article L. 121-92, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-92-1. - I. - En cas de pose de compteurs « intelligents » pour les particuliers, telle que prévue à l’article 18 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,  les fournisseurs et les gestionnaires de réseau d’électricité sont tenus, dans l'exercice de leurs missions respectives :

« 1° d’assurer un niveau optimal de confidentialité et de sécurité des données collectées ;

« 2° de garantir que l’effacement engendre une réduction effective du montant de la facture d’électricité payée par le consommateur final lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’une offre commerciale fondée sur les données du compteur intelligent.

« II. – Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Afin de favoriser les possibilités d’effacement de consommation d’électricité de pointe, la loi Grenelle I et le rapport Sido-Poignant ont mis en avant la pose de compteurs électriques communicants.

La généralisation d’ici à 2020 de compteurs communicants doit cependant s’accompagner d’un certain nombre de garanties pour le consommateur comme l’a récemment souligné la CNIL. Ces garanties concernent la sécurisation et la confidentialité des données recueillies.

Ces garanties concernent également les offres commerciales liées aux abonnements avec effacement aux heures de pointe qui pourraient par le biais de dispositifs de type bonus/malus être au final financièrement préjudiciable au consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 105 rect. ter

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ, TESTON et COURTEAU, Mmes ROSSIGNOL, NICOUX et BOURZAI, MM. Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le consommateur peut dans un délai d’un mois à compter de la notification mentionnée au précédent alinéa saisir le médiateur national de l’énergie par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’énergie. Le médiateur formule sa recommandation dans un délai d’un mois et motive sa réponse. Sa saisine suspend le délai de paiement de la partie excessive de la facture contestée.

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le présent article est applicable aux contrats en cours à la date de la promulgation de la loi n°        du          renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. »

Objet

Tout consommateur dispose, dans l’absolu, d’un délai global de 50 jours entre l’émission d’une facture et la survenue d’une coupure. Pour autant, la situation est différente en ce qui concerne les consommateurs qui contestent le montant d’une facture.

En effet, en cas de différend avec le fournisseur sur le montant de leur facture, les consommateurs se voient généralement soumis à une mesure d’ « exécution forcée » consistant en l’interruption de la fourniture d’énergie par le fournisseur. Les consommateurs peuvent certes saisir le médiateur national de l’énergie mais uniquement à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur réclamation initiale adressée au fournisseur. Afin d’assurer une meilleure protection des consommateurs face à ce type de litige, les auteurs de l’amendement proposent d’une part de réduire le délai de saisine et d’intervention du médiateur national de l’énergie et d’autre part que la saisine du médiateur puisse emporter suspension du délai de paiement de la facture contestée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 106 rect. ter

20 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 107 rect. quater

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ et TESTON, Mme ROSSIGNOL, M. REPENTIN, Mmes NICOUX et BOURZAI, MM. Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3 du code de l’énergie, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les consommateurs bénéficiant de cette tarification spéciale sont exemptés, pour la tranche de consommation concernée par cette tarification, du paiement de la contribution au service public de l’électricité, prévue par l’article L. 121-10. » 

Objet

Cet amendement vise à exonérer la consommation d’électricité faisant l’objet du tarif de première nécessité de la contribution au service public de l’électricité qui finance notamment ce tarif social et le développement des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 108 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ, TESTON et COURTEAU, Mme ROSSIGNOL, M. REPENTIN, Mme NICOUX, M. Serge LARCHER, Mme BOURZAI, MM. VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-15-4 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-5. - Quel que soit leur support, les publicités relatives au rachat d’or et des métaux comportent de façon visible, lisible et intelligible un message d’information sur les conditions de formation du prix d’acquisition et sur les conditions générales d’achat relatives aux transferts de propriété.

« Un décret du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application de cet article. »

Objet

La flambée du cours de l’or (triplement ces quatre dernières années) a entraîné la multiplication des sociétés de rachat d’or aux particuliers. Celles-ci mènent de vastes campagnes publicitaires, parfois très intrusives, pour développer le rachat d’or par correspondance. Ces campagnes ne répondent absolument pas aux exigences d’informations et de protection des consommateurs.

Le rachat d’or par correspondance tel que pratiqué ne permet pas de recueillir l’assentiment du consommateur avant que la transaction soit effective, alors que les prix pratiqués sont parfois très en-deçà parfois des cours effectifs de l’or.

Derrière l’apparente simplicité offerte aux consommateurs de vendre leur or, il existe donc un risque réel de manque de transparence.

Il convient par conséquent d’encadrer ces pratiques et d’obliger les opérateurs à informer davantage, avant la transaction, les consommateurs sur les modalités de rachat de leur or.

Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation détaillera les informations devant être ainsi portées à la connaissance des consommateurs, à l’occasion de ces campagnes publicitaires. Il pourrait s’agir notamment, des informations suivantes :

- l’affichage des cours de rachat proposés ;

- le montant de l’offre de rachat proposée : évaluation de la valeur des biens, prix unitaire et prix total pour chaque catégorie d’alliage, frais et retenues éventuels ;

- le régime fiscal et le responsable du paiement de la Taxe forfaitaire sur les métaux précieux ;

- la possibilité pour le consommateur d’accepter ou non l’offre de rachat formulée sur la base d’une évaluation préalable obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 109 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BRICQ, MM. VAUGRENARD, LABBÉ, TESTON et COURTEAU, Mme ROSSIGNOL, M. REPENTIN, Mme NICOUX, M. Serge LARCHER, Mme BOURZAI, MM. VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « excède, », la fin de la première phrase de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée  : « à la date de la remise de l'offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d'un taux déterminé par décret, après avis du Comité consultatif du secteur financier, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 10 %. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’arrêter un mécanisme équitable de fixation du taux de l’usure, qui à la fois le rende compatible avec les réalités économiques et lui imprime une certaine souplesse pour tenir compte des différentes catégories de prêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 110 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRICQ, MM. BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ, TESTON et COURTEAU, Mme ROSSIGNOL, M. REPENTIN, Mme NICOUX, M. Serge LARCHER, Mme BOURZAI, MM. VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables assorties d'un taux d'intérêt dont le plafond est fixé par décret.

Le montant de l'avance remboursable consentie, sur une durée maximale de 120 mois, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par le même décret, ne peut excéder 3 000 € par foyer fiscal.

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer un crédit social, inférieur à 3 000 euros, dont le TEAG est plafonné et qui garantit le remboursement du capital, avec un montant plancher des mensualités, pour une durée d'amortissement responsable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 111 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes HERVIAUX et NICOUX, M. GUILLAUME, Mme BOURZAI, MM. BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ, TESTON et COURTEAU, Mme ROSSIGNOL, MM. REPENTIN, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS I


Après l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, après les mots : « des mesures temporaires motivées par », sont insérés les mots : « les analyses réalisées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires défini à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime »

 

Objet

Par dérogation au principe de liberté des prix, l’article L.410-2 du Code de commerce prévoit que le gouvernement peut introduire par décret des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix dans les situations suivantes : crise, circonstances exceptionnelles, calamité publique, situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé.

Les auteurs de cet amendement proposent de prévoir que des mesures d’encadrement temporaire des prix peuvent être motivées par les analyses réalisées par l’observatoire des prix et des marges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 112 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes HERVIAUX et NICOUX, M. GUILLAUME, Mme BOURZAI, MM. BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ, TESTON et COURTEAU, Mme ROSSIGNOL, MM. REPENTIN, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS I


Après l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate que la baisse des prix de cession des produits agricoles n’est pas répercutée de façon correcte sur les prix de vente à la consommation, il alerte le ministre chargé de l’alimentation et le ministre chargé de la consommation afin qu’un accord de modération des marges soit négocié entre les différents acteurs de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires. »

Objet

L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.

Les auteurs de cet amendement estiment que l’Observatoire ne permettra pas de rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, s’il ne dispose pas d’un pouvoir d’alerte des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics une fois alertés pourront mettre en place des accords de modération des marges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 113 rect. bis

19 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 114 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ, TESTON et COURTEAU, Mme ROSSIGNOL, M. REPENTIN, Mmes NICOUX et BOURZAI, MM. Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent au recours aux habilitations par voie d’ordonnances, procédure qui court-circuitent de fait le Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 115

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. DALLIER


ARTICLE 3


Alinéa 41

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-84-13 du code de la consommation s’appliquent lors de la mise en œuvre de ces restrictions.

Objet

Le présent amendement vise à empêcher les incidents de facturation pour les consommateurs ayant souscrit une offre de communication pourtant dite « illimitée ».

La plupart de ces forfaits comportent en effet des clauses particulières et des conditions d’abonnement qui limitent, pour des motifs techniques, la durée d’une communication unique (le plus souvent à 3h par appel pour un abonnement « classique », 1h par appel pour une offre « bloquée »). Une fois cette durée écoulée pour un seul et même appel, la communication est alors décomptée du forfait mensuel, puis facturée au-delà si celui-ci est épuisé. La surfacturation et les conséquences financières peuvent se révéler importantes pour l’abonné.

Si ces restrictions au caractère « illimité » des communications sont certes mentionnées dans les conditions générales d’abonnement remises lors de la souscription du contrat téléphonique, elles sont toutefois le plus souvent ignorées des consommateurs. C’est pourquoi les députés ont adopté des dispositions permettant d’encadrer l’usage des termes « illimités » ou « 24 heures sur 24 » dans les publicités, et d’améliorer la visibilité de ces restrictions.

Toutefois, il convient de compléter ce dispositif de protection et de prévention des « chocs de facturation » dans le cadre d’une utilisation quotidienne, en imposant aux opérateurs d’alerter le consommateur, d’abord par la diffusion d’un message d’information, puis par la coupure automatique de la communication quelques secondes avant la mise en œuvre de ces restrictions, et le basculement en « hors forfait ».

Ainsi contraint de renouveler son appel s’il souhaite continuer sa conversation, mais techniquement empêché de dépasser son temps de communication gratuit, le consommateur retrouve dès lors une offre de communication réellement « illimitée », garantie sans surcoût.

Le dispositif proposé permet également de satisfaire aux contraintes techniques de maîtrise des flux de communication, avancées par les opérateurs pour justifier ces restrictions, en leur donnant un moyen technique pour lutter contre les pratiques parfois abusives des consommateurs (téléphones portables utilisés comme  écoute-bébé), ou même des trafics de carte SIM aux fins de revente de temps d’appel.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 116

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 3


Alinéa 8, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la durée maximale du préavis de résiliation à 5 jours.

Ce délai, voté à l’Assemblée Nationale, constitue d’ores et déjà un progrès significatif pour les consommateurs puisque la durée du préavis de résiliation est actuellement de 10 jours. Il est le résultat d’un compromis entre les contraintes des professionnels et l’alignement de la durée du préavis de résiliation sur celle du portage du numéro.

En effet, dans le cadre de la transposition du paquet télécom, le délai total du portage du numéro a été réduit. Il sera de 3 jours ouvrables pour les lignes mobiles. Le délai pour les lignes fixes sera supérieur et doit encore être précisé par l’ARCEP. En revanche, une résiliation effectuée en dehors du cadre de la portabilité du numéro, qui est une procédure en grande partie automatisée, obéit à des contraintes différentes. Notamment, la majorité des consommateurs effectuent leur résiliation par courrier postal. Dans ce cas, un délai de 3 jours est insuffisant pour que la demande soit prise en compte dans de bonnes conditions par les services de traitement du courrier des opérateurs.

Pour cette raison, il est proposé de ne pas revenir sur l’équilibre trouvé par l’Assemblée Nationale.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 117 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. HÉRISSON, CORNU et CÉSAR, Mme LAMURE et M. HOUEL


ARTICLE 3


Alinéa 32

Rétablir ainsi cet alinéa :

« 2° D’informer le consommateur, au moins une fois par an, qu’il se tient à sa disposition pour lui indiquer si, pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et lui préciser les conditions de cette offre ; »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’information annuelle du consommateur sur la possibilité qui lui est offerte d’interroger son opérateur pour savoir si une offre plus adaptée à sa consommation est disponible.

Le projet de loi initial avait introduit l’obligation pour les opérateurs d’informer annuellement ses clients de l’existence d’offres plus adaptées à sa consommation. En effet, trop de consommateurs souscrivent des offres sous-dimensionnées ou surdimensionnées. Cette mesure permettait alors d’éviter que des consommateurs ne restent durablement avec une offre qui ne leur est pas adaptée.

L’Assemblée nationale a amélioré ce dispositif  afin d’éviter tout risque qu’il puisse se traduire par des démarches trop intrusives de la part de certains opérateurs. Le dispositif modifié était donc un dispositif d’information, qui permettait au consommateur de bénéficier, s’il le souhaitait, de ce conseil personnalisé.

Il est donc proposé de rétablir cette disposition, qui permet une meilleure gestion par les consommateurs de leurs dépenses de communications électroniques, et qui est complémentaire de la labellisation de sites comparateurs introduite par la Commission de l’économie du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 118 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. CORNU, CÉSAR et HOUEL


ARTICLE 3


Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions des alinéas 21 et 22 de l’article 3 qui impose aux opérateurs proposant des offres couplant des services et un terminal de commercialiser séparément, et selon des modalités commerciales non disqualifiantes, ce terminal et la même offre de service sans terminal. En effet, ces dispositions sont incompatibles avec la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales.

L’alinéa 22 emporte l’interdiction d’une pratique commerciale : la vente exclusive d’offres de services couplées à un terminal. Cette interdiction ne repose pas sur l’analyse du caractère déloyale d’une pratique spécifique d’un opérateur particulier. Il s’agit d’une interdiction générale de principe motivée par la volonté de diversifier les choix du consommateur.

Or, le cadre imposé par l’article 5 de la directive 2005/09/CE est très clair. L’interdiction générale et impersonnelle d’une pratique commerciale ne peut être effectuée que pour les pratiques listée en annexe de la directive lesquelles sont jugées déloyales en toutes circonstances. La vente exclusive d’offres de services couplées à un terminal ne figure pas dans cette annexe. Ce point a été confirmé à de nombreuses occasions par la Cour de Justice des Communautés Européennes (arrêt du 23 avril 2009) et la Cour de Cassation (arrêt du 13 juillet 2010).

Il peut en être déduit que l’interdiction de la pratique visée par l’alinéa 22 ne peut en aucun cas relever de la loi par nature générale et impersonnelle. En revanche, un juge pourrait interdire la vente couplée pour une offre spécifique d’un opérateur particulier après en avoir prouvé le caractère déloyal en prenant en compte les circonstances spécifiques au cas d’espèce.

Ainsi, si une telle disposition venait à être adoptée, la Commission européenne, qui est particulièrement vigilante en matière de réglementation commerciale, adresserait très probablement une mise en demeure aux autorités françaises.

En outre, l’alinéa 21 qui impose d’identifier, au sein d’une offre couplée la quote-part du prix du terminal, devient inapplicable en l’absence de l’alinéa 22. En effet, ce prix n’a un sens que s’il peut être déduit pas soustraction avec la même offre de service sans terminal. Dans le cas contraire, il faudrait définir ex nihilo un prix du terminal qui serait par définition artificiel car non soumis au libre jeu de la concurrence. De plus, dans la mesure où le subventionnement n’est pas une forme de crédit, il ne fait aucun sens de mentionner des éventuels intérêts.

Enfin, à la lumière des évolutions actuelles du marché, ces dispositions sont inutiles. Depuis février 2011, la majorité des opérateurs proposent systématiquement une offre découplée pour chaque offre couplée. Ainsi, le consommateur peut, dès la lecture du catalogue commercial de l’opérateur, effectuer un choix éclairé : souscrire une offre avec un terminal ou souscrire la même offre avec une réduction sur le montant de l’abonnement mensuel et acheter son terminal par ailleurs.

Les dispositions de ces deux alinéas sont donc inutiles alors qu’elles font subir un risque de contentieux important aux autorités françaises. Il convient de les supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 119 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. HÉRISSON, CORNU et CÉSAR, Mme LAMURE et M. HOUEL


ARTICLE 5 BIS AA


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition prévue par l’alinéa 3 de l’article 5 bis AA du projet de loi qui prévoit d’interdire aux fabricants de terminaux de limiter l’accès technique de leurs terminaux à certains opérateurs.

Le présent amendement n’est pas nécessaire car les problèmes qui le motivent sont résolus.

Il y a quelques années, un petit nombre d’opérateurs virtuels a rencontré des difficultés afin que l’iPhone puisse se connecter à leur réseau. Notamment, l’introduction de la carte SIM dans l’appareil faisait disparaître le menu de paramétrage de la 3G. Ce problème n’était pas du fait d’Apple : il relevait en fait des relations entre l’opérateur virtuel et l’un des trois opérateurs de réseau.

Or, il n’est pas nécessaire de légiférer sur cet aspect des relations des opérateurs virtuels avec leur opérateur de réseau car le principe du « libre re-paramétrage des terminaux commercialisés par un opérateur au choix de l'utilisateur » est d’ores et déjà clairement acté par l’article 6 de la décision n°05-1083 de l’ARCEP.

Il convient donc de supprimer la disposition prévue par le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 120 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. HÉRISSON, CORNU et CÉSAR, Mme LAMURE et M. HOUEL


ARTICLE 3


Alinéas 51 et 52

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-15. – Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu'en soit le support, d'un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d' «illimitées», «vingt-quatre heures sur vingt-quatre» ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et visible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page.

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier les dispositions du projet de loi relative à l’utilisation des termes « illimité » et « internet ». En effet, la rédaction actuelle ne paraît pas compatible avec le droit communautaire et l’approche adoptée ne semble pas être la bonne. En outre, la problématique liées à la terminologie employée pour qualifiée les offres d’abondance vient tout juste d’être traitée par les associations de consommateurs qui ont négocié des engagements forts des opérateurs mobiles dans le cadre du Conseil National de la Consommation (CNC).

Tout d’abord, la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur encadre très strictement la possibilité pour un État-membre d’interdire une pratique commerciale. En effet, elle précise explicitement que le caractère déloyal d’une pratique s’apprécie au cas par cas « sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral. » Les dispositions des alinéas 51 et 52 de l’article 3 sont ainsi excessives en ce qu’elles interdisent toute forme de limitation même quand ces dernières sont mises en place afin de prévenir des comportements frauduleux nuisibles à l’ensemble des consommateurs.

De plus, l’interdiction d’un terme ne paraît pas une bonne solution car elle est susceptible d’être facilement contournée en ayant recours à des termes voisins du terme prohibé ou même à des néologismes : « illimytics », « ultimate ». Au niveau législatif, la bonne approche consiste à prévoir une disposition garantissant l’information du consommateur au sujet des limites des offres d’abondance.

Un tel encadrement peut être ensuite complété par des engagements du type de ceux qui ont été pris par l’ensemble des professionnels au sein du Conseil National de la Consommation (CNC). Le CNC a ainsi défini, le 30 novembre 2011, des règles d’utilisation des termes utilisés pour les offres d’abondance : « illimité », « 24h/24 » et autres termes équivalents. Le principe retenu est simple et pragmatique : les seules limites qui peuvent être tolérées pour une offre dite « illimité » sont celles qui on pour objet de prévenir les comportements frauduleux des utilisateurs (détournement de carte SIM, usage babyphone). Ainsi, l’expression « internet illimité » devient incompatible avec l’existence d’un fair use (réduction du débit au-delà d’un seuil de donnée) ou avec l’exclusion de la VoIP (ou voie sur large bande).

Il est donc nécessaire de rétablir les dispositions votées par l’Assemblée Nationale en ce qui concerne l’encadrement des termes « illimité », « 24h/24 » et des termes équivalents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 121 rect.

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. YUNG, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, TESTON et LABBÉ, Mme ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et REPENTIN, Mmes BOURZAI et NICOUX, MM. Serge LARCHER, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif d’action de groupe prévu à l’article 12 de la présente loi ainsi que la pertinence de son champ d'application.

Objet

Le présent amendement propose d’insérer dans le projet de loi la clause de revoyure prévue à l’article 3 de la proposition de loi n°202 (2010-2011) tendant à renforcer la protection des consommateurs par la création d'une action de groupe fondée sur l'adhésion volontaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 122 rect. ter

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ, TESTON et COURTEAU, Mme ROSSIGNOL, M. REPENTIN, Mme NICOUX, MM. Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'observatoire des prix et des marges remet, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les enjeux économiques, les conséquences en termes d’emplois, les effets sur les prix et l’impact sur l’ensemble de la filière automobile en France de l’ouverture à la concurrence du marché des pièces de rechange permettant la réparation des véhicules automobiles. Ce rapport étudie les coûts de production des pièces de rechange, qu’elles soient produites sur le territoire national ou importées, ainsi que leurs prix de vente en France.

Il analyse les éventuelles niches pour les distributeurs qu’occasionnerait la libéralisation de ce marché.

Fondé sur une dimension prospective, il inclut une évaluation sur le moyen terme.

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles. Une telle protection permettrait aux constructeurs automobiles bénéficiant ainsi d’une situation de monopole de gonfler artificiellement leurs prix et ce au détriment du pouvoir d’achat des consommateurs.

Pour les constructeurs automobiles, cette protection serait la condition sine qua non du maintien de la production des pièces de rechange en France et de la préservation de l’emploi dans ce secteur.

On observe par ailleurs que 16 pays membres de l’Union européenne (dont l’Allemagne) ont préféré maintenir une protection de ces pièces visibles par leur droit des dessins et modèles.

Les auteurs de l’amendement considèrent que l’absence d’étude d’impact relative à la suppression de ce monopole permet difficilement au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause. Pour cette raison il demande au gouvernement d’éclairer les élus parlementaires par le biais d’un rapport qui pourrait être confié à l’INSEE.

Un observatoire des prix et des marges sur ce segment des pièces détachées pourrait être créé à cet effet. Il transmettrait les données et  analyses en vue de la réalisation du rapport.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 123 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. Martial BOURQUIN, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ, TESTON et COURTEAU, Mme ROSSIGNOL, M. REPENTIN, Mme NICOUX, MM. Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué un observatoire de la formation des prix et des marges des pièces de rechange permettant la réparation des véhicules automobiles. Cet observatoire placé auprès du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de la consommation a pour mission d’éclairer les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges sur le marché des pièces détachées automobiles de rechanges visibles.

Les modalités de fonctionnement de cet observatoire ainsi que sa composition sont définies par décret.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement 122.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 124 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. BEAUMONT et Jean-Paul FOURNIER, Mme SITTLER, M. CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE, TROENDLE, DEROCHE et HUMMEL et MM. Jacques GAUTIER et MILON


ARTICLE 8 BIS A


Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

et afin d'en tirer un bénéfice

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment à des prix dont l’écart de majoration avec la valeur faciale des billets procède de manœuvres spéculatives ou est manifestement trop élevé par rapport au service réellement rendu

Objet

La loi doit réprimer les abus éventuels de la vente en ligne et physique des billets et titres d’accès aux manifestations sportives et culturelles.

La notion de bénéfice n’étant pas un élément matériel de l’infraction, il paraît utile de mieux encadrer les éléments constitutifs du prix de revente ; comment en effet apprécier que le revendeur  réalise un bénéfice ? Est-ce sur un billet individuel ou sur l’ensemble de l’activité du revendeur qui en fait son activité ? Le revendeur, peut-il déduire les frais d’envoi, les frais de dossiers, les frais généraux, pour déterminer s’il réalise un bénéfice ? Faut-il enfin attendre le terme de l’exercice comptable du revendeur, généralement de 12 mois, pour apprécier l’existence du bénéfice ?

Devant la difficulté de déterminer l’appréciation d’un bénéfice dans le cas de ces reventes, cet amendement propose une évaluation plus concrète du prix de revente excessif des titres d’accès, en mettant l’accent sur une appréciation plus évidente du caractère spéculatif de la revente.

De plus, le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision du 10 mars 2011, l’article 53 de la LOPSSI2 traitant de la vente en ligne des billets d’entrée ou des titres d’accès, indiquant que les nouvelles dispositions ne définissaient pas la notion de bénéfice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 125

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, par voie d’ordonnance :

1° à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du  25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° à prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et, d’autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° à procéder à la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code. Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de sa publication.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de leur publication.

Objet

 

Le présent amendement vise à permettre l’adaptation du droit national de la consommation au nouveau cadre juridique communautaire, en habilitant le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive sur les droits des consommateurs.

Cette transposition permettra aux consommateurs, tout particulièrement dans les domaines de la vente à distance et en cas de démarchage, de bénéficier d’une information précontractuelle plus complète et d’une protection renforcée (droit de rétractation porté à quatorze jours, garantie de reprise des biens ou de remboursement  plus étendue, annulation en cas de retard de livraison…), tout en conservant le bénéfice des dispositions déjà en vigueur entourant les conditions de conclusion des contrats à distance et par voie de démarchage et, dans ce dernier cas, faisant interdiction au vendeur de demander un paiement immédiat dès la conclusion du contrat.

Il a, par ailleurs, pour objet d’autoriser le Gouvernement à poursuivre les travaux de recodification du code de la consommation, afin d’en aménager le plan et de remettre en cohérence les dispositions du code profondément modifiées au cours de la dernière décennie par la transposition en droit interne de nombreuses mesures communautaires visant à renforcer l’information et la protection du consommateur, tout en intégrant les mesures contenues dans le présent projet de loi et celles issues de la directive sur les droits des consommateurs 

Le présent amendement vise à permettre l’adaptation du droit national de la consommation au nouveau cadre juridique communautaire, en habilitant le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive sur les droits des consommateurs.

Cette transposition permettra aux consommateurs, tout particulièrement dans les domaines de la vente à distance et en cas de démarchage, de bénéficier d’une information précontractuelle plus complète et d’une protection renforcée (droit de rétractation porté à quatorze jours, garantie de reprise des biens ou de remboursement  plus étendue, annulation en cas de retard de livraison…), tout en conservant le bénéfice des dispositions déjà en vigueur entourant les conditions de conclusion des contrats à distance et par voie de démarchage et, dans ce dernier cas, faisant interdiction au vendeur de demander un paiement immédiat dès la conclusion du contrat.

Il a, par ailleurs, pour objet d’autoriser le Gouvernement à poursuivre les travaux de recodification du code de la consommation, afin d’en aménager le plan et de remettre en cohérence les dispositions du code profondément modifiées au cours de la dernière décennie par la transposition en droit interne de nombreuses mesures communautaires visant à renforcer l’information et la protection du consommateur, tout en intégrant les mesures contenues dans le présent projet de loi et celles issues de la directive sur les droits des consommateurs






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Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 126

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l'article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le niveau maximal d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, est fixé à 0,6 volt par mètre. »

Objet

Le décret 2002-775 du 3 mai 2002 fixe, notamment, les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques des stations de base de la téléphonie mobile. Rappelons que les limites actuelles pour les bandes GSM , DCS et UMTS sont respectivement ELGSM = 41 V/m ; ELDCS = 58 V/m ; ELUMTS = 61 V/m et que cette dernière limite de 61 V/m vaut pour toutes les fréquences supérieures à 2 GHz (2000 MHz) notamment pour le Wi-Fi et le WiMAX.

Ces niveaux d’exposition présentent un avantage évident pour les opérateurs car les valeurs retenues sont tellement élevées qu’elles permettent l’installation d’une station de base n’importe où, liberté largement utilisée ces dernières années et encore aujourd’hui.

Mais ces valeurs sont déduites de manière arbitraire de la valeur d’exposition thermique testée sur l’animal : DAS = 4 W/kg corps entier.

Des effets indésirables ont abondamment été décrits dans la littérature scientifique. Ils sont qualifiés de "non-thermiques" et nul ne sait aujourd’hui s’il existe un niveau assurant l’innocuité des télécommunications dans ces bandes de fréquence.

Cet amendement vise donc à rechercher un compromis provisoire entre la mise en oeuvre des télécommunications hertziennes et une souffrance réduite des riverains.

Des chartes ont été signées dans certaines villes telles Salzbourg où on a pu constater qu’avec une exposition S = 1 mW/m² on réduisait les malaises tout en assurant le service téléphonique. Cette valeur de 1 mW/m² est arbitraire mais repose sur des réalisations concrètes et constitue un compromis possible aujourd’hui compte tenu de l’état des techniques.

En France le niveau d’exposition dans les bandes téléphoniques s’exprime à partir de la valeur du champ électrique E exprimée en volts par mètre et S = 1 mW/m² correspond à E = 0,6 V/m, c’est la seule origine de cette valeur.

Les progrès techniques permettant d’améliorer la sensibilité des récepteurs et les progrès scientifiques amèneront à envisager une révision régulière de cette valeur d’exposition. Le but étant bien de respecter le principe ALARA pour tous les citoyens.






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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 127 rect. ter

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD et TESTON, Mme ROSSIGNOL, MM. COURTEAU et REPENTIN, Mmes NICOUX et BOURZAI, MM. Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 211-12 du code de la consommation, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « 5 ans ».

Objet

L'obsolescence programmée ou planifiée, est le processus par lequel un bien devient obsolète pour un utilisateur donné, parce que l'objet en question n'est plus « à la mode » ou qu'il n'est plus utilisable.

Cette stratégie de raccourcissement de la durée de vie des produits notamment électriques et électroniques est pensée dès la conception du produit. De fait, dans la plupart des cas, les appareils sont jugés obsolètes avant même d'être emmenés chez le réparateur ou mis au rebut. Selon la dernière enquête de fiabilité d’UFC Que Choisir, depuis 2005, les constructeurs ne se sont pas améliorés sur les taux de pannes. On constate également que les fabricants multiplient diverses techniques afin de rendre leurs appareils  « irréparables » : utilisation dans la fabrication de pièces en plastique moulées.

L'Union européenne a adopté une directive qui impose des normes minimales de performance écologique aux produits consommateurs d'énergie, notamment les appareils électroniques (télévisions, ordinateurs, consoles de jeux, etc.). En théorie tous les aspects environnementaux peuvent être couverts, tels que la consommation d'énergie, l'utilisation de ressources, la fin de vie, la recyclabilité.

En pratique, la mise en œuvre de mesures pour lutter contre l'obsolescence et accroître la durée de vie ou la réparabilité des produits s'avère pour l'instant difficile. Il y a quelques succès, comme une durée de vie minimale fixée pour les ampoules ou l'imposition progressive d'un chargeur unique pour les téléphones portables. La question de la durée de vie peut avoir une importance clé dans les analyses de cycle de vie des produits et donc dans les recommandations en terme d'éco-conception.

Mais en pratique, les fabricants militent pour accélérer le renouvellement des stocks.

Cet amendement vise, par l’allongement de la garantie légale de conformité, à inciter les fabricants concevoir des produits plus durables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 128 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, BRUGUIÈRE et DEROCHE, MM. CAMBON et Jacques GAUTIER, Mme PRIMAS, M. MILON, Mmes JOUANNO, DUCHÊNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation, après les mots : « par écrit » sont insérés les mots : « , par lettre nominative, ».

Objet

Pour éviter tout manquement au respect de la Loi Chatel par un opérateur de bouquets de télévision payante, le présent amendement propose de préciser l'article L.136-1 du code de la consommation, dans l'objectif d'une meilleure information du consommateur-abonné.

S'agissant des modalités de résiliation d'abonnement, les indications contenues dans un magazine, envoyé par l'opérateur, dans des pages distinctes, contraignant l'abonné à se livrer à diverses recherches, ne peut constituer une information claire, précise et nette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 129

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent au recours fréquent aux ordonnances de l’article 38 qui constitue une atteinte aux droits du Parlement.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 130 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « excède », la fin de la première phrase de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l'offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d'un taux déterminé par décret, après avis du Comité consultatif du secteur financier, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 10 %. »

Objet

Cet amendement vise à revoir le mode de calcul du taux d'usure.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 bis L vers un article additionnel après l'article 10 bis K).





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 131

15 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 132

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-6. – À moins de cent mètres d'un établissement sensible, l’installation d’équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication et d’installations radioélectriques est interdite. Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements d'enseignement et périscolaires, les structures accueillant des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire, les établissements hospitaliers et les structures d'accueil de personnes âgées. »

Objet

Cet amendement vise à donner un outil législatif aux maires s’opposant à l’installation d’antennes relais à proximité d’établissements sensibles. Il s’agit, en vertu du principe de précaution et dans l’objectif de ne pas freiner le développement de cette technologie, d’encadrer l’installation de ces équipements.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 133 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 121-87 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’accès aux tarifs spéciaux pour la fourniture de gaz et d’électricité sont également rappelés au consommateur sur chacune de ses factures, que ces dernières lui soient transmises par écrit ou sur tout autre support durable. »

Objet

Actuellement,  les ménages qui ont des revenus inférieurs aux plafonds de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire peuvent bénéficier des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz. Mais seuls près de 300 000 sur 1,5 à 2 millions des foyers éligibles en bénéficient effectivement.

Cet amendement vise à mieux informer les consommateurs de l’existence de ces dispositifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 ter vers un article additionnel après l'article 4).





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 134

15 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-13. – Toute implantation d'installations radioélectriques et d'équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication est assujettie à l'obtention d'un permis de construire. »

Objet

Cet amendement vise à assujettir à l'obtention d'un permis de construire, toute implantation d'installations radioélectriques et d'équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 135

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LAMURE et MM. HÉRISSON, CORNU et CÉSAR


ARTICLE 10


Alinéa 53

Supprimer les mots :

ou des faits connexes

Objet

L’alinéa 53 inscrit dans le projet de loi la règle, conforme à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, selon laquelle, lorsque, pour des mêmes faits, une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale, le montant global des amendes ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

Néanmoins, cette règle est étendue à « des faits connexes », ce qui en l’absence d’une définition précise de cette notion génère une insécurité juridique qui n’est pas satisfaisante tant pour les opérateurs économiques que pour l’autorité administrative compétente et les juridictions. 

Il apparaît donc prudent de supprimer ces mots à l’alinéa 53. C’est l’objet du présent amendement.






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N° 136 rect. ter

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. VAUGRENARD, TESTON, BÉRIT-DÉBAT et LABBÉ, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, REPENTIN, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 2


Alinéa 55

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si un litige survient entre le locataire et le propriétaire, la charge de la preuve est inversée au profit du locataire.

Objet

Le renforcement de pénalités de retard en cas de non restitution rapide de la caution est une bonne chose mais cela doit se faire en tenant compte des difficultés croissantes qu’ont les locataires à obtenir un état des lieux lorsqu’ils emménagent. En effet, trop de propriétaires « indélicats » ne font pas d’état des lieux d’entrée et les locataires sont privés de leur caution à la sortie. Le caractère obligatoire de l’état des lieux ne semble pas dissuader certains bailleurs puisque chaque année ils sont de plus en plus nombreux à ne pas respecter cette obligation.

En cas de litige, il convient donc d’inverser la charge de la preuve en faveur du locataire.

En effet, ce sera au propriétaire de fournir le cas échéant au juge la preuve que l’état de lieux d’entrée à bien été fait sinon il n’aura plus de recours et devra rendre la caution sans retenue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 137 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT, TESTON et LABBÉ, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, REPENTIN, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 2


Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article 5 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

Quand il y a lieu, l’établissement de l’acte de location ne peut être facturé au-delà d’un prix national plafonné par décret.

Objet

Alors que la rédaction d’un bail est une opération essentiellement standardisée, de nombreuses agences indexent le prix de cette prestation sur les loyers du bien immobilier, objet du bail. Il est pour le moins surprenant qu’un même acte, ou à tout le moins quasiment identique, coûte entre 100 et 800 euros selon la zone de localisation du bien. Afin de remédier à cette pratique déconnectée de toute réalité économique et défavorable aux locataires comme aux bailleurs, le présent amendement propose de plafonner à cette prestation à un tarif national. Au vu des tarifs actuellement pratiqués et du tarif pratiqué sur internet pour ce type de document (20 euros en moyenne), ce tarif pourrait être de 50 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 138 rect. ter

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT, TESTON et LABBÉ, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, REPENTIN, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 2


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la retenue sur le dépôt de garantie correspond à des travaux incombant normalement au locataire et que le coût de ces travaux est supérieur à 150 euros, le bailleur doit présenter au locataire une facture acquittée émanant d’un professionnel.

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les pratiques liées à la restitution du dépôt de garantie. En effet, la restitution du dépôt de garantie est un sujet sensible qui entraîne un nombre importants de litiges entre le bailleur et le locataire. A l’heure actuelle, le délai de deux mois n’est pas justifié, le bailleur n’ayant pas besoin de faire effectivement les travaux (des devis suffisent). De plus, le locataire, qui doit en général fournir un nouveau dépôt de garantie pour une nouvelle location, peut se retrouver dans des situations difficiles, freinant sa mobilité.

En effet, le bailleur n’est, actuellement, pas tenu de fournir des factures au locataire pour justifier des retenues, ce qui peut entraîner certaines dérives, sur l’estimation des devis et sur la réalisation effective des travaux alors que le propriétaire a retenu de l’argent.






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N° 139 rect. ter

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, TESTON, VAUGRENARD et LABBÉ, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 2


Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le cinquième alinéa de l'article 22-1 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le bailleur ne peut exiger de la personne se portant caution des conditions autres que celles directement liées à sa solvabilité. Il ne peut refuser le cautionnement au motif qu'il a été contracté par le locataire auprès d’un organisme agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Les associations de consommateurs et le réseau des ADIL relèvent une multiplication des exigences demandées à l’égard de la personne qui se porte caution solidaire pour les locataires. Notamment, il est de plus en plus fréquent que les agences exigent le cautionnement solidaire d’un membre de la famille. Cet amendement vise à limiter les exigences demandées aux seules conditions de solvabilité.

De même, alors que les organismes collecteurs du 1% peuvent consacrer une partie de leurs actions au cautionnement solidaire, certaines propriétaires s’opposent à ce dispositif, au motif qu’ils préfèrent une caution par un membre de la famille. Il est proposé d’interdire aux bailleurs de s’opposer à un tel cautionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 140 rect. ter

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, TESTON, VAUGRENARD et LABBÉ, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 2


Après l'alinéa 41

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garanti est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.

« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur, à son mandataire ou à l’huissier de justice saisi par la partie la plus diligente, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

« Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit pas faire l’objet d’une révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

« À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard.

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faire figurer dans les articles du code de la construction et de l’habitation (CCH) portant sur les logements meublés des règles relatives au dépôt de garantie et aux modalités de restitution du solde du dépôt.

Il propose notamment de plafonner à deux mois le niveau du dépôt de garantie (contre un mois pour les logements nus).

Par ailleurs, il n’existe pas de liste claire et précise qui permette au locataire de prendre connaissance des réparations auxquelles il sera tenu. En effet, l’article 1754 du code civil fournit des informations lacunaires et obsolètes.

De plus, il existe aujourd’hui une liberté contractuelle en la matière, permettant au bailleur non professionnel de faire supporter au locataire des réparations qui ne sont pas de nature locatives, sans que la notion de clause abusive permette d’écarter ce type de pratiques.

Ainsi, pour pallier les lacunes de la réglementation, il serait souhaitable de rendre impérative l’application du décret du 26 août 1987 n° 87-712 afin d’avoir une définition précise de la notion de réparations locatives (art. 1er du décret) en la matière, de proposer une liste opposable aux parties, certes, non exhaustive, mais susceptible de prévenir un certain nombre de litiges, et enfin d’empêcher le bailleur de prévoir une clause tendant à faire supporter au locataire des réparations qui ne devraient pas, du fait des usages en la matière, être à leur charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, TESTON, VAUGRENARD et LABBÉ, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 2


Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° aux locaux meublés, à l’exception des articles 3-1 et 3-2, de l’article 4 à l’exclusion des k, l et o, des articles, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9, 9-1, 20-1 et 22-2. »

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable aux logements meublés certains articles de la loi de 1989, qui reste aujourd’hui très majoritairement inapplicable aux logements meublés.

Il s’agit ainsi de rendre applicable la quasi-totalité des articles du premier chapitre de la loi de 1989 dont on voit mal pourquoi ils ne s’appliquent pas aux logements meublés, à l’exemple des articles 3-2 (information sur les modalités de réception de la télévision) ou 7 (obligations du locataire).

Le présent amendement étend également aux meublés l’application de la liste des documents qui ne peuvent être demandés par le bailleur au locataire, figurant à l’article 22-2 de la loi de 1989.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 142 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VAUGRENARD, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, REPENTIN et LABBÉ, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 3


Alinéa 44

1° Après les mots :

dispositif d’alerte

insérer le mot :

systématique

2° Remplacer les mots :

des services de communications électroniques

par les mots :

de tous les services de communications électroniques compris dans l’offre souscrite

Objet

Cet amendement vise à préciser la portée de la disposition, en confirmant qu’elle concerne l’ensemble des services souscrits : voix, SMS et données. Cette mesure permettra au consommateur de mieux maîtriser sa facture. Par ailleurs, il propose de rendre le dispositif d’alerte systématique, autorisant le système de blocage à n’être qu’optionnel.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 143 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. TESTON, VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT, LABBÉ et REPENTIN, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée maximale d’engagement proposée par les opérateurs à 12 mois au lieu de 24 mois. En matière de téléphonie mobile la durée standard des contrats est actuellement de 24 mois (75 % des abonnés). Cette durée est justifiée par les opérateurs par l’existence d’une subvention du terminal conséquente. Or, il apparaît que la subvention du terminal n’est que peu différente pour des engagements de 12 mois. Il est donc fort probable que ce laps de temps est suffisant pour que l’opérateur amortisse cet investissement.

De plus, la nécessité d’une subvention est aujourd’hui très discutable. En effet, durant la phase de croissance du marché, cette pratique commerciale a pu être nécessaire pour stimuler son développement. Aujourd’hui le marché est mature, le téléphone mobile est largement ancré dans les habitudes de consommation, et le consommateur est en mesure de trouver des terminaux à des prix abordables sur le marché.

Au contraire, le système généralisé de l’engagement pour 24 mois sclérose le marché, limitant la concurrence et immobilisant de façon contrainte les consommateurs. Le grand mouvement du premier trimestre 2011, qui a vu près de 600 000 consommateurs rejoindre les MVNO, et presque autant quitter les trois opérateurs de réseau (à la faveur de la résiliation permise par la hausse de la TVA) montre que le consommateur guette l’occasion de recouvrer sa liberté. Il est donc nécessaire de dynamiser la concurrence en diminuant la durée d’engagement, surtout dans la perspective de l’arrivée prochaine d’un quatrième opérateur sur le marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 144 rect. bis

20 décembre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 176 de M. RETAILLEAU

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TESTON, VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT, LABBÉ et REPENTIN, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 3


Amendement n° 176, quatrième alinéa

Après le mot :

limitations

insérer les mots :

quelle que soit la valeur dans laquelle elles s’expriment,

Objet

La commission a souhaité réglementer l’usage du terme illimité, et propose d’interdire l’usage du terme dans le cas d’offres qui sont caractérisées par une limite quantitative. Cet amendement précise que l’interdiction doit s’entendre pour toutes les offres limitées, en termes de durée, de données échangées, qu’il s’agisse de leur qualité ou de leur volume et d’une manière générale de quelque limitation que ce soit.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 145 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TESTON, VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT, LABBÉ et REPENTIN, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 5


Alinéa 2

1° Après les mots :

les fournisseurs d’accès à l’internet

insérer les mots :

d’une part et les fournisseurs de service de téléphonie mobile d’autre part,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces conventions, ainsi que la convention prévue au premier alinéa, sont conclues dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi.

Objet

L’article propose de généraliser les conventions entre l’État et les opérateurs internet pour la mise en place de tarifs sociaux. L’amendement vise à étendre ce principe aux fournisseurs de téléphonie mobile, et à poser un délai de 6 mois pour la conclusion de ces conventions.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 146

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, TESTON, VAUGRENARD et LABBÉ, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 2


Après l'alinéa 69

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le septième alinéa du I de l’article 6 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret. »

Objet

Le rétablissement du mandat exclusif et de la clause pénale doit être accompagné de mesures visant à limiter les risques de dérive. L’objet du présent amendement est de plafonner – à un niveau fixé par décret – le montant des pénalités que devrait acquitter le vendeur d’un bien dans le cas où il vend en direct son bien alors qu’il a donné mandat exclusif.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 147 rect. ter

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TESTON, VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT, LABBÉ et REPENTIN, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, tout téléphone portable mis en vente sur le marché est équipé d’une prise standard pour sa recharge.

Un décret précise la norme technique européenne retenue.

Objet

Le chargeur d’un téléphone est un bien durable qui doit pouvoir être réutilisé. Cet amendement vise ainsi à éviter le gâchis que tout le monde constate aujourd’hui du fait de l’impossibilité de réutiliser son chargeur lors de l’acquisition d’un nouveau téléphone portable.

L’amendement prévoit un décret. Il pourrait s’agir de la norme micro-USB comme le préconise l’Universal Charging Solution (UCS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 148 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TESTON, VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT, LABBÉ et REPENTIN, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 3


Alinéa 47

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-14. – Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal, seul ou avec une offre de services ne comportant pas de durée minimale d’exécution du contrat, est tenu de ne pas verrouiller le terminal. 

« Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal verrouillé est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition du terminal par le consommateur :

Objet

Cet amendement vise à interdire le verrouillage des terminaux vendus seuls ou associés à une offre sans engagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 149 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TESTON, VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT, LABBÉ et REPENTIN, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 3


Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° De lui transmettre, dans des conditions de transparence suffisantes, gratuitement et de façon automatique, le code et les modalités pratiques de déverrouillage de ce terminal ;

Objet

Cet amendement vise à ce que les informations liées au déverrouillage soient systématiquement envoyées au consommateur. Ceci afin de ne pas subordonner leur mise à disposition à une demande de ce dernier en réponse de laquelle l’opérateur risquerait d’influencer sa décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 150 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TESTON, VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT, LABBÉ et REPENTIN, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 3


Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification des termes du contrat liée à l’acquisition d’un nouvel équipement et aboutissant à un engagement sur une nouvelle durée minimale d’exécution, le déverrouillage de cet appareil s’effectue, dans les mêmes conditions, gratuitement et sans délai. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le projet de loi la mesure prévue à l’article 3 de la proposition de loi de M. Daniel Marsin sur les télécommunications prévoyant le déverrouillage des terminaux mobiles en cas de réengagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 151 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROSSIGNOL, MM. BÉRIT-DÉBAT, TESTON, VAUGRENARD, LABBÉ et REPENTIN, Mmes BOURZAI et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un article L. 34-9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1-1.- La valeur du débit d’absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 32 fait l’objet d’un affichage sérigraphié sur l’équipement selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du débit d’absorption spécifique (DAS) sur les terminaux de téléphonie mobile eux-mêmes. La réglementation (Décret n° 2010-1207 du 12 octobre 2010 relatif à l’affichage du débit d’absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques) n’oblige en effet aujourd’hui les opérateurs qu’à un affichage sur leurs supports publicitaires ou sur l’emballage des téléphones. L’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et Travail (AFSSET), dans son avis d’octobre 2009, a pourtant eux l’occasion de rappeler que le téléphone mobile reste le principal mode d’exposition aux champs radiofréquences dont de nombreuses études tendent à démontrer la nocivité, notamment en cas d’usage régulier et à long terme (plus de 10 ans). L’OMS vient d’ailleurs de classer les radiofréquences de la téléphonie mobile comme potentiellement cancérigène (31 mai 2011). Les consommateurs restent pourtant très largement ignorant des risques auxquels ils s’exposent. Cet amendement vise à les sensibiliser aux risques encourus et à les inciter à rechercher tous les moyens permettant de réduire leurs expositions, et ce dès le choix du téléphone portable lui-même.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 152 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROSSIGNOL, MM. BÉRIT-DÉBAT, TESTON, VAUGRENARD, LABBÉ et REPENTIN, Mmes BOURZAI et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet, au plus tard le 1er juillet 2012, un rapport au Parlement sur les modalités de mutualisation de l’utilisation des installations radioélectriques par l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, tout en préservant la qualité du service rendu.

Objet

Cet amendement propose un rapport au Parlement sur la mutualisation des antennes. Alors que des systèmes de mutualisation d’infrastructures existent pour la couverture des zones peu denses, ce n’est pas le cas en zones denses. Or la mutualisation des installations permettrait peut-être

Dans cette optique, les chartes locales apparaissent comme de bons outils au service des élus pour parvenir à des accords concertés dans les territoires. Le rapport devra se pencher sur les conditions de leur généralisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 153 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROSSIGNOL, MM. BÉRIT-DÉBAT, TESTON, VAUGRENARD, REPENTIN et LABBÉ, Mmes BOURZAI et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-9-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1-2. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune un dossier d’information sur son projet d’installation radio-électrique préalablement au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. Le contenu et les modalités de ces communications sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer les conditions d’information des maires dans le cadre de l’implantation des antennes relais. Les opérateurs auraient à démontrer en quoi leur choix d’implantation est le plus adapté en termes de protection de l’environnement et de la santé.






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N° 154 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROSSIGNOL, MM. REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, TESTON, VAUGRENARD et LABBÉ, Mmes BOURZAI et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 2


Après l'alinéa 69

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… – Après l’article 6 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – Toute publicité effectuée par une personne visée à l’article 1er et relative aux opérations mentionnées en son 1°, doit, quel que soit le support utilisé, mentionner le montant toutes taxes comprises de la rémunération de l’intermédiaire restant à la charge de chacune des parties. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information des futurs acquéreurs et locataires, en amont de toute transaction, sur les frais d’agence qui leur incomberont. Bien souvent, en effet, les parties ne prennent connaissance des frais à leur charge qu’au moment de la transaction elle-même. L’obligation d’affichage des tarifs pratiqués par les agences immobilières, lorsqu’elle est respectée, ne concerne aujourd’hui que leurs locaux. Les publicités concernant les biens à vendre ou à louer, mises en vitrine des agences ou publiées dans les journaux et sur internet se contentent en général de donner les prix frais d’agence inclus. Cet amendement vise donc à contraindre les professionnels à indiquer sur leurs publicités, quel que soit le support utilisé, le montant exact dont devront s’acquitter les futurs locataires ou acheteurs, ainsi que les frais restant à la charge du vendeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 155

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, DUBOIS, CAPO-CANELLAS, DENEUX et LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. MERCERON et TANDONNET


ARTICLE 3


Alinéas 47 à 50

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-14. – Les fournisseurs de services ne peuvent mettre en place aucun blocage technique ou logiciel empêchant l’utilisation des équipements qu’ils commercialisent sur l’ensemble des réseaux de télécommunication disponibles. »

Objet

Le « simlockage » a été autorisé par l’arrêté du 17 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2. Il devait s’agir d’une possibilité transitoire dans l’attente de solutions efficaces contre le vol des terminaux.

Or, depuis 1998, d’importants progrès ont été réalisés et n’importe quel téléphone peut désormais être bloqué à distance

Les auteurs du présent amendement proposent donc que soit mis un terme au « simlockage ».






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 156

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, DUBOIS, CAPO-CANELLAS, DENEUX et LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. MERCERON et TANDONNET


ARTICLE 3


I. - Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

II. - Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les modalités commerciales non disqualifiantes mentionnées au présent article. »

Objet

Le texte issu des travaux de la commission propose d’ajouter à l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, deux nouvelles situations dans lesquelles les opérateurs sont tenus de présenter aux consommateurs des offres alternatives  selon des « modalités commerciales non disqualifiantes » :

-          Quand un opérateur impose des durées minimales d’engagement pour la fourniture d’un service de communications électroniques mobiles,  il est tenu de proposer simultanément une offre sans durée minimale d’exécution du contrat (alinéa 17);

-          Quand un opérateur propose une offre couplée –services + terminal-,  il est tenu de proposer simultanément une offre distinguant la fourniture du terminal de celle des services (alinéa 22).

Or l’arrêté prévu pour définir ces « modalités commerciales non disqualifiantes » ne vise que le 1er cas.

Par ailleurs, dans le rapport qu’elle  a remis au Parlement le 30 juillet 2010 sur l’application de l'article 17 de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite « loi Chatel », l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) avait déjà  dénoncé l'absence de définition juridique des modalités « non disqualifiantes » auxquelles le législateur a voulu faire référence pour qualifier les différences entre les offres avec un engagement de 12 mois et de 24 mois que sont tenues de proposer les opérateurs.

Le présent amendement vise donc à étendre la portée de l’arrêté définissant les « modalités commerciales non disqualifiantes » à l’ensemble des situations prévues par l’article L. 121-84-6 du code de la consommation dans sa rédaction existante et dans celle résultant du présent projet de loi.

 






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 157

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article adopté par la commission de l’économie du Sénat.

Cet article entend introduire en droit français une procédure d’action de groupe permettant à des personnes physiques ou morales victimes d’un préjudice matériel similaire du fait d’un même professionnel d’obtenir réparation dans le cadre d’un recours collectif.

L’introduction de l’action de groupe en droit français représente une menace pour notre économie sans être véritablement favorable aux consommateurs.

Les actions de groupe sont en effet extrêmement coûteuses pour la société et les entreprises. Ainsi, aux Etats-Unis : le coût serait estimé à 1,5 point de PIB chaque année, et les actions de groupe auraient poussé 15% des entreprises à licencier et 8% à fermer des installations.

Ces procédures sont par ailleurs extrêmement longues : plus de 2 ans en moyenne, parfois même plus de 10 ans, contre 3 mois pour les procédures de médiation. Ainsi en Allemagne, une procédure contre Deutsche Telekom (à l’origine de la mise en place de la loi) lancée en 2005, est encore en cours.

Surtout, les gains des procédures sont relativement faibles pour les plaignants et profitent en réalité aux cabinets d’avocats. A titre d’exemple, dans le cas d’une procédure de Class Action intentée contre des fabricants de casques Bluetooth, accusés de ne pas avoir averti les consommateurs que l’écoute prolongée à fort volume pouvait endommager l’audition des utilisateurs, les avocats des plaignants auraient touché la somme de 850 000 dollars sans que les plaignants eux-mêmes ne touchent la moindre somme.

Pour ces raisons de coût, de longueur et d’inefficacité, l’introduction de l’action de groupe en droit français ne paraît pas appropriée.

Il apparaît plus adapté de poursuivre le développement la médiation qui est une réponse alternative plus efficace et de faire cesser rapidement les préjudices subis par les consommateurs :

- en modernisant les moyens d’action de la DGCCRF, notamment en renforçant les pouvoirs d’injonction et de sanction ;

- en renforçant l’action contre les clauses abusives : le projet de loi permettra qu’une clause abusive supprimée d’un contrat le soit également de tous les contrats identiques conclus par des consommateurs avec le professionnel concerné.

Tels sont les axes retenus dans le présent projet de loi.






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N° 158

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LAMURE et MM. CORNU, HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 10


I. - Après l'alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction.

II. – Après l’alinéa 48

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Toutefois, la décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 du présent code peut faire l’objet d’une requête en annulation ou en réformation par toute personne intéressée.

Cette requête doit être adressée à la juridiction judiciaire compétente dans le mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Elle n’est pas suspensive.

Par exception au septième alinéa du présent VII, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

III. – Alinéas 54 et 55

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, concernant le juge compétent pour les recours formés contre les décisions prises par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 du code de la consommation.

Le texte adopté en commission prévoit la compétence spéciale du juge judiciaire pour connaître des recours formés contre les sanctions prises par l’autorité administrative, non seulement pour les manquements aux règles d’information précontractuelle ou en raison de la présence de clauses « noires » ou illicites dans des contrats de consommation, mais également en cas de non-respect d’une mesure d’injonction de mise en conformité prise sur le fondement de telles constatations.

Le Conseil constitutionnel admet qu’il peut y avoir des lois qui, dans un souci de bonne administration de la justice, et pour créer des blocs de compétence juridictionnelle, transfèrent des compétences au juge juridictionnel qui, normalement, sont dévolues au juge administratif.

C’est à ce titre qu’a été reconnue comme légitime la création d’un bloc de compétence en faveur du juge judiciaire pour le contentieux des amendes administratives prononcées en matière de clauses abusives illicites. La qualité de juge du contrat reconnu au juge judiciaire justifie une règle attributive de compétence à son profit pour connaître de ce type de contentieux marqué par une jurisprudence civile relativement abondante.

Néanmoins, au-delà du contentieux initial des clauses abusives illicites ou des manquements aux règles d’information précontractuelle qui touche au droit des contrats, il semble difficile, au regard de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, d’étendre la compétence du juge judiciaire aux contentieux nés des injonctions prononcées par l’autorité administrative en ces domaines et des sanctions accompagnant leur inexécution.

En effet, depuis 2005, le traitement des contentieux nés de l’application des dispositions du droit de la consommation s’inscrit clairement dans une logique de diversification des suites à donner aux infractions et manquements constatées, avec à la clé, la mise en œuvre de mesures d’injonction dont la contestation ressort, de manière générale, de la compétence du juge administratif (y compris lorsque l’injonction vise la suppression de clauses "noires" dans les contrats de consommation), la possibilité d’agir en cessation d’une pratique illicite devant le juge civil et, enfin, solution plus traditionnelle pour des faits constitutifs d’une infraction, la voie pénale.

C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à la solution retenue par l’Assemblée Nationale en maintenant la compétence du juge administratif pour tous les contentieux nés des injonctions prononcées par l’autorité administrative et des sanctions accompagnant leur inexécution, tout en garantissant aux personnes concernées une information sur les voies de recours qui leur sont ouvertes.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 159

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LAMURE et MM. CORNU, HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 10 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1

par les mots :

pour la mise en œuvre des mesures d’injonction prévues par l’article L. 141-2-1,

Objet

L’objet des enquêtes diligentées par la DGCCRF est de rechercher et de constater des infractions ou des manquements aux dispositions du code de la consommation en vue leur sanction et/ou cessation.

Dans un grand nombre de cas, les faits relevés sont susceptibles de connaître des suites pénales (pratiques commerciales trompeuses, par exemple) et les pouvoirs de police judiciaire que détiennent les enquêteurs sont exercés sous l’autorité exclusive du Procureur de la République.

Les constatations effectuées et transmises au Procureur de la République sont couvertes par le secret de l’enquête prévu par l’article 11 du code de procédure pénale.

Il n’est, en conséquence, pas possible de prévoir de manière générale la possibilité pour l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transmettre au tribunal de commerce des informations qui, de par leur nature, ont vocation à servir de fondement à d’éventuelles poursuites pénales.

En matière de vente à distance (VAD), les agents de la DGCCRF sont amenés au cours de leurs enquêtes à vérifier si les professionnels sont à même de faire face à leurs obligations de livraison ou de fourniture des produits et services commandés. C’est la raison pour laquelle, afin de prévenir le plus en amont possible d’éventuels préjudices financiers que pourraient subir les consommateurs, le présent projet de loi permet à la DGCCRF de prononcer une mesure de police administrative, sur la base des dispositions reprises au III ter de l’article 8, créant un article L. 141-2-1 nouveau du code de la consommation, visant à suspendre temporairement toute prise de paiement à la commande, dés lors qu’il apparaît que le professionnel est dans l’incapacité manifeste d’honorer ses engagements.

C’est dans ce cas précis et parfaitement justifié, qu’un amendement adopté par l’Assemblée Nationale a créé le présent article 10 quater donnant la possibilité à la DGCCRF de transmettre au président du tribunal de commerce les informations recueillies relatives à la défaillance d’une entreprise, afin que puissent être éventuellement mises en œuvre les compétences prévues au livre VI du code de commerce.

Aussi le présent amendement propose-t-il de revenir à la portée initiale de cet article en vue de préciser la nature des informations communicables à la juridiction commerciale.






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N° 160 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LAMURE et MM. CORNU, HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 5° du III est ainsi rédigé :

« 5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n°181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. »

II. – Après l’alinéa 64

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« … – La section 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 121-97-1 ainsi rédigé :

« Article L.121-97-1 – Les manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n°181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire les dispositions de l’article 10 adoptées par l’Assemblée Nationale ayant pour objet, d’une part, d’habiliter les agents de la DGCCRF pour contrôler le respect des dispositions de 4 règlements communautaires relatifs aux droits des voyageurs (transports ferroviaire, aérien, routier, maritime et fluvial), et d’autre part, d’instaurer un régime de sanctions administratives en cas d’infractions à ces règlements.

Ces règlements exigent des États membres, outre la désignation de l’organisme chargé de leur application, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits qu’ils consacrent et de déterminer le régime de sanctions applicable en cas de violation de leurs dispositions. Ces exigences constituent une obligation juridique pour la France.

S’agissant de la désignation de l’organisme national chargé de l’application des 4 règlements communautaires précités, la DGCCRF a été officiellement désignée le 18 mars 2011 pour le règlement communautaire n° 1371-2007 relatif aux droits des voyageurs ferroviaires. Ce règlement est entré en vigueur depuis plus de 2 ans (décembre 2009). La France s’exposerait à un recours en manquement si elle ne prévoyait pas un dispositif garantissant la mise en œuvre effective de ce texte.

De la même façon, dans le secteur aérien, la DGCCRF a été désignée le 20 mai 2009 par les Autorités françaises comme organisme national chargé de l’application du règlement communautaire n°1008-2008 pour son article 23 relatif à l’information contractuelle des passagers (la mise en œuvre des autres dispositions de ce texte relevant de la compétence de la Direction Générale de l’Aviation Civile). Ce règlement est entré en vigueur depuis plus de 3 ans. La France s’exposerait à un recours en manquement si elle ne prévoyait un dispositif garantissant la mise en œuvre effective de l’article 23 du règlement n°1008-2008.

Dans les secteurs routier, maritime et fluvial, les 2 règlements communautaires n° 181-2011 (routier) et n° 1177-2010 (maritime et fluvial) entreront en vigueur respectivement le 1er mars 2013 et le 18 décembre 2012. L’économie générale de ces 2 règlements est identique à celle du règlement relatif aux droits des passagers ferroviaires : ils comprennent, comme le règlement ferroviaire, des dispositions portant sur l’information contractuelle des passagers (prix et conditions de vente…), la protection des personnes handicapées et à mobilité réduite, l’indemnisation et l’assistance en cas de retard/annulation de voyage et en cas de perte/détérioration des bagages. Il est proposé d’habiliter les agents de la DGCCRF à mettre en œuvre ces règlements au plan national.

D’autres États membres de l’Union européenne ont désigné comme organisme national chargé de l’application de ces règlements communautaires l’autorité administrative chargé de la consommation (Suède, Autriche). Les services de la DGCCRF seront en mesure d’assurer le contrôle non seulement des dispositions d’information contractuelles, d’indemnisation et d’assistance en cas de retard et d’annulation, mais aussi des autres dispositions plus spécifiques prévues par ces règlements : règles concernant l’accessibilité des services aux personnes handicapés, la responsabilité des opérateurs en matière de traitement de plainte, ou encore d’exigences de sécurité. Il va de soi que la DGCCRF pourra en tant de besoin mettre en œuvre certains contrôles en liaison avec d’autres services techniques de l’État. Une telle coopération interministérielle existe d’ores et déjà pour bien d’autres contrôles (alimentaire, produits industriels, contrefaçons).

Le régime de sanctions prévu consiste en des sanctions administratives d’un montant maximum de 3000 € pour une personne physique et de 15000 € pour une personne morale. Ce dispositif permet d’être en adéquation avec les règlements communautaires, qui exigent « des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ». Des sanctions comparables ont été prévues par les autres États membre de l’Union européenne pour mettre en œuvre les règlements déjà entrés en vigueur. Les montants proposés permettront de moduler au cas par cas les sanctions en fonction de la nature du manquement et de sa gravité, ainsi que des circonstances propres au cas d’espèce.

Enfin le présent amendement propose une meilleure insertion des nouvelles dispositions dans le code de la consommation :

- s’agissant de l’habilitation des agents de la DGCCRF pour contrôler le respect des dispositions de 4 règlements communautaires, celle-ci sera prévue au 5° du III de l’article L.141-1 du code de la consommation, qui fera référence aux règlements concernés ;

- s’agissant des sanctions, celles-ci seront prévues par un nouvel article L.121-97-1 qu’il est proposé d’insérer à la nouvelle section 14 du code de la consommation intitulée « Contrats de transport hors-déménagement ».






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N° 161

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LAMURE et MM. CORNU, HÉRISSON et CÉSAR


ARTICLE 10


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination suite à la suppression en commission du IX, qui seule constituerait un recul par rapport à la réglementation actuelle pour l’action de la DGCCRF.

Cet amendement revient donc à la rédaction en vigueur du premier alinéa du I de L. 141-1 du code de la consommation en y réintroduisant la référence aux articles L. 470-1 (condamnation solidaire des personnes morales) et L. 470-5 (intervention du ministre de l’économie devant les juridictions civile ou pénales) du code de commerce et en uniformisant de nouveau les conditions dans lesquelles sont recherchés et constatés les infractions et manquements aux dispositions des livres I et III du code de la consommation et du livre IV du code de commerce.






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N° 162

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LAMURE et MM. CORNU, CÉSAR et HÉRISSON


ARTICLE 10 BIS I


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris les

2° Après le mot :

commerce

supprimer le signe de ponctuation :

,

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser davantage le champ d’application de l’obligation de transmission des données relatives aux marges nettes et brutes et de rétablir le renvoi de la définition des modalités de calcul de ces marges au pouvoir réglementaire.

Le texte actuel étend l’obligation de transmission des données à « toute personne intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ». Cette notion très large pourrait ainsi être applicable aussi bien aux producteurs agricoles qu’à des PME fournissant les emballages alimentaires.

En vertu du principe de précision de la loi pénale, il est indispensable que les personnes physiques ou morales qui sont susceptibles d’encourir une sanction pénale soient listées avec précision. Or la rédaction actuelle ne définit pas précisément le champ d’application de l’obligation et donc de la sanction. Cette rédaction incertaine sera source d’interprétation et de confusion.

Il est donc proposé de limiter l’obligation aux seuls distributeurs, tels que définis à l’article 1er du projet de loi.






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N° 163

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR


ARTICLE 10 BIS M


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total, précisé par arrêté, des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances. »

Objet

L’amendement porte sur la revalorisation des contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance. Le législateur a souhaité fixer une revalorisation minimale égale au taux d’intérêt légal de ces contrats.

Il est apparu que cette disposition posait des problèmes de compatibilité avec le droit communautaire (directive 2002/83 CE) règlementant l’assurance-vie, catégorie à laquelle appartiennent les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance. La directive en question a pour objectif de réglementer le cadre prudentiel des opérations d’assurance-vie, visant à empêcher tout assureur-vie de prendre des engagements qu’il ne pourrait pas respecter.

Cet amendement vise, sous ces conditions, d’une part à ce que tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise le mode de revalorisation. En outre, il fixe une quote-part minimale de revalorisation annuelle de ces contrats, en fonction des résultats financiers dégagés par les actifs en représentation.

Enfin, une information annuelle doit être fournie aux assurés sur la revalorisation effective de ces contrats. Cette information régulière, tout au long de la vie du contrat, apportera à l’assuré une connaissance précise du rendement de son contrat.






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N° 164 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. DENEUX, CAPO-CANELLAS, MAUREY, MERCERON et TANDONNET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute clause compromissoire figurant dans la convention et visant à soumettre obligatoirement à l'arbitrage les litiges nés de son exécution est réputée non écrite. »

Objet

De très nombreux contrats de franchise type prévoient le recours obligatoire à l'arbitrage pour le règlement des conflits entre franchiseur et franchisés. La clause d’arbitrage, inspirée par des modèles de contrats de franchise internationaux, s’est ainsi généralisée pour les contrats de franchise, alors même qu’elle apparaît inadaptée et surdimensionnée dans le cadre des réseaux franco-français.

En effet, la procédure arbitrale contractuelle se révèle dans les faits, trop onéreuse à mettre en œuvre. Son recours se traduit par des honoraires se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Souvent, la clause d’arbitrage prévoit que les honoraires des arbitres doivent être avancés par le demandeur à l'action.

En outre la procédure arbitrale est également très contraignante : choix d'un arbitre, délais de mise en œuvre, lourdeur de la procédure, multiplication des recours en annulation des conventions d'arbitrage.

De surcroît, le recours contraint à l'arbitrage limite -quand il n'empêche pas- l'accès aux juridictions compétentes, dont le droit est pourtant fondamental et protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.






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N° 165

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS


ARTICLE 4


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

si le client l'a souhaité

Objet

Certains clients ne souhaitent pas avoir de conseils tarifaires pour des raisons qui leur sont propres. il n'est pas envisageable que le fournisseur impose ce conseil au client.






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N° 166

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DUBOIS et LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. MAUREY, MERCERON, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Contrairement aux apparences, la progressivité des tarifs du gaz et de l’électricité n'est pas une solution souhaitable pour résoudre la problématique de la précarité énergétique.

En effet ce ne sont pas les clients en situation de précarité énergétique qui consomment le moins, donc ce tarif progressif bénéficiera plus aux ménages autres que ceux qui se trouvent en situation de précarité.

En outre, ce tarif bénéficierait à tous les contrats donc à ceux des résidences secondaires, favorisant ainsi les ménages aisés.

De surcroit, ce type de tarif n'est pas compatible avec la concurrence telle qu'elle est organisée à ce jour, puisque les clients à faibles consommations paieront moins cher que le prix de marché. Aucun fournisseur sur ce marché ne sera en mesure de faire une offre économique viable à ces clients pour concurrencer des prix règlementés déjà très bas, et allant à encore à la baisse.

D’autre part, les clients à forte consommation paieront plus cher leurs consommations d'électricité que le prix de marché. Ils ont alors un intérêt immédiat à quitter le tarif à tranches pour une offre en concurrence (offre libre).

La progressivité des tarifs décourage donc non seulement les efforts déployés en faveur de la maîtrise de la demande d'électricité, et crée une véritable distorsion de concurrence en faveur du tarif régulé.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition superfétatoire par rapport à l'existence de tarifs sociaux du gaz et de l'électricité.






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N° 167

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LASSERRE, DUBOIS, CAPO-CANELLAS et DENEUX, Mme LÉTARD et MM. MAUREY, MERCERON et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les professionnels, en cas de contrat avec le consommateur et d'utilisation de moyens de paiement électroniques, ne peuvent facturer aux consommateurs des frais liés à l’usage de ces moyens de paiement.

Objet

Des professionnels – et en particulier certaines compagnies aériennes – facturent aujourd’hui aux consommateurs des frais additionnels lorsque ces derniers utilisent certaines cartes bancaires, sous prétexte de coûts de traitement élevés.En outre, les compagnies qui pratiquent la surfacturation multiplient le montant appliqué  - entre 5 et 17 Euros environ - par le nombre de billets, même si le consommateur n’utilise qu’une seule carte de paiement.

Cependant, la pratique de la surfacturation est en contradiction avec « la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces » - un objectif affirmé dans l’ordonnance du 16 juillet 2009, qui a transposé en France la Directive européenne sur les Services de paiement.

Généraliser l’interdiction de la surfacturation constitue un moyen d’anticiper la transposition de la Directive européenne sur les droits des consommateurs, qui limite la surfacturation au coût de l’acceptation du moyen de paiement en question. 

Pour ces raisons, il est proposé d'interdire la surfacturation liée à l'utilisation de moyens de paiement électronique pour les ventes à distance.






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N° 168 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, LASSERRE, MAUREY, MERCERON, TANDONNET, DENEUX et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase de l’article L. 311-10 du code de la consommation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Ladite fiche contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Elle est signée, ou son contenu confirmé par voie électronique, par l'emprunteur et le prêteur. L'absence de signature engage la responsabilité financière de l'établissement prêteur en cas d'incidents de remboursement des créances qu'il prétend recouvrir. »

Objet

L'obligation de co-signature de la fiche de renseignement de l'emprunteur par le prêteur vise à confirmer que ce dernier a bien eu connaissance, et donc évalué, la solvabilité de l'emprunteur avant l'octroi du crédit.

Ainsi, dans le cas où l'organisme prêteur aurait négligé cette étape, il engage seul sa responsabilité sur les incidents de remboursement de sa créance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 10 bis K).





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N° 169 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, LASSERRE, MERCERON, TANDONNET, MAUREY, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les mots : « figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge » sont supprimés ;

2° Après le mot : « retard », sont insérés les mots : « à compter de la décision de recevabilité et ».

Objet

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2010, des dispositions concernant le traitement du surendettement incluses dans la loi sur le crédit à la consommation, la décision de recevabilité du dossier de surendettement fait interdiction au débiteur de payer les créances nées antérieurement à cette décision. Toutefois, la recevabilité du dossier n’interrompt pas le cours des intérêts, ni la génération éventuelle de pénalités de retard.

En effet, compte tenu de la rédaction actuelle des textes (articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation), les créances ne cessent de produire des intérêts (et éventuellement de générer des pénalités de retard) qu’à compter de l’arrêté définitif du passif par la commission ou le juge.

Or, l’arrêté définitif du passif ne peut intervenir qu’après la déclaration par les créanciers des sommes qu’ils estiment leur être dues, laquelle intervient nécessairement après la décision de recevabilité. La Banque de France, qui assure le secrétariat des commissions de surendettement, évalue entre un mois et demi et deux mois le délai qui s’écoule entre la décision de recevabilité et l’arrêté du passif (délai calculé en l’absence de recours contre la décision de recevabilité car, s’il y a recours, le délai peut être beaucoup plus long). Les intérêts qui continuent de courir pendant cette période (et éventuellement les pénalités de retard) s’ajoutent bien entendu aux sommes déclarées par les créanciers en vue de l’arrêté du passif.

En raison des taux appliqués sur certains types de crédit, les sommes en jeu peuvent ne pas être négligeables.

Il en résulte donc un alourdissement du passif pour des débiteurs dont la situation est souvent déjà très obérée qui peut être source d’incompréhension de leur part et qui complexifie en tout état de cause la gestion des dossiers.

Il est donc proposé de simplifier la procédure de traitement des situations de surendettement et de rétablir une concordance entre les différents effets de l’ouverture de la procédure, en prévoyant que le cours des intérêts et la génération de pénalité sont interrompus par la décision de recevabilité du dossier de surendettement et non plus par l’arrêté du passif.

Si cet amendement est voté, l’article R. 332-5 du code la consommation, qui prévoit que « la commission informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l’état du passif a été définitivement arrêté », pourra être supprimé puisque la notion d’état du passif définitivement arrêté n’a plus d’utilité dans le contexte des modifications proposées ci-dessus.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 10 bis K).





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N° 170 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, M. DUBOIS, Mme DINI, MM. LASSERRE, TANDONNET, MERCERON, MAUREY

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation du répertoire national géré par la Banque de France vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.

« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code déclarent à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant et la catégorie du crédit consenti.

« Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l’emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine la nature et les garanties en termes de sécurité de l’identifiant nécessaire à l’individualisation des données du répertoire national.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d’autres fins que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l’évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

 « La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.

« L’inscription des données positives et négatives consultables par l’emprunteur et l’établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d’exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l’extinction de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de France, à des fins de contrôle, et en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d’un litige. Les modalités de conservation et de la consultation sont déterminées par décret.

« Les personnes concernées disposent d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données les concernant, dont les conditions sont déterminées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

«  La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.

« Ce répertoire national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximal de dix-huit mois après la promulgation de la loi n°  du   . Il s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Un décret en Conseil d’Etat fixe les dispositions relatives à la période transitoire entre la publication de la loi précitée et la mise en service du répertoire national.

« Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article. »

Objet

Dans le respect des préconisations du rapport du comité, publié le 2 août 2011, le présent amendement crée le répertoire national des crédits aux particuliers, qui constitue un dispositif efficace de prévention du surendettement.

Le surendettement est à l’origine de situations de détresse : plus de 700 000 personnes sont en situation de surendettement en France en 2011, et le nombre de dossiers déposés à la commission nationale du surendettement connait une croissance de plus de 8%.

Du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2010, les commissions de surendettement ont examiné et déclarés recevables 176 731 dossiers concernant 223 908 personnes.

Le surendettement, c’est plus de 6 milliards d’euros de dettes, dont plus de 80% sont des dettes bancaires.

Selon les chiffres de la Banque de France, l’endettement moyen est de 40 000€ par dossier dont 17 600€ pour les crédits assortis d’une échéance et 19 900€ en moyenne pour les crédits renouvelables. On constate une brusque accélération depuis le début de l’année 2009, ce qui permet d’établir une corrélation, dans la situation actuelle une corrélation entre l’augmentation des flux de dossiers et la crise économique (cf rapport annuel de la Cour des Comptes pour 2010).

Dans ces conditions, si des initiatives ont été prises pour améliorer le traitement des situations de surendettement, la prévention devient un impératif et notre législation doit être renforcée en ce sens.  Voilà pourquoi, afin d’intervenir plus en amont, notre groupe propose  la création d’un répertoire national, afin de prévenir les situations de surendettement et faciliter l’examen par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur.

Il s’agit en particulier d’éviter que des personnes touchées par un accident de la vie ne se tournent vers le crédit pour améliorer leur situation financière.

L’article 49 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation pose le principe d’un fichier positif, et charge un comité de préfigurer le fichier positif « à la française ».

Existant dans la très large majorité des pays de la zone euro (sauf en Finlande, France, Slovénie et Slovaquie), et parfois de très longue date (1927 en Allemagne) le fichier positif permet de sécuriser la souscription de crédit, et donc d’en augmenter le nombre, tout en en faisant baisser le coût (car le risque de défaut est moindre).

Dans les pays où un tel fichier existe, la population exclue du crédit y est en moyenne de 20 % contre 40 % en France actuellement. La baisse du risque de défaut de l’emprunteur conjuguée à une concurrence accrue d’organismes prêteurs ayant accès au fichier centralisé permettrait finalement de faire diminuer les taux d’intérêt des crédits à la consommation, au bénéfice des consommateurs, et les risques d’impayés de crédits à la consommation pour les établissements bancaires.

Si la création d’un fichier positif est largement plébiscité (86% d’opinions favorables selon le sondage Ifop pour la Fédération du Commerce et de la Distribution en date de Septembre 2011), sa mise en œuvre doit respecter certains garde-fous.

Ainsi, le présent amendement prévoit que le fichier serait géré par la seule Banque de France à l’exclusion de tout autre organisme, et la consultation des informations limitée aux établissements de crédit que pour un temps limité, et l’interdiction de tout usage commercial de ce répertoire sous peine de sanctions pénales.

Si le présent article renvoie à un décret pour déterminer l’identifiant, ainsi que les modalités de mise en œuvre, le cadre fixé par la loi permet d’en fixer les principales exigences de fiabilité, de sécurité et d’individualité.

En Allemagne, le fichier géré par la SCHUFA fonctionne sur un mode similaire au FICOBA (nom/prénom/date et lieu de naissance/adresse). Il enregistre 66 millions de personnes physiques. Aucun litige grave n’a été recensé. L’utilisation d’un tel identifiant est, selon la délibération de la CNIL en date du 7 juillet 1992 « de nature à éviter les risques d’homonymie » et présente l’avantage de faciliter la reprise immédiate des stocks des banques.

Sur la question du coût, il semble d’après une comparaison avec la mise en œuvre de fichiers positifs dans d’autres pays d’Europe notamment, que, selon l’ASF, le coût de la mise en place ne devrait pas excéder 100 millions d’euros, de 100 à 150 M€ pour la reprise du stock,  et 15 à 20 M€ pour le fonctionnement (hors consultation). On est loin des 315 à 510 millions d’euros avancés par les organisations professionnelles.

Mais la mise en place de ce répertoire étant un investissement, les retombées permettent in fine de le financer largement.

Ainsi, par son aspect préventif, le registre limite le nombre de créances abandonnées par les personnes surendettées, du fait de la diminution de leur nombre du montant moyen de l’encourt. Le montant moyen aujourd’hui de surendettement est deprès de 40 000 € en France (données de la banque de France en 2011) contre 18 000 € en Hollande et 15 000 € en Belgique, où de tels fichiers existent. La baisse prévue de cas de surendettement entraine la baisse des coûts de traitement des dossiers de surendettement pour la Banque de France, coût estimé aujourd’hui à 215 M€ par an par la Cour des comptes.

En outre, avec la diminution des risques de surendettement, la mise en place du registre permettra d’élargir l’accès au crédit. Dans l’ensemble des pays où les fichiers a été mis en place, il a été constaté une hausse de la production de crédits d’environ 10% la première année, soit environ 7 Md€ injectés dans la consommation. Il est donc évident que les gains pour les établissements de crédit, comme pour les organismes prêteurs ou l’Etat (économies réalisées dans le cadre du traitement du surendettement par les Commissions de surendettement ou par la Justice) excèderont largement les coûts de mise en œuvre et de fonctionnement du répertoire.

Enfin, il permettra à de nombreux ménages aux très faibles ressources d’éviter de s’engager dans la spirale des prêts à répétition débouchant à terme sur des drames humains. Les statistiques de l’enquête typologique 2010 sur le surendettement de la Banque de France montrent que ce sont d’abord des personnes vivant  seules ( 65% des cas contre 58% en 2001), et majoritairement des femmes (62,6% des personnes orientées vers un PRP) qui sont concernées. Elles pointent aussi l’augmentation des personnes surendettées âgées de plus de 55 ans ( 23% contre 13% en 2001).  A l’évidence, le projet de loi que nous débattons visant à renforcer la protection et l’information des consommateurs doit avancer sur la question de la prévention.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 10 bis K).





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Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 171

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 8 TER


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - La deuxième phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation est complétée par les mots : « qui peut être recueillie par écrit ou au moyen de tout support durable ».

Objet

Il 'agit d'un amendement de coordination permettant de reprendre la formulation exacte adoptée au III de l'article 3 du présent projet de loi, concernant la nature précise de la conformation à obtenir du consommateur.






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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 172 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et HOUEL


ARTICLE 3


Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu d'informer le consommateur, d'une part, sur le prix du terminal et, d'autre part, sur le prix des services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de tenir compte des contraintes juridiques qui s’exercent sur les opérateurs de communications électroniques.

En effet, lors de la souscription d’une offre couplée avec l’achat d’un terminal, deux entités juridiques distinctes opèrent :

- l’une, qui est l’opérateur de communication électronique, pour la souscription de l’abonnement à proprement parler ;

- l’autre, qui est le distributeur, pour l’acquisition d’un terminal mobile.

Ces deux opérations sont bien différentes et justifient l’établissement d’une facture séparée lors de l’achat. Il n’est pas donc loisible à l’opérateur de réseau de « séquencer » sur la facture mensuelle de communication, le prix du terminal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 173 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VINCENT, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ et TESTON, Mme ROSSIGNOL, MM. COURTEAU, KALTENBACH et REPENTIN, Mme NICOUX, M. Serge LARCHER

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 313-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6. - I. - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit au cours du mois considéré.

« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

« II. - Pour les personnes physiques, tout prêt libellé dans une monnaie ne peut être remboursable que dans cette même monnaie. »

Objet

Il s'agit, pour les prêt à taux variable, d'instaurer un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré. Le but est d’assurer une meilleure protection des consommateurs, qui ayant contracté un prêt à taux variable, peuvent basculer dans le surendettement ou dans des situations de précarité bancaire du fait de modifications de taux qu’ils n’avaient pas prévues et qui renchérissent fortement le coût de leur crédit.

L’amendement vise également à protéger les consommateurs des risques de change, qui sont par nature aujourd’hui imprévisibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 174 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KALTENBACH, BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, VAUGRENARD, LABBÉ et TESTON, Mme ROSSIGNOL, M. REPENTIN, Mmes NICOUX et BOURZAI, MM. Serge LARCHER, VINCENT

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2012, un rapport recensant d’une part la localisation et le métrage des lignes haute ou très haute tension surplombant des constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibles et fournissant d’autre part une évaluation du coût de déplacement ou d’enfouissement de ces lignes sur chacun des sites concernés.

Objet

Le rapport n° 506 de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques portant sur « les effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension » mentionne :

- « L'AFSSET dans son avis de 2010 a estimé justifié, par précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées. Elle recommande la création d'une zone d'exclusion de nouvelles constructions recevant du public (hôpitaux, écoles, etc...) qui accueillent des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) d'au minimum 100 m de part et d'autre des lignes de transport d'électricité à très haute tension et corrélativement d'éloigner les nouvelles lignes, cette zone pouvant être réduite en cas d'enfouissement. »

- « D'ici à 2015, votre rapporteur croit pertinent de recommander, à titre prudentiel et compte tenu des incertitudes de la science, aux parents et aux pouvoirs publics, notamment aux élus locaux, de chercher à chaque fois que cela est possible pour un coût raisonnable de ne pas accroître le nombre d'enfants de 0 à 6 ans et à naître susceptibles d'être exposés à des champs supérieurs à 0,4 uT en moyenne. »

Il est donc recommandé de ne plus construire d’équipements publics sensibles recevant du public (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite, centre de loisirs) sous les lignes Haute et Très Haute Tension. Mais la question des équipements publics sensibles déjà existants et surplombés par des lignes Hautes ou Très Haute Tension n’est pas évoquée, aussi est-il nécessaire de répertorier toutes les zones sur le territoire national où des lignes Hautes et Très Hautes Tension surplombent ce type d’établissement public. Ce travail permettra ensuite de prendre les décisions qui s’imposent en fonction des éléments apportés par le rapport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 175 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. Martial BOURQUIN, Mme ROSSIGNOL, MM. BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, VAUGRENARD, LABBÉ, TESTON, KALTENBACH et REPENTIN, Mmes NICOUX et BOURZAI, MM. Serge LARCHER, VINCENT

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 7 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section… : Informations sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle

« Art. L. ... - Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle, précisent sur leurs cartes si les plats proposés sont cuisinés sur place à partir de produits bruts et frais, hors produits tels que charcuteries, poissons fumés, pains et viennoiseries, condiments, pâtes. Pour les plats à base de poissons, le restaurateur précise s’il s’agit de poissons de « pêche » ou d’« élevage ».

« Art. L. ... - Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État propose une harmonisation des mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes afin d’informer les consommateurs sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle. »

Objet

L’article 7 bis propose qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’artisanat précise les modalités d’information des consommateurs sur l’élaboration des plats proposés dans les restaurants.

Les auteurs de cet amendement estiment qu’au même titre que pour la boulangerie, il est nécessaire d’inscrire cette disposition directement dans la loi, et en l’occurrence dans le chapitre sur les pratiques commerciales réglementées du code de la consommation.

Ils proposent donc que les restaurateurs soient dans l’obligation de mentionner sur leur carte quels plats sont cuisinés sur place à partir de produits frais ou de produits bruts.

Il est par contre nécessaire d’exclure de cette obligation certains produits tels que : charcuteries, poissons fumés,  pains et viennoiseries, condiments, les pâtes.

Dans un deuxième temps, un décret devra définir, à des fins d’harmonisation dans toute la profession, la mention ou la signalétique qui devra être apposée sur les cartes.

Cette disposition légale est déjà en vigueur en Italie où ce sont les produits congelés qui doivent être signalés sur la carte par un astérisque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 176

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 3


Alinéas 51 et 52

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-15. - Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu'en soit le support, d'un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d'«illimitées», «vingt-quatre heures sur vingt-quatre» ou d'"accès à internet" ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et lisible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page.

« Le terme « illimité » ou termes équivalents ne peuvent être utilisés pour des offres de services de communications électroniques incluant des limitations pouvant avoir pour conséquence une coupure temporaire ou une facturation supplémentaire des services ou, enfin, une dégradation excessive de débits ou de la qualité de service.

« Le terme « internet » ne peut être utilisé pour qualifier un service d’accès à internet lorsque ce dernier est assorti d’une limitation de l’usage d’un ou plusieurs services ou applications accessibles via l’internet, dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au regard des objectifs définis à l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques. »

Objet

Cet amendement entend encadrer l’utilisation du terme illimité pour les offres réalisées par les opérateurs :

Sur la forme, toute restriction au terme « illimité » doit être explicitement indiquée dans la communication et dans les clauses contractuelles, de manière claire précise et compréhensible.

Sur le fond, le terme « illimité » ne peut être utilisé pour des offres de services incluant des limitations du type « usage raisonnable », pouvant avoir pour conséquence soit une coupure temporaire ou une facturation supplémentaire des services, soit une dégradation excessive de débits ou de la qualité de service.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 177

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, Jacques GAUTIER, LEFÈVRE, PIERRE et HOUEL, Mme SITTLER, M. BEAUMONT, Mme MÉLOT et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 322-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque la vente concerne un véhicule d’occasion, mis en circulation depuis au moins sept ans et n’ayant pas subi, durant les deux dernières années, de dommages importants ayant fait l’objet d’une procédure de véhicules gravement endommagés, le propriétaire est tenu, en sus, de remettre à l’acquéreur un rapport établi depuis moins de deux mois par un expert automobile et attestant que ledit véhicule satisfait les conditions de sécurité de circulation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du dispositif prévu à l’alinéa précédent et, en particulier, la nature et le périmètre des contrôles et investigations qui seront effectués par l’expert. »

Objet

Selon l’article L. 322-2 du code de la route : « Préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l’autorité administrative compétente et attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur. »

Le présent amendement complète ce dispositif en prévoyant que lorsque la vente porte sur un véhicule d’occasion âgé d’au moins sept ans et n’ayant pas subi de dommages importants ayant fait l’objet d’une procédure de véhicules gravement endommagés, son propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un rapport établi depuis moins de deux mois par un expert en automobile et attestant que ledit véhicule satisfait les conditions de sécurité de circulation.

En effet, le contrôle technique obligatoire emporte la vérification d’une liste d’organes du véhicule et implique la réalisation de certaines mesures. En revanche, l’expertise, prévue par cet amendement, privilégie une approche globale du véhicule, avec notamment l’identification de dommages antérieurs, de réparations effectuées et de la qualité de celles-ci, le tout constituant autant d’informations essentielles, qui viennent éclairer le consentement de l’acquéreur.

 A défaut, il existe une probabilité non nulle que le véhicule ait subi des dommages, des réparations, des modifications, pouvant affecter sa fiabilité, voire la sécurité de l’acquéreur, et en tout état de cause préjudiciables à l’acquéreur.






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N° 178 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. Jacques GAUTIER et CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE, DEROCHE et PRIMAS, M. MILON et Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimée. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de déroger au compte séparé en matière de copropriété. 

Actuellement, une très large majorité de copropriétés ne bénéficient pas d'un compte séparé. Ce qui devait être l'exception (le vote dérogatoire par l'assemblée générale de copropriété d'un compte unique) est aujourd'hui devenu le principe : les comptes séparés sont très peu pratiqués par les syndics professionnels. Il convient de supprimer la possibilité, prévue par la loi de 1965, d'y déroger.

En effet, le compte bancaire unique crée une opacité sur la gestion de la trésorerie de la copropriété. L'instauration d'un compte séparé sans possibilité de dérogation est le moyen le plus simple de contrôler la gestion du syndic et de suivre les mouvements d'argent (dépenses/recettes) de la copropriété.  

En juin dernier, le secrétaire d'Etat au Logement confirmait , « que l'ouverture d'un compte séparé est assez peu pratiquée, les syndics professionnels obtenant généralement la dispense d'ouverture d'un tel compte et l'autorisation de déposer les fonds reçus au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires sur le compte unique ouvert au nom du syndicat. » .

Ce dispositif permettra aux copropriétaires d'exercer un contrôle simple et direct sur le compte de la copropriété et sur la gestion qu'en fait le syndic en limitant les dérives d'une gestion financière résultant des rachats des gros cabinets par des fonds d'investissement, ce qui est actuellement favorisé par le compte unique de l'immeuble en copropriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 179 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. Jacques GAUTIER et CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE, M. MILON et Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d'exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, et cela quel que soit l'objet du modèle exposé. »

Objet

Cet amendement tend à exclure le monopole des pièces détachées automobiles au titre des dessins et modèles sur le marché secondaire des pièces de rechange, afin de laisser le choix au consommateur automobiliste d'accéder à des pièces alternatives moins coûteuses s'il le souhaite.

Une telle législation a déjà été adoptée pour certains produits européens en Belgique ou en Espagne et permettra aux consommateurs de réaliser de réelles économies qui ne se feront pas au détriment de leur sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 180 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. Jacques GAUTIER, CAMBON et CORNU, Mmes JOUANNO, BRUGUIÈRE, DEROCHE et PRIMAS, M. MILON et Mme DUCHÊNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots : « de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, » sont insérés les mots : « et fournisseurs et opérateurs de bouquets de télévision payante ».

Objet

Cet amendement vise à offrir au consommateur lié par un contrat chez un prestataire de bouquets de télévision payante la même possibilité que chez les opérateurs de téléphonie mobile de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 181 rect. quater

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. Jacques GAUTIER et CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE, DEROCHE et PRIMAS, M. MILON et Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS F


Après l'article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

Objet

Malgré les efforts apportés par l'ordonnance du 15 juillet 2009 pour renforcer la protection des utilisateurs de moyens de paiement, une amélioration de l'information en matière d'opposition bancaire s'avère nécessaire.

En utilisant un distributeur automatique de billets (DAB) ou un guichet automatique bancaire (GAB), les clients, notamment les plus fragiles, s'exposent au risque d'un appareil trafiqué lorsque le carte est confisquée (hameçonnage, collet marseillais...). Les procédures lentes de recouvrement avec le médiateur de la banque ou bien les recours en justice souvent coûteux ne sont pas satisfaisantes et de nombreux clients mettent des mois à récupérer leur argent surtout si, de toute bonne foi, ils n'ont pas fait immédiatement opposition.

Cet amendement en imposant une information claire sur chaque DAB, a pour but de développer l'information et d'inciter les clients perturbés devant la perte de leur carte, à les aider dans leurs démarches.






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Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 182 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et HOUEL


ARTICLE 3


Alinéas 35 à 40 

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure de la disponibilité de guides tarifaires interactifs de comparaison des offres des opérateurs de communications électroniques, respectant un cahier des charges qu'elle édicte sur le fondement des seules informations commerciales que les opérateurs mettent à disposition des consommateurs.

« À cette fin, l'Autorité peut délivrer un label aux guides remplissant les conditions du cahier des charges. Elle peut déléguer cette tâche à un organisme indépendant et impartial.

Objet

Il existe d’ores et déjà des sites permettant de comparer les offres des opérateurs, et il semble effectivement souhaitable que l’ARCEP puisse s’assurer de la qualité des informations de ces sites afin de favoriser la meilleure information des consommateurs, et ainsi la concurrence entre opérateurs.

Cependant, bien que ces sites soient gratuits, ils génèrent des revenus grâce à la publicité et il s’agit donc d’un marché concurrentiel entre différents acteurs économiques. Il n’y a donc pas lieu que l’ARCEP puisse se substituer à ces sites, ou encore fixer un cahier des charges auxquels ils ne pourraient pas répondre, ce qui reviendrait in fine à perturber leur modèle économique.

En effet, contrairement à l’ARCEP, ces acteurs ne peuvent demander aux opérateurs des informations confidentielles. Dès lors, le cahier des charges que devra édicter l’ARCEP ne doit s’appuyer que sur les seules informations commerciales disponibles pour les consommateurs, informations dont la présentation a été normalisée dans le cadre du Conseil National de la Consommation, sous la forme de Fiches d’Informations Standardisées (FIS), afin de faciliter la comparaison entre les offres des opérateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 183 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d'exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l'objet du modèle déposé. » ;

2° Après le 8° de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La reproduction, la représentation et l'adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l'œuvre protégée. »

II. - Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir le marché des pièces de rechange visibles, utilisées pour les réparations de véhicules automobiles notamment. Actuellement ces pièces sont protégées dans le code de la propriété intellectuelle au titre des dessins et modèles. Or, la France est l'un des rares pays européens à maintenir le monopole des constructeurs sur ce marché par cette protection. Actuellement aucun pays frontalier avec le nôtre n'applique une telle protection. On constate d'ailleurs que les prix des pièces de rechange dans ces pays sont nettement inférieurs à ceux pratiqués en France.

De plus, le consommateur paie en réalité deux fois pour le même dessin: au moment de l'achat du produit neuf et au moment de sa réparation.

Il s'agit ici d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles, sur le marché secondaire des pièces de rechange. Par contre, l'ensemble complexe lui-même (un véhicule automobile par exemple) reste, à juste titre, protégé. En effet, la protection, au titre des dessins et modèles, pour la conception de la nouvelle pièce destinée au marché primaire, c'est-à-dire celui de la fabrication d'ensembles complexe neufs, n'est pas remise en cause.

L'ouverture du marché à la concurrence devrait donc conduire à une baisse des prix des pièces concernées, qui bénéficierait aux consommateurs en renforçant leur pouvoir d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 184 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 14

Après les mots :

est majoré

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, sans nécessité d'une mise en demeure préalable, d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »

Objet

Il s'agit d'apporter une précision pour rendre véritablement effective et dissuasive la majoration de 10 % du solde du dépôt de garantie au profit du locataire, prévue par ce projet de loi, lorsque ce solde n'a pas été restitué à l'issue du délai légal de deux mois.  Il est nécessaire de préciser que cette majoration s'applique automatiquement, dès le dépassement du délai légal de deux mois, sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire. En outre, il convient de préciser que la sanction s'applique dès le premier jour du retard, par tranche mensuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 185 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 7


Après l'alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le d de l'article L. 711-4 est complété par les mots : « ou une indication géographique protégée » ;

...° Le dernier alinéa de l'article L. 713-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un signe similaire comme appellation d'origine ou indication géographique définies aux articles L. 115-1 et L.115-1-1 du code de la consommation.

« Toutefois, si ces utilisations portent atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elles soient limitées ou interdites. »

Objet

L'article 7 du projet de loi consacre, très justement, la reconnaissance d'indications géographiques protégées (IGP) non alimentaires, par décret, sur la base d'un cahier des charges précis. 

Le présent amendement vise à coordoner cette disposition avec le droit des marques. Il permet d'éviter que le bénéficiaire d'un droit sur une marque n'empêche la création et l'utilisation d'une IGP ou d'une appellation d'origine.

En outre, cet amendement prévoit également l'impossibilité de déposer une marque s'il existe une appelation d'origine ou une IGP similaire préexistante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 186 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS M


Après l’article 10 bis M

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période transitoire courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.

« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d’ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d’ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'appliquer aux éléments d'ameublement le mécanisme dont bénéficient les déchets d'équipements électriques et électroniques en vertu de l'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2005.
En application du Grenelle II, les metteurs sur le marché national d'éléments d'ameublement devront, à compter du 1er janvier 2012, remplir leurs obligations environnementales en constituant des organismes collectifs chargés de la gestion des déchets d'ameublement. Le financement de cette gestion va être assuré par une contribution versée par les metteurs sur le marché à l’éco-organisme, selon un barème. Cet amendement a pour objet de poser le principe d’une répercussion fidèle de cette contribution sans marge ni réfaction du premier metteur sur le marché jusqu’au consommateur final.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 187 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS M


Après l’article 10 bis M

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Objet

Cet amendement vise à allonger de six ans l'affichage de la contribution environnementale sur les produits électriques et électroniques ménagers. Cet affichage des coûts de collecte et de recyclage sur les produits, en vigueur depuis 2006, doit prendre fin le 13 février 2013. Or, plusieurs raisons conduisent à prolonger ce délai jusqu'en 2019 :

- tout d'abord, selon les estimations, les déchets d'équipements électriques et électroniques "historiques" , c'est-à-dire mis sur le marché avant le  13 août 2005, resteront de fait majoritaires parmi les déchets ménagers collectés en France, au moins jusqu'en 2019

- en outre, la contribution environnementale joue un rôle pédagogique non négligeable pour le consommateur 

- elle a également un rôle économique puisqu'elle contribue à créer ou maintenir des emplois et à rendre la filière compétitive au regard de sa haute qualité environnementale

- enfin l'amortissement des installations de dépollution et de traitement nécessite encore plusieurs années. En outre, toutes les capacités de traitement nécessaires pour faire face à l'augmentation de la collecte, ne sont pas encore installées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 188 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 76

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 116-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-4. - Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.

« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux usagers du secteur social et médico-social d'être défendus par des associations agréées, comme c'est le cas pour les usagers du secteur hospitalier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 189 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


I. - Après l’alinéa 76

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° - À la première phrase de l’article L. 132-3, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou d’un service » et les mots : « de leurs frais d’hébergement et d’entretien » sont remplacés par les mots : «  des frais de fonctionnement de l’établissement ou du service » ;

…° - L’article L. 231-4 est abrogé ;

…° - Au premier alinéa de l’article L. 231-5, les mots : « d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention » sont remplacés par les mots : « relevant de l’article L. 342-1 » ;

II. – Après l’alinéa 85

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° - Au premier alinéa de l’article L. 344-5, les mots : « d’hébergement et d’entretien » sont remplacés par les mots : «  de fonctionnement » et après le mot : « établissements », sont insérés, deux fois, les mots : « et les services » ;

Objet

L'article L.132-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les ressources de toute nature, à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs "frais d'hébergement et d'entretien", dans la limite de 90 %. Or, cette notion de "frais d'hébergement et d'entretien" est obsolète et ne correspond plus notamment aux modalités de prise en charge et aux droits des usagers tels qu'ils ont été reconnus dans la loi du 2 janvier 2002 renovant l'action sociale et médico-sociale. Par conséquent, le présent amendement, propose de remplacer cette notion par celle de "frais de fonctionnement de l'établissement ou du service".

Cet amendement propose également de supprimer l'article L 231-4 du code de l'action sociale et des familles qui est devenu obsolète depuis la prise en charge dans le cadre des EHPAD, prévue à l'article L. 313-12 du même code.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 190 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 76

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° - L’article L. 312-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 612-4 du même code, publient leurs comptes annuels dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au même alinéa de l’article L. 612-4 précité. »

Objet

Les associations et les fondations sont soumises à une obligation de publier leurs comptes annuels, en vertu du décret n°2009-540. Le présent amendement vise à ce que ces dispositions s'appliquent à tous les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux. La transparence et l'accès aux informations financières des établissements bénéficient en effet aux  consommateur et aux usagers fragiles.






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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 191 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 81

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 3° de l'article L. 314-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret. » ;

Objet

Cet amendement vise à protéger les bénéficiaires  de l'aide sociale contre les augmentations excessives des tarifs qui plongent parfois dans de grandes difficultés certains résidents d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 192 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 81

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 331-4, il est inséré un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.331-4-1. - Les dispositions de l’article L. 331-4 s’appliquent aux bénévoles, aux salariés et aux dirigeants des services d’aide à domicile visés aux 1°, 6°, 7° et 8° du I de l’article L. 312-1 et aux services d’aide à la personne relevant de l'article L. 7231-1 du code du travail. » ;

Objet

Cet amendement vise à combler l'absence de dispositions concernant l'abus de faiblesse dans le cadre des services à domicile. Il prévoit d'aligner la protection contre les abus de faiblesse par les intervenants à domicile, sur celle prévue pour les établissements agréés ou déclarés dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles, à l'article L.331-4 de ce code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 193 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 134-26 du code de l’énergie, après les mots : « ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 134-25, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre l’auteur de l’abus, de l’entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. »

II. – La deuxième phrase de l’article L. 133-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « sauf en matière de sanction ».

III. –  Les premier à quatrième alinéas de l'article L. 132-3 du code de l'énergie sont ainsi rédigés :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres titulaires :

« 1° Deux conseillers d'État titulaires désignés par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité. »

Objet

Le Conseil Constitutionnel a rendu le 2 décembre 2011, une décision au titre d’une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle il a clairement indiqué, concernant le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes, qu’il est nécessaire que la loi soit claire sur la distinction entre autorité d’instruction et autorité de poursuite (décision n°2011-200 QPC).

Afin de ne pas paralyser le fonctionnement du collège du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, et de mettre la loi en conformité avec une telle décision, il est donc proposé, en matière de sanction, que le Président du Comité ne dispose plus de voix prépondérante et désigne un rapporteur parmi les membres du Comité. En effet, à défaut de telles modifications, le Comité ne pourrait sanctionner les manquements des opérateurs de réseau, notamment envers les consommateurs, sans encourir le risque de voir ses décisions annulées par les juridictions compétentes.

En outre, compte tenu de la charge de travail du Comité, il est proposé la désignation de suppléants des membres du Comité. L’instauration de tels suppléants n’introduirait pas de charges supplémentaires pour les deniers publics, ces suppléants, comme les membres titulaires du Comité, étant rémunérés en fonction du nombre de demi-journées effectuées. Cela permettrait en outre de réduire le délai de traitement des demandes de règlement de différends et de sanctions au profit notamment des consommateurs.






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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 194 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-10 du code de l’énergie, après les mots : « les critères de choix », sont insérés les mots : « prennent en compte la contribution économique de ces propositions au surplus collectif et ».

Objet

Le Conseil d’Etat dans sa décision du 3 mai 2011 a annulé partiellement la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 9 juillet 2009 portant communication sur l’intégration des effacements diffus, au sein du mécanisme d’ajustement, en considérant qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d’apprécier économiquement une offre en fonction de ses effets indirects sur la collectivité dans son ensemble. 

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que les critères de sélection entre les offres de production et les offres d’ajustement n’étaient pas précisés par la loi, il est donc proposé d’insérer un critère de choix basé sur le « surplus collectif » permettant au gestionnaire de réseau de transport de procéder à une sélection rationnelle des offres.

En permettant au gestionnaire de réseau de se fonder sur un critère normatif, le présent amendement introduit la prise en compte des bénéfices collectifs pour les consommateurs finals dans le cadre du mécanisme d’ajustement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 195 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

La durée d'engagement pour la fourniture de services de communications électroniques, est la garantie du recouvrement de la subvention du terminal consentie par le client.

Or, le marché de la téléphonie mobile n'est plus en phase de croissance et la généralisation des clauses d'engagements minimum pour des périodes longues (24 mois), ne semble plus justifiée. Elle constitue d'ailleurs un frein au jeu concurrentiel, ce qui est dommageable pour le consommateur.

Afin de remédier à ce problème sans empêcher les abonnés d'amortir leur terminal sur un temps supérieur à 12 mois, qui leur permet de bénéficier de tarifs moins élevés, cet amendement propose de limiter à 18 mois la durée d'engagement des abonnements de téléphonie mobile



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 196 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 8


Après l'alinéa 43

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de paiment par carte de paiement telle que définie à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, le professionnel est tenu d'attendre l'expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le consommateur.

« Le professionnel peut néanmoins procéder sans délai à l'encaissement du montant des marchandises, s'il justifie d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds versés par les consommateurs, selon des modalités fixées par voie règlementaire. »

Objet

Cet amemendement vise à remédier aux difficultés rencontrées par les clients ayant réalisé des achats auprès d'un professionnel de la vente à distance, qui fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Actuellement, ce client peut seulement déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, avec de très faibles chances de récupérer les sommes qu'il a versées lors de la commande. C'est pourquoi il convient d'imposer aux professionnels de la vente à distance, d'attendre l'expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant, ce que font déjà un certain nombre d'entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 197 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

La durée d'engagement pour la fourniture de services de communications électroniques, est la garantie du recouvrement de la subvention du terminal consentie par le client.

Or, le marché de la téléphonie mobile n'est plus en phase de croissance et la généralisation des clauses d'engagements minimum pour des périodes longues (24 mois), ne semble plus justifiée. Elle constitue d'ailleurs un frein au jeu concurrentiel, ce qui est dommageable pour le consommateur. C'est pourquoi il convient de limiter la durée d'engagement des abonnés à 12 mois.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 198 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée:

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux consommateurs

« Art. L. 313-6-1. - Il est institué auprès de la Banque de France un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L'emprunteur interroge la Banque de France sur son état d'endettement.

« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement vise à créer un "fichier positif" du crédit à la consommation. Il constituerait un instrument essentiel dans la prévention contre le problème croissant qu'est le surendettement des ménages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 199 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 8


Après l'alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, celle-ci est présumée résulter de l'indisponibilité du bien ou du service commandé. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de rendre effectif le deuxième alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation qui prévoit qu'en cas de "défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées". La commission de l'économie ayant ramené le délai de remboursement à 14 jours, il convient de renforcer encore les garanties pour le consommateur en limitant le préjudice qu'il subirait à raison d'une violation par le fournisseur de ses obilgations contractuelles. Il advient ainsi dans de nombreux cas que l'absence de livraison d'un bien résulte de l'impossibilité pour le fournisseur de se procurer le bien. Or le consommateur n'est pas en mesure de le prouver et se retrouve ainsi soumis au délai de 30 jours à compter de l'annulation de la commande prévu à l'article L. 121-20-1, et non au délai partant du paiement de la commande. Le présent amendement tend donc à renforcer l'effectivité du délai partant du paiement de la commande, au bénéfice du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 200 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la soumission de l'offre commerciale à l'acheteur, le vendeur est tenu de lui indiquer la durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211-12 et que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211-9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité. »

Objet

La garantie légale de conformité de deux ans permet au consommateur de demander l'échange d'un produit défectueux sans frais. Or, il advient trop souvent que les vendeurs, et notamment les sites de vente en ligne, n'affichent que la garantie constructeur limitée à un an, bien moins intéressante pour le consommateur puisque ne pouvant comprendre que les pièces et la main d'oeuvre. L'obligation d'information de l'existence de la garantie légale de conformité ne s'applique qu'au stade du contrtat de vente et du contrat de garantie, ce qui permet aux vendeurs de proposer des contrats complémentaires de garantie surabondants par rapport à leurs obligations légales. Le présent amendement vise donc à imposer cette obligation dès le stade de l'offre commerciale, pour permettre au consommateur d'être mieux informé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 201 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et HOUEL


ARTICLE 3


Alinéa 20, seconde phrase

Après les mots :

arrêté conjoint des ministres chargés

insérer les mots :

des communications électroniques,

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir l’association du ministre chargé des communications électroniques et de ses services à la rédaction de l’arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des personnes handicapées précisant le contenu des offres à destination des personnes handicapées et des services qu’elles doivent comporter.

Il est en effet normal que le ministre compétent en matière de communications électroniques puisse éclairer ses collègues sur les contraintes techniques propres à ces modes de communication.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 202

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS AA


Après l'article 2 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou de vendre » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

Objet

Le congé-vente, permet actuellement aux bailleurs privés de donner congé à son locataire, 6 mois avant le renouvellement du bail. Plusieurs dizaine de milliers de congés vente sont délivrés chaque année, sans que n’en soient recensé le nombre avec précision, puisqu’un simple courrier RAR du bailleur délivré six mois avant la reconduction du bail suffit.

On observe même des congés délivrés abusivement, n’ayant d’autre finalité que de relouer le bien, au prix du marché à un nouveau locataire, par le même bailleur, qui couvert par une jurisprudence étayée, pourra arguer qu’il n’a pas réussi à vendre son bien, et de ce fait n’a pas d’autre solution que de le remettre en location.

Le congé-vente a été longtemps banni du droit locatif français, considéré pour ce qu’il est : une injustice à l’égard des locataires et une mesure spéculative. Il a été rétabli et généralisé dans les rapports locatifs, avec la loi dite Méhaignerie, en 1986.

Cet amendement vise donc à supprimer le congé-vente.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 203

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE 2


Alinéas 63 à 66

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

V septies. – À l’article 5 de la même loi, les mots : « partagée par moitié entre le bailleur et le locataire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prise en charge en totalité par le bailleur, ainsi que tous frais relatifs à la constitution des dossiers de location facturé. L’établissement de l’acte de location est tarifié à un prix national plafonné par décret ».

Objet

L’objet de cet amendement est double. Il s’agit dans un premier temps de porter à la charge exclusive du bailleur les frais d’agence occasionnés par la signature d’un contrat de bail. Le présent amendement, partant du fait que la rédaction d’un bail est une opération essentiellement standardisée, propose également de plafonner à cette prestation à un tarif national plafonné.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 204 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 613-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-3-1. – Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion lorsque la personne visée par cette procédure a fait une demande au titre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et est dans l’attente d’une réponse de la commission départementale de médiation.

« Lorsqu’une personne a été désignée comme prioritaire par la commission de médiation, aucun concours de la force publique ne doit être accordé avant qu’elle ait obtenu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités. »

Objet

Cet amendement reprend les préconisations formulées par le comité de suivi du DALO afin d’interdire toute expulsion de personne reconnue prioritaire par les commissions DALO ou dans l’attente d’une réponse à un dossier déposé devant cette commission.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers un article additionnel après l'article 2).





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 205

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE 2


Après l'alinéa 55

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la même loi, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent porter à deux mois, le délai de préavis de droit commun pour les locataires.






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 206

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE 2 BIS AA


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 2, après les mots : « des deux premiers alinéas de l’article 6, », sont insérés les mots : «, de l’article 17 » ;

2° Le a de l’article 17 est ainsi rédigé :

« a) À l’exception du contrat de location passé par un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de location ne peut prévoir un loyer supérieur au plafond de loyer fixé par un arrêté du représentant de l’État dans la région applicable à ce bien. Cet arrêté est pris après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Un arrêté du représentant de l’État dans la région détermine chaque année par bassin d’habitat le plafond de loyer mentionné au premier alinéa dans des conditions définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement.

« L’arrêté du représentant de l’État dans la région fixe, pour chaque bassin d’habitat, un plafond de loyer applicable à des catégories de logements qu’il définit. Il fixe également les taux de modulation maxima de ces plafonds de loyer en fonction :

« - des aides publiques perçues au titre de la construction, de l’acquisition ou de la rénovation de ce bien ;

« - de la performance énergétique du bâtiment ;

« - de l’ancienneté et de la salubrité de ce logement ;

« - de son éloignement d’équipements publics et commerciaux et des zones d’activité. » ;

3° Les b et c du même article sont abrogés.

Objet

Les auteurs de cet amendement prônent également pour un encadrement des loyers. Cependant, ils estiment que cet encadrement ne doit pas être limité à la relocation. La référence constante aux loyers de voisinage est une avancée mais ne pourra pas efficacement endiguer la hausse des loyers. Ils préconisent donc un autre mécanisme fondé sur la définition de plafonds de loyer adossé à des bassins d’habitat définit par arrêté du préfet de région permettant concrètement la baisse des loyers.






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N° 207

16 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 208 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et HOUEL


ARTICLE 3


Alinéa 13

Après les mots :

tout support durable

insérer les mots :

ou par message interpersonnel court

Objet

 Le présent amendement a pour objet d’améliorer les conditions dans lesquelles les consommateurs expriment leur consentement pour toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimale d’exécution.

 

Afin de préciser les modalités de recueil du consentement des consommateurs, le présent amendement prévoit d’ajouter l’usage des messages interpersonnels courts ( SMS - nommé aussi texto), ce qui facilite la vie du consommateur. Le SMS est en effet aujourd’hui un mode de communication très prisé des consommateurs.

 

Cet assouplissement des conditions d’accord express est d’autant plus justifié que le texte adopté en commission par le Sénat prévoit à l’alinéa 25 de l’article 8 le doublement du délai de rétractation dans les contrats de vente à distance – de sept à quatorze jours.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 176 , 175 , 158)

N° 209

21 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 9


Alinéas 11, 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions viennent d'être adoptées dans projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rémunération pour copie privée






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(n° 176 , 175 , 158)

N° 210

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE 2


Après l'alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« - attestation d'emploi dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les trois derniers bulletins de salaire ; » ;

Objet

L'imprécision de la mention les « derniers bulletins » de salaire peut amener le bailler à demander un nombre important de bulletins de salaires. Cet amendement vise à n'exiger qu'un seul bulletin.

 Par ailleurs, il est préférable de parler « d'attestation d'emploi », celle-ci pouvant, dans certains cas, être demandée à une autre personne que l'employeur légal (exemple des agences d'intérim).






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N° 211

16 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 212

16 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° Le 7° de l'article premier est abrogé ;

2° Le II de l'article 6 est abrogé ;

3° Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. - À l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou la sous-location en nu ou en meublé d'immeuble bâtis ou non bâtis est interdite. »

 

 

Objet

Cet amendement vise à interdire « les agences de listes », dont 77,5 % sont en situation de fraude comme l'a indiqué une étude de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.






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N° 213

21 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 8


Alinéa 32, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sauf si le vendeur ne délivre pas immédiatement la marchandise au consommateur

 

Objet

Cet amendement distingue, dans le régime des ventes à domicile, dites "Tupperware", selon que le vendeur est en mesure ou non de remettre au consommateur la marchandise :

- si tel est le cas, il est logique que le vendeur puisse exiger d'être payé, et le premier alinéa de l'article L. 121-26 du code de la consommation, qui exclue un tel paiement immédiat dans le cas plus général des ventes par démarchage, n'a pas à s'appliquer. L'acquéreur reste dans ce cas protégé par son droit de rétractation, ainsi que par un droit au remboursement des sommes payées contre retour de la marchandise au vendeur ;

- si tel n'est pas le cas en revanche, il est logique que l'acquéreur n'aie pas à payer le vendeur dans l'immédiat, et le premier alinéa de l'article L. 121-26 s'applique alors, le paiement ne devenant exigible qu'au bout d'un délai de sept jours.

Cette distinction accroît l'intérêt pour les consommateurs des ventes à domicile et facilite leur organisation, tout en maintenant un fort degré de protection à leur profit.






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N° 214

21 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 3


Alinéa 20, seconde phrase

Après les mots :

arrêté conjoint des ministres chargés

insérer les mots :

des communications électroniques,

Objet






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N° 215

21 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 3


Alinéas 51 et 52

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-15. - Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu'en soit le support, d'un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d'«illimitées», «vingt-quatre heures sur vingt-quatre» ou d'"accès à internet" ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et lisible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page.

« Le terme « illimité » ou termes équivalents ne peuvent être utilisés pour des offres de services de communications électroniques incluant des limitations pouvant avoir pour conséquence une coupure temporaire ou une facturation supplémentaire des services ou, enfin, une dégradation excessive de débits ou de la qualité de service.

« Le terme « internet » ne peut être utilisé pour qualifier un service d’accès à internet lorsque ce dernier est assorti d’une limitation de l’usage d’un ou plusieurs services ou applications accessibles via l’internet, dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au regard des objectifs définis à l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques. »

Objet






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N° 216

21 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS C


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) le dixième alinéa est supprimé ;

Objet

Il s’agit uniquement de rétablir la modification telle que l’Assemblée nationale a voulu la voter.

A la suite d’une erreur dans la consolidation de l’article L. 214-1 du code de la consommation, le texte voté abroge non intentionnellement le 9° de l’article qui permet de réglementer la traçabilité des marchandises et laisse subsister l’ancienne rédaction concernant les conditions dans lesquelles l’avis de l’ANSES est requis.

 






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Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 217

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée:

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux consommateurs

« Art. L. 313-6-1. - Il est institué auprès de la Banque de France un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L'emprunteur interroge la Banque de France sur son état d'endettement.

« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement vise à créer un "fichier positif" du crédit à la consommation. Il constituerait un instrument essentiel dans la prévention contre le problème croissant qu'est le surendettement des ménages.






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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 218

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS M


Après l’article 10 bis M

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Objet






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(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 219

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS M


Après l’article 10 bis M

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période transitoire courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.

« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d’ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d’ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation. »

Objet






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Droit, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° A-1

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 3 TER


Après les mots :

par lettre nominative

insérer les mots :

ou courrier électronique dédiés

 

Objet

Précision sur les modalités que le professionnel prestataire de services doit utiliser pour informer clairement le consommateur de la possibilité qu’il a de ne pas reconduire un contrat comportant une clause de tacite reconduction.