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Direction de la séance

Projet de loi

Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 112

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


I - Après l’article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « auquel ils peuvent confier  tout  ou partie de leurs missions » ;

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et, III de l’article 23, » ;

3° Les quatrième à onzième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination, détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L'exercice d'une mission peut être confié par la charte à l'un des centres pour le compte de tous.

« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.

« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation de leurs missions.

« À l’exception des régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :

« - l’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;

« - la publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;

« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emplois ;

« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;

 « - le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis.

« La charte est transmise au représentant de l’État dans la région, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur.  » 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Objet

Coordination des centres de gestion au niveau régional ou interrégional

La proposition de loi de M. Portelli proposait d’étendre les missions que les centres de gestion peuvent mutualiser entre eux et de clarifier les dispositions concernant leur coordination. Sur ce point, la proposition avait été approuvée par la commission des lois du Sénat. Par la suite, des dispositions semblables ont été proposées par deux amendements au présent projet de loi : l’amendement 7 de M. Vial, M. Portelli et du groupe UMP, et  l’amendement 12 de M. Delebarre, Mme Klès, M. Sueur, M. Richard et du groupe socialiste.  Ces deux amendements étaient rédigés en termes identiques. Cependant, ils ont été déclarés irrecevables au regard de l’article 40.  

Prenant acte de la volonté exprimée par les sénateurs, le Gouvernement a accepté de reprendre à son compte, pour l’essentiel, ces deux amendements. Tel est l’objet du présent amendement.

En effet, le Gouvernement est favorable à ce que les centres de gestion puissent mutualiser davantage certaines de leurs attributions à un niveau territorial pertinent, sans modifier l’équilibre des compétences entre les centres et les collectivités adhérentes ou non adhérentes, et sans augmenter les charges pesant sur ces collectivités.

Ainsi :

-Les centres communs que les centres peuvent créer pourront exercer éventuellement une partie des attributions des centres de gestion.

-La charte de coordination fixera les modalités de remboursement des dépenses correspondantes.

-Les missions pourront être confiées par accord entre les centres de gestion à l’un d’entre eux.

-Le fonctionnement des conseils de discipline de recours est rajouté aux missions obligatoirement mutualisées.