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Direction de la séance

Projet de loi

Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 93

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 39 de la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l’article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. »

Objet

Dans le cadre de la réforme de la promotion interne dans la haute fonction publique territoriale, il est prévu d’instaurer un examen professionnel organisé par le CNFPT pour l’accès aux cadres d’emplois supérieurs des filières administrative et technique.

En revanche, la compétence de l’établissement des listes d’aptitudes relatives à la promotion interne est expressément confiée à l’autorité territoriale ou au centre de gestion d’affiliation par l’article 39 de la loi. Dans les conditions actuelles, la réussite à l’examen organisé par le CNFPT n’emporterait donc pas systématiquement inscription sur une liste d’aptitude, ce qui pourrait rendre inopérant le dispositif envisagé.

Un amendement modifiant l’article 12-1 prévoit de confier expressément au président du CNFPT la compétence de dresser les listes d’aptitudes consécutives aux concours et examens professionnels qu’il organise. Le présent amendement a pour objet de faire le lien entre cette exception et la compétence, actuellement exclusive en la matière, confiée par l’article 39 aux exécutifs locaux et aux présidents de centre de gestion.

Le présent amendement s’inscrit en cohérence avec l’amendement précédent, qui autorise le président du CNFPT à établir désormais les listes d’aptitude relatives à la promotion interne des fonctionnaires pour ce qui concerne les cadres d’emplois correspondant à la catégorie « A+ ».