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Projet de loi

Agence nationale des voies navigables

(1ère lecture)

(n° 22 , 21 )

N° 1

14 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ESNOL, NAVARRO, MIRASSOU, RIES, Martial BOURQUIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer les mots :

ou complémentaires de celles-ci

Objet

Cet amendement vise à limiter les activités de VNF au strict nécessaire. L’usage du terme « connexe » suffit à qualifier des activités directement liées aux missions principales de l’agence. Le terme « complémentaire » peut en revanche qualifier toutes sortes d’activités sans grand rapport avec le cœur de mission de l’agence. Il convient d’encadrer cette dernière mission.






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(n° 22 , 21 )

N° 2

14 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ESNOL, NAVARRO, MIRASSOU, RIES, Martial BOURQUIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 1ER


Alinéa 15 

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d’aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou locaux d’activité, elles doivent prévoir la construction d’une quantité minimale de logements, définie en concertation avec commune et la collectivité compétente en matière de programme local de l’habitat ;

Objet

 

L’activité de valorisation du patrimoine foncier de VNF ne peut être conduite à l’écart de toute concertation avec les collectivités concernées. La référence au SCOT permet au minimum de s’assurer d’une mise en compatibilité des projets en amont.

Cet amendement vise en outre à encadrer les opérations d’aménagement de VNF pour qu’elles soient compatibles avec les ambitions du territoire sur lequel elles se situent, notamment en matière de construction de logement.






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(n° 22 , 21 )

N° 3 rect.

19 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ESNOL, NAVARRO, MIRASSOU, RIES, Martial BOURQUIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’établissement peut confier la réalisation des opérations d’aménagement et de construction à des organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l’urbanisme ;

2° Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 8° Créer des filiales à capitaux majoritairement publics ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes à capitaux majoritairement publics en vue de réaliser toute opération utile à ses missions, y compris celles mentionnées au 7° du présent article. » ;

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent insister sur le caractère accessoire de la délégation de ses missions par l’Agence VNF. En effet, la mission de valorisation foncière et immobilière doit être conduite dans le but de valoriser les territoires concernés, et pas seulement le bilan financier de la nouvelle agence. Les auteurs souhaitent souligner que la création de filiales ou la prise de participations dans les entreprises, fussent-elles publiques, ne doivent pas être considérées comme une mission en soi.

Par ailleurs, le choix de l’Etablissement public d’État correspondant à un souci de préserver l’intérêt général qui préside à l’exercice de leurs missions par l’ensemble des fonctionnaires qui seront affectés à la nouvelle agence, il parait opportun d’en conserver l’esprit dans les missions que l’agence serait amenée à déléguer. Ainsi, les auteurs de l’amendement souhaitent circonscrire aux seules sociétés à capitaux majoritairement publics.

Enfin, dans des cas particuliers d’aménagement en cœur de ville, l’agence peut avoir intérêt à confier la réalisation d’opérations spécifiques, notamment quand il s’agit de logement, à des opérateurs dédiés que sont les organismes Hlm, les établissements publics d’aménagement ou les SPLA.






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(n° 22 , 21 )

N° 4

14 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PATRIAT, ESNOL, NAVARRO, MIRASSOU, RIES, Martial BOURQUIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 22 , 21 )

N° 5

14 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATRIAT, ESNOL, NAVARRO, MIRASSOU, RIES, Martial BOURQUIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans la phase d’expérimentation, tout nouveau régime d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L. 4312-3-4 du code des transports, fait l’objet d’une concertation avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités compétent.

Objet

Le projet de loi prévoit un nouveau régime d’organisation et d’aménagement du temps de travail, dans un délai maximal de 3 ans, après le 1er janvier 2013. En cas de renouvellement de l’expérimentation pour 3 ans encore, la collectivité régionale serait directement impactée dans son futur schéma d’organisation.






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N° 6

17 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 18

Après le mot :

privé

insérer les mots : 

qui ont été recrutés par l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le principe visant à ce que les besoins permanents des Etablissements publics de l'Etat à caractère administratif doivent être pourvus par des fonctionnaires ou des agents à statut assimilé, soit respecté. Ainsi, s'il est normal que les contrats actuels des salariés de VNF, principalement de droit privé, soit repris par la nouvelle structure, nous estimons que pour l'avenir de tels recrutements ne doivent pas être rendu possible, conformément à la jurisprudence Berkani relative à la qualification des contrats vis à vis de la nature juridique de l'employeur et des missions, et aux accords du 31 mars 2011 sur la résorption de la précarité dans la fonction publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 7

17 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 50, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d'un décret en Conseil d'État

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est important que cet accord soit avalisé par un décret en Conseil d'État impliquant par la même la responsabilité du gouvernement sur la cartographie des emplois. Ceci est par ailleurs cohérent avec le fait que les conditions de délégation du pouvoir du ministre chargé des transports au directeur général de l'établissement en matière de gestion et recrutement des personnels mentionnés à l'article L.4312-3-1 du code des transports soit définies par décret en Conseil d'État.






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N° 8

17 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, contribuant ainsi au report modal

Objet

En conformité avec les engagements pris lors du grenelle de l'environnement, il convient de rappeler le principe d'un développement multimodal et intégré avec l'objectif d'amener le fret non routier de 14 % à 25 % en 15 ans. Cette ambition donne au transport fluvial une place et un rôle majeurs. Son développement doit ainsi permettre de contribuer au report modal de la route vers les modes alternatifs, d'organiser les complémentarités entre les différents modes d'acheminement des marchandises et non la concurrence entre ces modes reposant sur le moins disant social et écologique.






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(n° 22 , 21 )

N° 9

17 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le personnel de l'établissement assure la maîtrise de la gestion et de l'exploitation des voies d'eau.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la gestion et l'exploitation des voies d'eau doit se faire sous maîtrise publique de l'établissement.






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N° 10

17 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-1-3. - L'État et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France concourent au financement des actions et projets prévus pour les voies navigables. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 11 rect.

19 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’établissement ne peut confier la réalisation des opérations d’aménagement et de construction qu'à des organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l’urbanisme ;

2° Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

8° Créer des filiales à capitaux majoritairement publics ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes à capitaux majoritairement publics en vue de réaliser toute opération utile à ses missions, y compris celles mentionnées au 7° du présent article. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement estime que la faculté laissé à l'établissement public de valoriser le domaine de l'État ainsi que son domaine privé en procédant à des opérations d'aménagement connexes à ses missions, ceci par le recours à la création du filiales ou la participation dans des sociétés, groupements ou organismes n'est pas opportune. En effet, une telle disposition aboutirait à laisser l'Établissement public à caractère administratif, privatiser les installations et leurs dépendances, comme leur gestion.






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N° 12

17 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


CHAPITRE IER


I. - Dans l'intitulé de cette division, remplacer les mots :

Voies navigables de France

par les mots :

Agence Nationale des Voies Navigables

II. - Procéder à la même substitution dans l’ensemble du texte.

Objet

Par cet amendement, les sénateurs du groupe CRC souhaitent que soient respectés les engagements pris lors du protocole d'accord du 24 juin dernier entre le gouvernement et les syndicats représentatifs des personnels de l'Etat que sont la CFDT, la CGT et l'UNSA ainsi que lors du protocole d'accord du 1er juillet entre la CFDT VNF et le gouvernement.

 






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N° 13

17 octobre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 14

17 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-1-4. Les investissements effectués par l'établissement public Voies navigables de France pour la modernisation ou le développement des voies d’eau sont réalisés dans le cadre de dispositifs financiers publics, excluant le recours aux contrats de concessions ou de partenariat public-privé. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le recours aux contrats de concession ou de partenariat public privé tend à se généraliser pour la réalisation d’infrastructure de transport, notamment fluvial, mais aussi pour leur éventuelle exploitation. Ils estiment pourtant que le recours à cette forme de marché public est sur le long terme beaucoup plus onéreuse et entérine une perte de maîtrise publique qui ne convient pas aux objectifs d’intérêt général assigné à une politique des transports favorisant l’intermodalité et garantissant un niveau élevé de sécurité.

 






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N° 15

17 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 4311-2, il est inséré un article L. 4311-2-1 ainsi rédigé :

« Art – L. 4311-2-1. – Il est institué, auprès de l’établissement public Voies navigables de France, un Conseil de service aux usagers chargé du suivi de tous les problèmes liés à la sécurité, à l’hygiène et au cadre de vie des usagers navigants notamment dans les ports, les ouvrages de navigation et les zones de stationnement.

« Celui-ci est composé de représentants des bateliers et de membres du conseil d’administration de l’établissement en tenant compte de la diversité de sa composition. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit institué un comité de service aux usagers afin que les préoccupations en terme de sécurité, d’hygiène et de cadre de vie des usagers navigants soient mieux pris en compte par l’établissement public.






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N° 16

19 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GRIGNON

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 4312-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement.

« Il peut disposer d’une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 4312-3-1 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Il recrute et gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° du même article L. 4312-3-1.

« Il peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion et de recrutement aux directeurs des services territoriaux de l’établissement. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Personnel de l’établissement » ;

b) Sont ajoutés quatre articles L. 4312-3-1 à L. 4312-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4312-3-1. – Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l’article L. 4312-3-3 :

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts-et-chaussées et des bases aériennes de l’État ;

« 3° Des agents non titulaires de droit public ;

« 4° Des salariés régis par le code du travail.

« Art. L. 4312-3-2. - I. Il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, un comité technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les compétences des comités techniques prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Ce comité technique unique comprend :

« 1° Une formation représentant les personnels de droit public, exerçant les compétences prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 précitée ;

« 2° Une formation représentant les salariés de droit privé, exerçant les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues dans le décret en Conseil d’État susvisé ;

« 3° Une formation plénière, issue des deux premières.

« Chacune des deux formations restreintes est réunie pour les questions relevant de sa compétence. Le comité technique unique est réuni en formation plénière pour examiner les questions intéressant l'ensemble du personnel de l’établissement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le comité technique unique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Seule la formation visée au 2° est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.

« Le comité technique unique est composé, dans sa formation plénière, du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel issus des deux autres formations. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Chacune des deux formations restreintes est composée du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, pour l’une, et des personnels mentionnés au  4° de ce même article, pour l’autre. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque une formation est consultée.

« Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus, par collège, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues par l’article L. 2324-4 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité technique unique et de ses formations est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège et à tenir compte des effectifs des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 d’une part, et des personnels mentionnés au 4° du même article, d’autre part.

 « II. – Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l’ensemble des catégories de personnel de l’établissement sont institués auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Ils exercent les compétences de comités techniques locaux et les compétences de comités d’établissement.

« Un comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de l’établissement ou son représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les modalités d’élection des membres des comités techniques uniques de proximité et la composition de la représentation du personnel sont fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Sont institués un comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général de l’établissement et des comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Le comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ils exercent les compétences des comités prévus par l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, qui y constituent une section syndicale, parmi, selon le cas, les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d’entreprise de l’établissement, ou du comité technique unique s’il est constitué.

« V. – La validité des accords collectifs de travail, pour les personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1, prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 du même code.

« Conformément au IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections au comité technique. Cette disposition est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1.

« VI. – Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l’établissement peut, s’il n’est pas représentatif dans l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’établissement.

« VII. – Les membres des instances mentionnées au présent article, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés régis par le code du travail de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du même code.

« VIII. – Les agents mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.

« Art. L. 4312-3-3. - I. – Un décret en Conseil d’État établit, après avis du conseil d’administration et du comité technique unique, les types d’emplois qui sont nécessaires à l’exercice de l’ensemble des missions de l’établissement et détermine les catégories de personnels, de droit public et de droit privé, ayant vocation à les occuper.

« II. – Le conseil d’administration de l’établissement établit chaque année, après avis du comité technique unique, les orientations en matière de recrutement, qui s’inscrivent dans le cadre défini au I et qui précisent les prévisions de recrutement et d’emploi dans les différentes catégories de personnels.

« Art. L. 4312-3-4. – À l’issue de la période transitoire prévue au II de l’article 7 de la loi n°             du                 relative à Voies navigables de France, le régime d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicable aux personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, est défini par un accord collectif conclu entre l’établissement public et les représentants de ces personnels dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article L. 4312-3-2 et prenant en compte les spécificités des missions exercées.

« À défaut d’accord, ce régime d’organisation et d’aménagement du temps de travail est établi par délibération du conseil d’administration de l’établissement, après avis du comité technique unique.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Objet

Cet amendement réécrit l’article qui présente, en l’état, un risque d’inconstitutionnalité puisqu’il subordonne la création d’un comité technique unique à un accord collectif.

Le Conseil Constitutionnel, à l’occasion d’une question préalable de constitutionnalité, s’est prononcé le 28 janvier dernier sur les comités des Agences régionales de santé instituées par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (la loi « HPST »). Les Agences régionales de santé emploient des personnels de droit public et des salariés du privé. La loi HPST a institué des comités d’agence, qui exercent les compétences d’un comité technique et d’un comité d’entreprise et qui sont compétents pour l’ensemble des personnels, de droit public comme de droit privé. Les auteurs de la question préalable de constitutionnalité, estimaient que la loi aurait dû prévoir des collèges séparés pour les élections des représentants de droit public et de droit privé, et qu’elle aurait dû prévoir également une consultation propre à chaque catégorie de personnel sur les questions concernant exclusivement chacune d’elles. 

Le Conseil constitutionnel a estimé que la loi HPST respectait le principe constitutionnel de participation en assurant « une représentation effective de l’ensemble des personnels », et qu’elle n’était pas obligée de prévoir de collèges distincts pour les élections, ni de consultation exclusive de chaque catégorie de personnel sur les questions qui ne concernent pas les autres catégories.

Cette décision a deux conséquences pratiques pour cet article 2 :

1/ Premièrement, dès lors que l’application du principe de participation relève du domaine de la loi, le législateur doit « épuiser notre compétence » et non la laisser au pouvoir réglementaire ni à des accords entre partenaires sociaux. Ce principe de participation est énoncé dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ». Le législateur doit déterminer les conditions et les garanties de ce principe de participation, parce que le Conseil constitutionnel a rattaché cette question à l’article 34 de la Constitution, lequel dispose que le législateur doit fixer « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l’Etat » et déterminer « les principes fondamentaux du droit du travail ».

2/ Deuxièmement, le Conseil d’Etat, en examinant le projet de loi sur les voies navigables, a estimé que « la représentation effective de l’ensemble des personnels » exigeait une instance unique de représentation des personnels : il faut que tous ceux qui travaillent dans un même établissement puissent s’exprimer collectivement dans une même entité.  La question n’a pas été posée comme telle au Conseil constitutionnel, puisque la loi HPST institue d’emblée un comité d’agence unique, mais le raisonnement du Conseil d’Etat est cohérent : le principe constitutionnel de participation implique une instance unique d’expression collective.

Pour prévenir ce risque constitutionnel, cet amendement prévoit l’institution d’un comité technique unique, après un délai de deux ans ; mais pour tenir compte des accords passés avec les partenaires sociaux, cet amendement organiser le CTU de telle sorte que les agents de droit public et les salariés de droit privé continuent de s’exprimer séparément sur les questions qui concernent exclusivement chacune de ces deux grandes catégories de personnel.

A cette fin, le CTU comprend trois formations :

a/ une formation compétente pour le personnel du public et qui exerce les compétences d’un comité technique classique,

b/ une formation compétente pour les salariés, qui correspond à un comité d’entreprise ; nous avons donné des garanties aux salariés du privé en ce qui concerne la gestion de leurs activités sociales et culturelles.

c/ enfin, une formation plénière, qui répond à l’impératif de représentation effective de l’ensemble des personnels, et qui traite des questions transverses.

Cette rédaction met donc le dispositif à l'abri du risque constitutionnel, tout en s'approchant au plus près des accords passés avec les agents et les salariés concernés. Votre rapporteur a consulté, sur cette nouvelle rédaction, les organisations représentatives : il ressort de ces consultations que cette rédaction est celle qui recueille le plus d'adhésion.

Pour le reste de l’article, cet amendement rétablit la rédaction du projet de loi initial.






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(n° 22 , 21 )

N° 17

19 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GRIGNON

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 5


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

mentionnée au premier alinéa du présent article

Objet

Amendement de cohérence.






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19 octobre 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 de la commission de l'économie

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Amendement n°16, alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots : 

qui ont été recrutés par l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le principe visant à ce que les besoins permanents des Etablissements publics de l'Etat à caractère administratif doivent être pourvus par des fonctionnaires ou des agents à statut assimilé, soit respecté. Ainsi, s'il est normal que les contrats actuels des salariés de VNF, principalement de droit privé, soit repris par la nouvelle structure, nous estimons que pour l'avenir de tels recrutements ne doivent pas être rendu possible, conformément à la jurisprudence Berkani relative à la qualification des contrats vis à vis de la nature juridique de l'employeur et des missions, et aux accords du 31 mars 2011 sur la résorption de la précarité dans la fonction publique.