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Direction de la séance

Projet de loi

Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 92

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l'article 45 : » ;

2° Le 1° du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79.

« Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des épreuves précédentes, n’ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d’aptitude et en assure la publicité ; ».

II. - Les dispositions du 1° du I du présent article prennent effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

Objet

L’amendement supprime, d’une part, la référence au grade des ingénieurs territoriaux en chef. Ce grade a vocation à disparaître dans le cadre de la réforme de l’encadrement supérieur territorial, pour devenir un cadre d’emplois. D’autre part, il élargit les missions du président du CNFPT relatives à la promotion interne dans les cadres d’emplois d’encadrement supérieur.

L’article 12-1.- II de la loi du 26 janvier 1984 détermine les missions qui incombent au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à l’égard de l’encadrement supérieur territorial..

1° Le premier alinéa du II de l’article 12-1 désigne les hauts fonctionnaires dont le CNFPT a la charge par référence aux fonctionnaires des cadres d’emplois de catégorie A mentionnés à l’article 45 de la loi, c'est-à-dire ceux dont les statuts particuliers confèrent aux lauréats de leurs concours d’accès la qualité d’élèves du CNFPT. Le statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, dont seul le troisième grade (ingénieur territorial en chef) constitue le niveau d’emploi supérieur de la filière technique, ne prévoit pas de telles dispositions. Une mention spécifique aux fonctionnaires de ce grade doit donc actuellement compléter la référence aux fonctionnaires concernés par les dispositions de l’article 45.

Le projet de réforme de l’encadrement supérieur territorial instaurant notamment un cadre d’emplois supérieur pour la filière technique (celui des ingénieurs en chef territoriaux), les lauréats des concours d’accès à ce cadre d’emplois seront nommés en qualité d’élèves du CNFPT. La mention explicite des ingénieurs territoriaux en chef n’a dès lors plus de justification.

Cet alinéa fait par ailleurs l’objet d’une modification rédactionnelle.

2° Il est prévu d’instaurer un examen professionnel  pour l’accès aux cadres d’emplois supérieurs des filières administrative et technique par la voie de la promotion interne. Organisée à un niveau national, cette sélection vise à retenir les meilleurs candidats et à uniformiser la promotion interne de ces agents sur le territoire.

Or, si l’article 12-1.- II réserve au seul CNFPT la compétence de l’organisation des concours et examens professionnels des cadres d’emplois supérieurs de la fonction publique territoriale, la compétence de l’établissement des listes d’aptitudes relatives à la promotion interne est, pour sa part, expressément confiée à l’autorité territoriale ou au centre de gestion d’affiliation par l’article 39 de la loi.

Dans les conditions actuelles, la réussite à l’examen organisé par le CNFPT n’emporterait donc pas systématiquement inscription sur une liste d’aptitude, ce qui pourrait rendre inopérant le dispositif envisagé.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de préciser les missions du CNFPT et de son président relatives à l’accès aux cadres d’emplois dont le CNFPT a la charge.

Il prévoit notamment l’adaptation du volume des postes ouverts aux concours et examens professionnels de promotion interne aux besoins recensés, et permet au président d’établir les listes d’aptitude consécutives à ces épreuves.