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Direction de la séance

Projet de loi

Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 84

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


 

I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l’article 3 ou au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa version antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet, et justifiant d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.

Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 3 ne leur sont pas applicables.

III. - Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er de la présente loi, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II du présent article ou à l’article 3 de la présente loi.

II. – Alinéa 7

Au début de cet alinéa

Remplacer la référence :

III

par la référence :

IV

Objet

Dans la fonction publique d’Etat, il peut arriver que certaines administrations recrutent sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 des agents par contrats à durée déterminée de 10 mois sur 12 mois consécutifs. Ces agents sont réemployés, après une interruption de leur contrat de deux mois pour exercer des fonctions identiques auprès du même employeur.

Par exemple, des professeurs contractuels de l’Education nationale peuvent être recrutés sur  ce fondement  pour remplacer des titulaires absents ou pourvoir des postes vacants d’une année scolaire sur l’autre : les contrats sont a priori bien conclus pour pourvoir des besoins occasionnels distincts : chaque année scolaire génère en effet des besoins occasionnels imprévisibles et le Conseil d’Etat a admis le principe de la légalité de tels besoins (cf décision du CE n°110 435 du 8 novembre 1995). En outre chaque contractuel est amené à remplacer des personnels titulaires différents ou pourvoir des postes vacants, ce qui caractérise bien des besoins différents.

Sur un plan social, cette situation génère cependant des demandes reconventionnelles de la part des agents, notamment à l’Education nationale, qui souhaitent être titularisés ou CDisés, du fait de leur ancienneté parfois importante dans un emploi public. Dans ces conditions, il peut paraître justifié d’ouvrir l’accès au corps de titulaires d’agents non titulaires ayant été employés sur des besoins successifs occasionnels pendant une longue période.

Il est donc proposé de faire bénéficier ces agents de l’accès à l’emploi titulaire organisé par le présent projet de loi. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de rendre éligibles des agents en contrats à durée déterminée, recrutés sur des périodes d’emploi de dix mois sur 12 mois consécutifs, l’ancienneté requise est adaptée à ces conditions particulières de discontinuité des contrats : 4 ans de services publics effectifs sur les 5 années précédant le 31 mars 2011 (et non sur les 6 années précédant le 31 mars 2011).