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Projet de loi

Voies navigables de France

(2ème lecture)

(n° 222 , 221 )

N° 1

6 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU, ESNOL, NAVARRO, MIRASSOU, RIES, Martial BOURQUIN

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

sans préjudice des droits des exploitants des centrales électriques existantes sur le domaine public fluvial au titre de leur autorisation d’utiliser l’énergie du cours d’eau délivrée par l’État

Objet

A son article 1er, le projet de loi, par un nouveau 6° qui complète l’article L. 4311-2 du code des transports, étend les missions de VNF en lui permettant d’'exploiter l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public fluvial qui lui est confié. Le projet de loi précise que cette mission présente un caractère accessoire et doit être exercée sans nuire à la navigation.

La faculté ainsi reconnue à VNF est pertinente car elle contribuera à la valorisation du potentiel hydroélectrique encore inutilisé, dans le sens des objectifs communautaires et nationaux relatifs à l’accroissement de la production d’électricité d’origine renouvelable.  

Il convient cependant de prendre en compte la situation des opérateurs privés qui exploitent déjà des installations utilisant l’énergie hydraulique sur le domaine public fluvial. Pas moins de 78 microcentrales totalisant une puissance de 115 mégawatts sont concernées.

Il appartient donc à VNF d’exercer sa nouvelle mission dans le respect des droits de ces partenaires de longue date qui doivent être en mesure de poursuivre leur activité, sans risque de remise en cause, pendant la durée de l’autorisation d’utiliser l’énergie du cours d’eau qui leur a été délivrée par l’Etat.






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Voies navigables de France

(2ème lecture)

(n° 222 , 221 )

N° 2

6 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. ESNOL, NAVARRO, MIRASSOU, RIES, Martial BOURQUIN, COURTEAU

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 1ER


Alinéa 16, quatrième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Quand elles ont pour finalité la création de quartiers intégrés dans la ville, elles doivent prévoir une quantité minimale de logements, définie en concertation avec la commune et la collectivité compétente en matière de programme local de l’habitat.

Objet

Cet amendement vise à encadrer les opérations d’aménagement de VNF qui devront être compatibles avec les projets urbains des collectivités dans lesquelles elles s’insèrent.

Les députés ont souhaité assouplir cette disposition dans un premier temps adoptée au Sénat et ils n’ont retenu que le principe d’une consultation simple. Dans ces conditions, les modalités de la concertation peuvent être réduites à un simple envoi de dossier de présentation, ce qui est largement insuffisant dans le cas de la requalification d’emprises en cœur de ville.

Il est important, compte tenu de l’enjeu financier que représente la valorisation foncière et immobilière de certains sites que les agglomérations concernées aient leur mot à dire sur les constructions qui y seront faites.






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Voies navigables de France

(2ème lecture)

(n° 222 , 221 )

N° 3

6 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. ESNOL, NAVARRO, MIRASSOU, RIES, Martial BOURQUIN, COURTEAU

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 8° Créer des filiales à capitaux majoritairement publics ou prendre des participations dans des sociétés à capitaux majoritairement publics.

II. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il peut confier la réalisation des opérations d’aménagement et de construction à des organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l’urbanisme. »

Objet

L’objet général du présent texte est de transformer VNF en établissement public d’Etat, dans le souci de préserver l’intérêt général. Les auteurs du présent amendement estiment important de veiller à ce que cet esprit soit conservé dans les missions que VNF serait amenée à déléguer. C’est la raison pour laquelle ils entendent circonscrire aux seules sociétés publiques ou à capitaux majoritairement publics les prises de participation ou création de filiales.

Les députés ont souhaité assouplir la disposition votée dans un premier temps au Sénat, mais la rédaction proposée a pour effet d’en limiter considérablement la portée. Dans son rapport, le rapporteur explique que l’ouverture aux sociétés privées est destiné à permettre la production d’énergie renouvelable ou encore la valorisation urbaine. Dans ces deux secteurs, il existe des sociétés publiques ou à capitaux majoritairement public dans lesquelles VNF pourrait être amenée à prendre des participations. A l’inverse, autoriser VNF a prendre des parts des sociétés privées pourrait avoir des effets pervers.

C’est la raison pour laquelle les auteurs du présent amendement entendent revenir sur la version initialement voté par le Sénat.






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Voies navigables de France

(2ème lecture)

(n° 222 , 221 )

N° 4 rect. bis

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET et de LEGGE, Mme SITTLER et MM. HÉRISSON, BÉCOT, CÉSAR, PIERRE, Gérard BAILLY et MERCERON


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

sans préjudice des droits des exploitants des centrales électriques existantes sur le domaine public fluvial au titre de leur autorisation d’utiliser l’énergie du cours d’eau délivrée par l’État

Objet

A son article 1er, le projet de loi, par un nouveau 6° qui complète l’article L. 4311-2 du code des transports, étend les missions de VNF en lui permettant d’'exploiter l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public fluvial qui lui est confié. Le projet de loi précise que cette mission présente un caractère accessoire et doit être exercée sans nuire à la navigation.

La faculté ainsi reconnue à VNF est pertinente car elle contribuera à la valorisation du potentiel hydroélectrique encore inutilisé, dans le sens des objectifs communautaires et nationaux relatifs à l’accroissement de la production d’électricité d’origine renouvelable.  

Il convient cependant de prendre en compte la situation des opérateurs privés qui exploitent déjà des installations utilisant l’énergie hydraulique sur le domaine public fluvial. Pas moins de 78 microcentrales totalisant une puissance de 115 mégawatts sont concernées.

Il appartient donc à VNF d’exercer sa nouvelle mission dans le respect des droits de ces partenaires de longue date qui doivent être en mesure de poursuivre leur activité, sans risque de remise en cause, pendant la durée de l’autorisation d’utiliser l’énergie du cours d’eau qui leur a été délivrée par l’Etat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 222 , 221 )

N° 5

9 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. ROGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En agglomération et zones urbaines denses, les limites de servitudes des chemins de halage et marchepieds seront considérées comme limites de propriété, permettant pour les propriétaires riverains de construire suivant les mêmes règles que celles s'appliquant entre deux propriétés voisines fixées notamment à l'article 678 du code civil, sauf règles contraires inscrites dans les règlements d'urbanisme locaux.

Objet

Cet article additionnel, qui est en relation directe avec l'article 4 qui porte sur le domaine fluvial et la gestion domaniale, permettra, en agglomération et zones urbaines denses, les constructions en proche limite de propriété et avec vues sur les fleuves et canaux, en faisant de ces espaces fluviaux des atouts dans le paysage urbain.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat