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Direction de la séance

Projet de loi organique

Remboursement dépenses campagne présidentielle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 236 , 235 )

N° 8

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE UNIQUE


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le III de l’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rejet du compte du candidat élu, le Conseil constitutionnel en informe le Parlement, afin d’apprécier si les motifs du rejet renvoient à des actes constituant un manquement manifestement incompatible avec l’exercice du mandat de Président de la République. »

Objet

En transférant à la CNCCFP l’examen en première instance des comptes de campagne et en rendant applicable à l’élection présidentielle le quatrième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral permettant à celle-ci de saisir le parquet des irrégularités pénalement sanctionnables, la révision de la loi organique du 6 novembre 1962 d’avril 2006 entendait manifestement aligner l’élection présidentielle sur le régime commun de l’ensemble des élections.

Sauf, qu’à la différence des autres élections, ni la CNCCFP ne peut prononcer de sanction d’inéligibilité envers un candidat, ni le parquet poursuivre celui qui a été élu, la décision en première instance de la CNCCFP et celle du Conseil constitutionnel en appel intervenant largement après le prononcé des résultats de l’élection.

Si on peut comprendre qu’il n’appartient pas à une autorité administrative ou judiciaire de remettre en cause la décision du suffrage s’agissant d’une élection de l’importance des présidentielles, cette situation est choquante comme cela a été largement souligné lors des débats au Sénat en 2006 et de la première lecture du présent projet de loi organique à l’Assemblée nationale.

Soit donc, on se contente de le constater et, de fait de tolérer les infractions les plus graves du candidat élu, soit on sort du dilemme par la seule porte possible et constitutionnelle qui est politique, ce qui est l’objet du présent amendement.

En cas de rejet du compte de campagne du candidat élu, rejet dont on peut penser qu’il ne saurait être prononcé à la légère, il appartiendra au Parlement, informé par le Conseil constitutionnel de décider, conformément à l’article 68 de la constitution, si les motifs de rejet renvoient à des actes constituant un manquement manifestement incompatible avec l’exercice du mandat de président de la République et d’en tirer éventuellement les conséquences.