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Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 36

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Au plus tard six mois après le terme de l’échéance mentionné à l’alinéa précédent, le Gouvernement remet au Parlement et aux trois conseils supérieurs de la fonction publique un rapport évaluant le nombre d’agents demeurant liés à leurs employeurs publics par des contrats à durée déterminée et les propositions pouvant conduire à leur titularisation ou à la transformation de leur contrat en un contrat à durée indéterminée.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que bien que positif pour un certain nombre d’agents publics – trop peu nombreux, notamment à bénéficier d’une titularisation – ce projet de loi ne constitue pas une loi de titularisation ou de résorption complète de la précarité dans la fonction publique.

C’est pourquoi ils considèrent qu’il faut dores et déjà prévoir un mécanisme, similaire à une « clause de revoyure », afin que l’on puisse évaluer l’efficacité de ce projet de loi et proposer au plus vite d’éventuelles mesures utiles pour réduire durablement la précarité dans la fonction publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 14

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY MOURET et LEPAGE et M. YUNG


ARTICLE 2


Alinéa 1

Après les mots :

droit public

insérer les mots :

ou de contractuel recruté sur place, sur un contrat de droit local et exerçant dans un établissement d’enseignement visé aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de l’éducation portant création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir le champ des bénéficiaires aux agents contractuels des établissements d’enseignement français à l’étranger recrutés pour répondre à un besoin permanent de l’Etat qui ont basculé sur le droit local (article 34, chap V, loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens avec les administrations.)






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 15

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE, Mmes CONWAY MOURET et LEPAGE et M. YUNG


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° Un emploi régi par le dernier alinéa de l’article 3, de l’article 4 et de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet ;

Objet

L’article 1er relatif à la titularisation cible les agents : « employé, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public pour répondre à un besoin permanent ».

Tout l’esprit du protocole est de mettre fin aux abus des employeurs publics en partant du constat que c’est la durée d’emploi des contractuels qui prouve le besoin permanent, et non le support juridique du contrat, quand il existe.

La durée est le seul critère retenu pour l’accès automatique aux contrats en CDI des agents dans l’article 2, qui fait référence à tous les articles : « dernier alinéa de l’article 3, de l’article 4, de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans sa version antérieure à la publication de la présente loi ».

Les abus, les contrats temporaires s’interrompant chaque année quelques mois, les imputations sur de mauvais articles et alinéa, voire l’absence de référence à un article dans le contrat, sont nombreux dans l’Etat. Ils doivent être couverts par la loi comme le précise le protocole : « Les dispositions du présent axe s’appliquent aux agents contractuels……..- soit recrutés pour des besoins temporaires, qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une vacance temporaire d’emploi ou d’un besoin occasionnel ou saisonnier dès lors qu’ils ont exercé leurs fonctions de manière durable auprès du même employeur. »

Ne pas ouvrir la titularisation aux agents relevant des articles 3, dernier alinéa, et 6-2ème alinéa ayant une réelle ancienneté revient à ne leur offrir aucune sécurisation, puisqu’ils n’ont pas accès aux CDI, voire à ouvrir la porte à des fins de contrat anticipées, ce qui n’est pas l’objectif du protocole.

Concernant la proposition d’amendement gouvernemental pour la Fonction publique d’Etat, elle ne va pas assez loin et l’amendement précédent est plus large. De plus les deux autres versants, territorial, le plus concerné, et hospitalier, ne sont pas inclus.

Par contre, il serait dommageable que cette avancée partielle soit purement et simplement rejetée par les assemblées parlementaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 84

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


 

I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l’article 3 ou au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa version antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet, et justifiant d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.

Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 3 ne leur sont pas applicables.

III. - Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er de la présente loi, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II du présent article ou à l’article 3 de la présente loi.

II. – Alinéa 7

Au début de cet alinéa

Remplacer la référence :

III

par la référence :

IV

Objet

Dans la fonction publique d’Etat, il peut arriver que certaines administrations recrutent sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 des agents par contrats à durée déterminée de 10 mois sur 12 mois consécutifs. Ces agents sont réemployés, après une interruption de leur contrat de deux mois pour exercer des fonctions identiques auprès du même employeur.

Par exemple, des professeurs contractuels de l’Education nationale peuvent être recrutés sur  ce fondement  pour remplacer des titulaires absents ou pourvoir des postes vacants d’une année scolaire sur l’autre : les contrats sont a priori bien conclus pour pourvoir des besoins occasionnels distincts : chaque année scolaire génère en effet des besoins occasionnels imprévisibles et le Conseil d’Etat a admis le principe de la légalité de tels besoins (cf décision du CE n°110 435 du 8 novembre 1995). En outre chaque contractuel est amené à remplacer des personnels titulaires différents ou pourvoir des postes vacants, ce qui caractérise bien des besoins différents.

Sur un plan social, cette situation génère cependant des demandes reconventionnelles de la part des agents, notamment à l’Education nationale, qui souhaitent être titularisés ou CDisés, du fait de leur ancienneté parfois importante dans un emploi public. Dans ces conditions, il peut paraître justifié d’ouvrir l’accès au corps de titulaires d’agents non titulaires ayant été employés sur des besoins successifs occasionnels pendant une longue période.

Il est donc proposé de faire bénéficier ces agents de l’accès à l’emploi titulaire organisé par le présent projet de loi. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de rendre éligibles des agents en contrats à durée déterminée, recrutés sur des périodes d’emploi de dix mois sur 12 mois consécutifs, l’ancienneté requise est adaptée à ces conditions particulières de discontinuité des contrats : 4 ans de services publics effectifs sur les 5 années précédant le 31 mars 2011 (et non sur les 6 années précédant le 31 mars 2011). 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 78

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DELAHAYE


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 2 délimite le périmètre du dispositif de titularisation : l'agent doit être en fonction au 31 mars 2011 ou avoir été titulaire d'un contrat arrivé à terme entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.

Or, dans ce dernier cas, si ces agents ne sont plus en poste, il y a de fortes probabilités pour que :

-  le besoin de la collectivité ait disparu ;

-  le poste ait été pourvu ;

-  l’agent qui était remplacé soit revenu.

Le présent amendement prévoit donc de supprimer du dispositif de titularisation les agents titulaires d'un contrat arrivé à terme entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.

En effet, dans l’hypothèse où l’agent concerné souhaiterait bénéficier du dispositif, celui-ci serait nécessairement placé en sureffectif induisant un surcoût pour la collectivité. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 75 rect.

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO, DELAHAYE et GUERRIAU


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article s'appliquent aux collaborateurs des groupes parlementaires.

Objet

L'objet du présent amendement est de permettre aux collaborateurs des groupes parlementaires d'accéder à l'emploi titulaire de la fonction publique de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article pour les agents contractuels. La spécificité de l'emploi des collaborateurs des groupes parlementaires, totalement assimilable à celui d'agents publics d'Etat, justifie en effet qu'ils puissent bénéficier de la mesure en dépit de leur statut de salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 261 , 260 )

N° 16

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE, Mmes CONWAY MOURET et LEPAGE et M. YUNG


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - soit, au plus tard, à la date du premier jour des épreuves du recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Objet

Cet amendement ne fait que reprendre le texte du protocole d'accord signé le 31 mars, qui prévoit (extrait de la page 2 du protocole, 3°)

« Pourront bénéficier du dispositif spécifique de titularisation :

1° les agents contractuels en CDI à la date de la publication de la loi ;

2° les agents contractuels en CDD qui bénéficient, à la date de publication de la loi, de la transformation de leur contrat en CDI en application du dispositif ci-dessous;

3° les agents contractuels en CDD recrutés sur emplois permanents à la date de signature du présent protocole. Ces agents devront justifier à la date du concours spécifique ou de l'examen professionnel d'une ancienneté de service effectif auprès de leur employeur d'au moins 4 années sur une période de référence de 6 ans, dont deux années au moins réalisées antérieurement à la date du présent protocole. »






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(n° 261 , 260 )

N° 37

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies au sein de la fonction publique de l’État, dans l’un ou plusieurs de ses établissements publics ou dans un ou plusieurs établissements publics local d’enseignement. Cette condition est également prise en compte dans les cas prévus au II de l’article 2.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de cet alinéa 4 est trop restrictive puisqu’elle pourrait avoir pour effet d’exclure du dispositif des agents non titulaires dont la durée d’ancienneté requise, au sein d’un même ministère n’est pas suffisante, alors que la durée totale de contrat au sein de l’ensemble de la fonction publique de l’État pourrait être atteinte. Aussi, conformément au principe d’unicité de la fonction publique de l’État ils proposent que la durée d’ancienneté requise s’analyse non au sein des seuls départements ministériels, mais bien au sein de l’ensemble de la fonction publique de l’État, dans l’un ou plusieurs de ses établissements publics et dans un ou plusieurs établissements publics local d’enseignement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 17

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY MOURET et LEPAGE et M. YUNG


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

auprès du département ministériel

par les mots :

en tant que contractuel de l'État

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de cet alinéa 4 est trop restrictive puisqu’elle pourrait avoir pour effet d’exclure du dispositif des agents non titulaires dont la durée d’ancienneté requise, au sein d’un même ministère n’est pas suffisante, alors que la durée total de contrat au sein de l’ensemble de la fonction public de l’Etat pourrait être atteinte. Aussi, conformément au principe d’unicité de la fonction publique de l’Etat ils proposent que la durée d’ancienneté requise s’analyse non au sein des seuls départements ministériels, mais bien au sein de l’ensemble de la fonction publique de l’Etat, dans l’un ou plusieurs de ses établissements publics.






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(n° 261 , 260 )

N° 98

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

au II de l’article 2

par les mots :

au deuxième alinéa du III de l’article 2

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement n° 84.






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(n° 261 , 260 )

N° 38

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 8

Remplacer les mots : 

ou de l'article 5

par les mots :

de l'article 5 ou de l’alinéa 2 de l’article 6

Objet

De manière forte opportune, la commission des lois a, à l’initiative de sa rapporteure, élargi les conditions de prise en compte de l’ancienneté nécessaire pour bénéficier de la mesure de titularisation, les services accomplis pour assurer le remplacement de fonctionnaires en application du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. C’est à dire, le remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible en raison d'un congé légal. Si cette mesure constitue une avancée réelle par rapport au projet de loi initialement transmis par le Gouvernement, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il demeure perfectible. Ils proposent donc, de tenir compte, dans l’intérêt des agents publics pouvant bénéficier de l’article 7 de ce projet de loi, que soient également prises en compte les périodes de travail réalisées en raison de l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, c’est à dire les périodes correspondant à la satisfaction d’un besoin saisonnier ou occasionnel.






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(n° 261 , 260 )

N° 39

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 9

Remplacer les mots :

à la date de publication de la présente loi

par les mots :

au 31 mars 2011

Objet

Cet alinéa a pour objet de permettre aux agents publics qui rempliraient à la date de la promulgation de la loi, les conditions pour que leur contrat de travail à durée déterminée soit transformé en durée indéterminée, de pouvoir bénéficier d’une disposition de titularisation. Or, l’ensemble de ce projet de loi, conformément à la volonté des organisations syndicales signataires du protocole d’accord, fait systématiquement référence à la date de la signature du protocole, afin que le plus d’agents possibles puissent bénéficier de dispositions qui leurs sont favorables. Ils proposent donc, conformément à la volonté des organisations syndicales, de faire référence à la date de signature du protocole que ce projet de loi prétend vouloir transposer.






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(n° 261 , 260 )

N° 40

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Des concours réservés pour des emplois figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

Objet

Bien que considérant que le concours doit rester le mode normal d’accès à la fonction publique, les auteurs de cet amendement notent une certaine contradiction à considérer que cet article prévoit une intégration potentielle de la fonction publique sur la base d’examens professionnels réservés censés valider les compétences acquises pendant la période de contrat de l’agent et l’organisation possibles de concours.

Aussi, les auteurs de cet amendement entendent préciser que ces concours réservés ne sont prévus que dans le cadre d’emplois définis par décret en conseil d’Etat afin que les organisations syndicales soient associées à l’établissement de cette liste.






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N° 41

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles

par les mots :

qu’ils exerçaient au 31 mars 2011

Objet

Bien que la commission des lois soit revenue sur la rédaction initiale du projet de loi, qui retenait le principe de l’intégration dans la catégorie inférieure à celle dans laquelle l'agent a exercé ses fonctions le plus longtemps, les auteurs de cet amendement considèrent que le projet de loi peut et doit aller encore plus loin. En effet, les organisations syndicales que les auteurs de cet amendement ont rencontrées ont toutes fait part de leur crainte qu’un certain nombre d’agents ne demandent pas à bénéficier de la titularisation, par crainte de perdre en rémunération, d’un éventuel déclassement de leur catégorie hiérarchique. Ainsi, un agent ayant accédé il y a un an à la catégorie B, ne pourrait pas prétendre à la titularisation dans cette catégorie. Le risque est donc grand que pour éviter une perte de rémunération, l’agent concerné préfère demeurer contractuel. Cela apparait être en contradiction avec la volonté des organisations syndicales et avec les déclarations du gouvernement concernant la vocation « sociale » de ce projet de loi.






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N° 42

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après les mots :

Des arrêtés ministériels fixent

insérer les mots :

après avis du Conseil supérieur de la fonction publique d’État

Objet

L’une des faiblesses de ce projet de loi, qui conduira d’ailleurs les auteurs de cet amendement à s’abstenir sur ce projet de loi, est qu’il s’inscrit dans un contexte politique marqué par la volonté du Gouvernement de réduire à tout prix les effectifs des trois versants de la fonction publique qu’il considère plus comme un fardeau financier que comme une chance pour notre pays et nos concitoyens. Il résulte de cette approche que tous les agents ne pourront pas bénéficier d’une titularisation puisque cet alinéa prévoit expressément que ce sont des arrêtés ministériels qui fixeront le nombre des emplois ouverts. L’étude d’impact est d’ailleurs claire à ce sujet, les mesures de titularisation se feront à coûts constants.

L’article 40 de la Constitution interdisant aux Parlementaires de prévoir la titularisation de tous les agents non titulaires, ils proposent que les arrêtés mentionnés à cet article, soient précédés d’une phase de négociation avec les organisations syndicales réunies au sein du conseil supérieur de la fonction publique d’Etat. Cette proposition, qui renforce le dialogue sociale dans la fonction publique est par ailleurs conforme aux déclarations formulées par Monsieur François SAUVADET lui-même le 12 juillet 2011 qui déclarait à l’occasion de sa première rencontre devant ce conseil : « Le dialogue social constitue, je veux le réaffirmer devant vous, une condition sine qua non de la réussite des reformes que nous avons entreprises. Sur tous ces points, je suis favorable à ce que nous recherchions ensemble des points d’accord pour autant que nous le fassions de façon équilibrée ».






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N° 106

24 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer les mots :

des articles 3, 4 ou 6

par les mots :

de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 6

Objet

Rectification d'une erreur matérielle.






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N° 47

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011

par les mots :

d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou plusieurs établissements publics dès lors que l’intéressé est au 31 mars 2011 encore employé contractuel de l’une des collectivités ou de l’un des établissements publics

Objet

Amendement de conséquence avec l’amendement présenté concernant l’unicité de la fonction publique d’Etat. Les auteurs de cet amendement considèrent que si la priorité est donnée à la résorption de l’emploi précaire dans les trois versants de la fonction publique, alors toutes les périodes de travail contractuel doivent être prises en compte et non exclusivement celles réalisées au sein d’une même collectivité.

Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 261 , 260 )

N° 110

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

groupes politiques

par les mots :

groupes d'élus

Objet

Harmonisation rédactionnelle sur les dispositions du code général des collectivités territoriales qui régissent ces fonctions.






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N° 80

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE


ARTICLE 11


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité inférieure à 50 % d'un temps complet sont assimilés à 50 % d'un temps complet.

Les services accomplis selon une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont comptabilisés au temps de travail effectif de l'agent.

Objet

Le présent amendement vise à ce que l'appréciation des quatre années d'ancienneté requises pour l'accès à la fonction publique soit basée, dans un souci d'équité, sur le temps de travail effectif de l'agent.






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N° 48

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PASQUET, M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’alinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Objet

Les personnes en situation de handicap sont, dans la fonction publique comme dans le secteur privé, parmi les personnes les plus précaires et les plus éloignées de l’emploi de qualité. Aussi, afin de faciliter leur intégration sociale et leur permettre de rompre avec la précarité dont elles sont victimes, les auteurs de cet amendement proposent qu’à titre dérogatoire, leurs périodes de services à temps incomplet ou partiel soient considérés comme des périodes de service à temps plein.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 49

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Les décrets en Conseil d'État mentionnés à l'article 9 fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque cadre d'emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d'emplois des agents déclarés aptes.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la référence qui est faite au nombre de postes ouverts est de nature à entraver l’impact social de ce projet de loi puisque tous les agents non-titulaires ne pourront pas en  bénéficier. Ils proposent donc de supprimer cette référence, afin que tous les ANT concernés puissent sortir de la situation précaire qu’ils subissent.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 50

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Première phrase

Après le mot :

déterminent,

insérer les mots :

après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement concernant la fonction publique d’Etat. Les auteurs de cet amendement souhaitent que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale soit consulté sur le nombre d’agents non-titulaires pouvant bénéficier des mesures prévues dans ce projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 77

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 du texte organise la détermination des corps accessibles et du nombre des emplois ouverts au dispositif de titularisation dans chaque collectivité.

Il prévoit que dans les trois mois de la publication des décrets d'application, l'autorité territoriale présente notamment au comité technique compétent, un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Sur la base des besoins recensés, il liste les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés et fixe, pour chacun d'entre eux, le nombre d'emplois correspondants et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

La lecture de l’étude d’impact laisse supposer une flexibilité au bénéfice des collectivités territoriales au regard de leurs besoins et de leurs capacités financières. Cette disposition apparait contraire à l’esprit de l’étude, au travail réalisé en amont et au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Ce programme pluriannuel sera soumis à l’approbation de l’organe délibérant en vertu de l’alinéa 3 ; cette disposition ne présente aucune valeur ajoutée dans la mesure où les agents concernés par le dispositif occupent des emplois qui ont été ouverts au tableau des effectifs par voie de délibération. En outre, le budget est voté par l’organe délibérant auquel est annexé ce tableau des effectifs. Les postes occupés par les agents non titulaires sont donc déjà créés et budgétisés.

Ces dispositions sont de nature à alourdir les normes pesant sur les collectivités concernées, c'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article 13. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 113

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Après le premier alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé

Le programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur quatre ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée conformément aux dispositions prévues aux articles 17 et 33 de la présente loi.

Objet






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 51

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


I. – Alinéa 6

Après les mots :

exercées

insérer les mots :

soit au 31 mars 2011, soit

II. – Alinéa 7

Après les mots :

exercées

insérer les mots :

soit au 31 mars 2011, soit

III. – En conséquence, alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence destiné à permettre au plus grand nombre d’agents non-titulaires d’accéder au dispositif prévu dans ce projet de loi.  Ils proposent donc de retenir la situation dans laquelle se trouvaient les agents au 31 mars 2011 sauf s’ils prévalent une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. Dés lors, les alinéas 8 et 9 n’ont plus d’objet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 65 rect.

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Christian BOURQUIN, FORTASSIN et MÉZARD, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, BAYLET, COLLIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 15


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

le président du centre de gestion du ressort

par les mots :

l'autorité territoriale

Objet

Cet amendement a pour objet de faire désigner la personnalité qualifiée qui préside la commission d'évaluation professionnelle chargée de la sélection professionnelle pour l'accès à la titularisation, par l'autorité exécutive de la collectivité ou de l'établissement concerné, plutôt que par le président du centre de gestion. Cela semble plus logique par rapport à l'esprit du projet de loi qui prévoit que la collectivité assure elle-même la sélection professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 81

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE et NAMY


ARTICLE 15


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

le président du centre de gestion du ressort

par les mots :

l’autorité territoriale

Objet

Lorsque la sélection professionnelle est assurée par la collectivité elle-même, pourquoi prévoir que la personnalité qualifiée, présidente de la commission d’évaluation, soit désignée par le président du centre de gestion ?

En effet, s’il est décidé un fonctionnement « en régie »  de la sélection professionnelle, il convient d’aller jusqu’au bout de la logique et, qu’en conséquence, la personnalité qualifiée soit désignée par l’autorité exécutive de la collectivité ou de l’établissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 53

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATRIN et FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de l’établissement

par les mots :

d’un ou plusieurs établissements

Objet

Amendement de cohérence. Il ne serait pas juste que ce projet de loi écarte les agents non titulaires qui justifient de quatre ans et plus d’ancienneté dans l’ensemble des établissements publics de santé pour lesquels ils ont travaillés, au motif qu’ils ne pourraient justifier d’une durée de quatre ans dans un seul et unique établissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 54

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PASQUET, MM. WATRIN et FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’alinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Objet

Les personnes en situation de handicap sont, dans la fonction publique comme dans le secteur privé, parmi les personnes les plus précaires et les plus éloignées de l’emploi de qualité. Aussi, afin de faciliter leur intégration sociale et leur permettre de rompre avec la précarité dont elles sont victimes, les auteurs de cet amendement proposent qu’à titre dérogatoire, leurs périodes de services à temps incomplet ou partiel soient considérées comme des périodes de services à temps plein.






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(n° 261 , 260 )

N° 55

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATRIN et FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

qu’ils ont exercées

insérer les mots :

soit au 31 mars 2011, soit

 

Objet

Amendement de cohérence avec les deux autres versants de la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 56

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATRIN et FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

déterminent

insérer les mots :

après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,

Objet

Amendement de cohérence avec les précédents amendements sur les deux autres versants de la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 58

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Chaque année, au plus tard le 1er avril, le Gouvernement engage, au sein du Conseil supérieur de la fonction publique, une négociation concernant la création de nouveaux corps de fonctionnaires tels que mentionnés au même 1°.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que plutôt que d’envisager de remplacer les fonctionnaires par des agents recrutés sur la base d’un contrat à durée indéterminé, il serait souhaitable que soit envisagée la création de nouveaux corps de fonctionnaires, destinés à tenir compte des besoins nouveaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 19

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY MOURET et LEPAGE et M. YUNG


ARTICLE 30


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La décision de non renouvellement dudit contrat ne peut être motivée que par l'intérêt du service.

Objet

Conformément à l’article 45 du décret 88-585 du 6 mai 1988, la notification du non renouvellement de contrat à durée déterminée est précisée et encadrée dans le temps.

Cet amendement a pour objet de compléter et de préciser cette disposition en introduisant l’obligation de  motivation précisant la motivation dans l ‘intérêt du service, comme cela a déjà été souligné dans deux jurisprudences, celle du tribunal administratif de Paris 5ème section, 2ème chambre du 27 janvier 2011 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1986 par la commune de Blanquefort, afin d’inscrire expressément dans la loi l’obligation de motiver les non renouvellements des contrats à durée déterminée par l’intérêt du service.






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(n° 261 , 260 )

N° 104

24 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30


Alinéa 10

Après les mots :

sous les drapeaux

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire

Objet

Harmonisation rédactionnelle dans les trois versants sur la rédaction retenue à l'article 34 pour la territoriale.






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(n° 261 , 260 )

N° 59 rect.

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les employeurs qui relèvent de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, soumettent annuellement à leurs comités techniques respectifs, un registre unique du personnel similaire à celui mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail.

Objet

Établi par l'employeur, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le registre unique du personnel permet de s'assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de l'entreprise. Il permet également aux organisations syndicales de prendre la mesure des situations de précarité que subissent les salariés. Aussi, dans un souci de résorption de la précarité dans la fonction publique, les auteurs de cet amendement considèrent que ce dispositif, bien qu'inspiré du secteur privé, serait utile pour réduire le recours aux emplois précaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 60

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’agent recruté en contrat à durée déterminé par un employeur public bénéficie, si son contrat n’est pas reconduit en raison d’un changement de périmètre ou de la suppression de son emploi, d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture ou du non-renouvellement de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 261 , 260 )

N° 24 rect.

24 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme KHIARI, MM. Jean-Pierre MICHEL et DELEBARRE, Mmes PRINTZ et Michèle ANDRÉ, MM. GODEFROY, TODESCHINI, PATRIAT, JEANNEROT, LECONTE, TESTON, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 33


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 3 bis. - Les collectivités et établissements qui y sont habilités peuvent en outre recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupes politiques définies aux articles aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales.

« Les agents recrutés conformément à l’alinéa précédent sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

« Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »

Objet

En application du droit en vigueur, les emplois de collaborateurs de groupe sont considérés comme des emplois permanents, rien ne commande de supprimer cela. Tout comme rien ne commande de modifier les dispositions existantes concernant la durée de leur CDD, ni le fait qu’au-delà de six ans leur contrat ne puissent être renouvelés qu’en CDI. Ce texte sensé être progressif ne saurait être régressif pour les seuls collaborateurs de groupe. Aussi cet alinéa reprend-il les dispositions du droit existant inscrites à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 261 , 260 )

N° 111

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Alinéa 5

I. Remplacer les mots :

qui y sont habilitées

par les mots :

mentionnées aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales

II. Après les mots :

collaborateurs de

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

groupes d'élus définies aux mêmes articles.

Objet

Harmonisation rédactionnelle sur les dispositions du code général des collectivités territoriales qui régissent ces fonctions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 66 rect. bis

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Christian BOURQUIN, FORTASSIN et MÉZARD, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, BAYLET, COLLIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 34


Alinéa 6

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

Objet

Actuellement une collectivité qui ne trouve pas de fonctionnaire pour un poste peut le remplacer par un agent non titulaire tant que la recherche n'aboutit pas, avec un renouvellement à chaque échéance d'un an maximum. L'alinéa 6 de l'article 34 du projet de loi prévoit quant à lui que la durée totale des renouvellements des contrats conclus sur vacance temporaire d'emploi permanent ne peut excéder deux ans. Par conséquent, certaines collectivités, même si aucun fonctionnaire ne postule pour un poste vacant, devraient quand même se séparer de l'agent non titulaire qui occupe ce poste au bout de deux ans.

Environ 55 000 agents non titulaires pourraient être concernés par cette mesure et risquent donc de se retrouver au chômage dans deux ans alors que leur employeur et eux-mêmes auraient souhaité poursuivre la relation contractuelle.

En outre, cette mesure aura un coût important pour les collectivités territoriales concernées.

 






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(n° 261 , 260 )

N° 76 rect.

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE et NAMY


ARTICLE 34


Alinéa 6

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

Objet

L'alinéa 6 limite à deux ans la durée totale des renouvellements des contrats conclus sur vacance temporaire d'emploi permanent, contre un renouvellement à chaque échéance d'un an maximum aujourd'hui.

Autrement dit, alors que les collectivités qui ne trouveraient pas de fonctionnaires peuvent actuellement conserver un agent contractuel tant que la recherche n'aboutit pas, elles seraient obligées de se séparer de ce collaborateur au bout de deux ans, quand bien même aucun fonctionnaire ne postulerait sur cet emploi occupé.

Près de 55 000 agents sont concernés par cette mesure : ils se verraient donc notifier une fin de contrat dans les deux ans suivant l'adoption de la loi. Ce sont donc 55 000 personnes qui seraient placées au chômage alors que leurs employeurs et eux-mêmes auraient souhaité poursuivre la relation contractuelle.

Cette mesure conduit donc à mettre inutilement au chômage des salariés tout en augmentant la charge financière des collectivités qui assureront en direct le coût du chômage ou seront incitées à conventionner avec Pôle Emploi, moyennant une lourde cotisation (6,4% sur les salaires de tous les agents contractuels de la collectivité). Certes, la loi prévoit une transformation massive des contractuels ayant quatre ans de service. De fait, un grand nombre des ces 55 000 agents ne seront pas concernés.

Mais même à supposer que seulement 20% de ces agents soient finalement placés au chômage, sur la base de la rémunération moyenne des agents non titulaires des collectivités (1 704€) et d'une allocation de retour à l'emploi équivalent à 60% de cette rémunération, la mesure coûtera environ 100 M€ par an et ce immédiatement.

Dans la fonction publique territoriale, la part des agents contractuels sur emplois permanents est stable depuis plus de dix ans : entre 11% et 14% des fonctionnaires. Avec 85% à 90% des emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces agents ne concurrencent ni ne mettent en péril le statut de la fonction publique et les employeurs territoriaux n'en font qu'un usage subsidiaire et marginal.

Par ailleurs, ces agents contractuels constituent une part non négligeable des lauréats des concours externes (environ 30%, les qualifiant de « faux externes ») en ce que leur expérience dans la fonction publique territoriale et les incitations des employeurs les poussent à se présenter aux concours.

En limitant les contrats à deux ans, ces agents n'auront plus le temps nécessaire de préparer un concours externe tout en travaillant (le délai moyen de préparation d'un concours étant d'un an). En outre, la mesure les exclurait automatiquement des concours internes qui nécessitent quatre années de service public.

Enfin, reste entièrement ouverte la question de la ré-employabilité de ces agents: placées en fin de contrat au bout de deux ans, ces personnes se voient-elles interdire de postuler ou d'être retenues sur leur ancien emploi vacant au motif qu'elles l'occupaient précédemment ? Si oui, pour combien de temps et au nom de quel principe supérieur à celui de la liberté des travailleurs ?

Cette mesure, que ni la défense du statut des fonctionnaires, ni un recours supposé abusif aux agents contractuels, ni un impact résiduel sur les finances locales ne peuvent sérieusement défendre alors que les collectivités doivent conserver leur autonomie de gestion et donc de recrutement, doit donc être supprimée.






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(n° 261 , 260 )

N° 68 rect.

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FORTASSIN, Christian BOURQUIN et MÉZARD, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, BAYLET, COLLIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 38 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - Les commissions administratives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l'article 28 de la présente loi, connaissent également, s'agissant des agents non titulaires, des questions individuelles résultant de l'application des dispositions de l'article 136, des décisions de mutation interne à la collectivité ou à l'établissement, de sanction et de licenciement de ces agents recrutés sur la base de l'article 3-3 de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

L'article 38 bis prévoit que des commissions consultatives paritaires organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou centres de gestion, examinent les questions individuelles relatives à leurs agents non titulaires. Le présent amendement propose que ces questions soient traitées par les commissions administratives paritaires qui existent déjà et qui en sont tout à fait capables. Il n'est pas nécessaire d'alourdir le fonctionnement des collectivités et de leurs établissements en créant de nouvelles instances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 261 , 260 )

N° 105

24 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Alinéa 2

Après les mots :

sous les drapeaux

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire

Objet

Harmonisation rédactionnelle dans les trois versants sur la rédaction retenue à l'article 34 pour la territoriale.






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(n° 261 , 260 )

N° 21

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY


ARTICLE 48


Rédiger ainsi cet article :

L’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de cinq ans, ou depuis le dernier concours si celui ci est intervenu au delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; chaque lauréat bénéficie de ce droit les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années qui suivent son inscription initiale sur la liste d’aptitude, sous réserve d’avoir fait connaître dûment son intention d’y être maintenu pendant le mois qui précède le terme de chaque année. Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.

« Cette prolongation à cinq ans de la durée de validité de la liste d’aptitude prend effet au 1er janvier 2010, et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite. »

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale et cumulée de cinq années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisée au quatrième alinéa du présent article. Si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu’ à la date d'organisation d’un nouveau concours. »

Objet

Le fait de pouvoir prolonger à 5 ans l'inscription sur listes d'aptitudes pour les lauréats de concours de la fonction publique territoriale qui en manifestent dûment l’intention offrirait une souplesse et une tranquillité supplémentaires à ces derniers. Leur permettrait d'organiser une recherche de poste sereine et cohérente avec leurs objectifs professionnels et personnels. Cette prolongation sécuriserait davantage la période après la réussite au concours, souvent marquée par des difficultés de recrutement à mesure que se rapproche l’éventualité d’une perte irréversible du bénéfice du concours.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 25

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 48


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans, ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit les deuxième, troisième et quatrième années que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale.Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la période de détachement, la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »

II. - Le I prend effet dès l’entrée en vigueur de la présente loi, et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite.

Objet

Cet amendement, tout en conservant l’ajout de la commission des lois, vise à prolonger de trois à quatre ans la durée de validité de la liste d’aptitude pour un agent lauréat d’un concours. En outre il ajoute la période de détachement comme circonstance dans laquelle ce délai est suspendu.






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Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 26

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les agents bénéficient du maintien de leur inscription jusqu’à leur nomination sur un des emplois auquel la liste d’aptitude donne accès. »

Objet

L’objet de cet amendement est de laisser aux agents le bénéfice de l’inscription sur liste d’aptitude, jusqu'à leur nomination au titre de la promotion interne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 35 rect. ter

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MAZUIR, PATRIAT, JEANNEROT, ROME et KRATTINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la proportion de nominations dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, susceptible d'être prononcée suite à l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel, est calculée librement par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Objet

Depuis le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux s'est développée. Un examen professionnel exceptionnel a été crée, offrant de nouvelles perspectives d'évolution de carrière des agents de catégorie C.

Institué initialement pour une période de cinq ans, il a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2011 par le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006.

Le nombre de fonctionnaires de catégorie C ayant satisfait aux épreuves de cet examen excède largement le nombre de postes pouvant être crées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. De nombreux agents promouvables sont alors régulièrement évincés et viennent s’ajouter chaque année aux lauréats précédents.

Compte tenu de la fin de ce dispositif, ils craignent en outre de ne jamais être nommés.

Il semblerait que le groupe de travail regroupant les employeurs territoriaux et les représentants des personnels constitué au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans le cadre de la réforme de la catégorie B,  ai prévu que, de façon dérogatoire, ces derniers puissent garder le bénéfice de cet examen professionnel sans limitation dans le temps.

Toutefois, il incombe aux collectivités territoriales ou leurs établissements publics de respecter une règle de quota pour créer ces postes susceptibles d'être pourvus.

Aujourd'hui et eu égard aux dispositions de l'article 9 du décret cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010, le nombre de promotions internes pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est déterminé selon l'application du taux de droit commun (1 recrutement pour 3 nominations intervenus dans la collectivité) au nombre total de recrutements externes ou à une partie de leur effectif de rédacteurs titulaires.

Il conviendrait alors de laisser aux collectivités territoriales et leurs établissements publics, la possibilité de créer un nombre de poste suffisants pour satisfaire au mieux leurs agents ayant réussi cet examen.

En définitive, l'objet de cet amendement est avant tout d'obtenir des informations précises sur les possibilités d’aménagement de cette règle des quotas, qui freine considérablement la carrière des agents publics de catégorie C.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 107

24 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 49


Alinéa 7

Remplacer la référence :

L. 1243-9

par la référence :

L. 1234-9

Objet

Correction d'une inversion de référence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 1 rect. bis

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. VIAL, PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle est administrée par un conseil d'administration dont le président assure la direction générale de l'École.

« Un officier général assure le commandement militaire de l’École. 

« Un décret en Conseil d'État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École qui est soumise, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière. »

Objet

Le code de l’éducation prévoit que l’Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. La loi n°70-631 du 15 juillet 1970 relative à l’Ecole polytechnique, dont certaines dispositions on été codifiées dans le chapitre sur les écoles supérieures militaires du code de l’éducation, précise que l’administration de l’établissement est assurée par un conseil d’administration et un directeur général, officier général qui assure en outre le commandement militaire de l’X.

Afin de conforter son rayonnement international, d’assurer sa place dans le système d’enseignement supérieur et de contribuer à la réussite du projet d’aménagement du campus de Paris-Saclay, l’Ecole polytechnique doit aujourd’hui s’adapter pour continuer à remplir pleinement sa mission de formation aux emplois de haute qualification à caractère scientifique, technique et économique dans l’ensemble des activités de la nation.

Dans cette perspective, il apparaît nécessaire de modifier la gouvernance de l’Ecole et d’en confier la direction à un président recruté selon les pratiques académiques reconnues internationalement. Les élèves français servant sous statut militaire, un officier général sera chargé du commandement militaire de l’Ecole.

Ces transformations nécessitant la modification de l’article L755-1 du code de l’éducation, tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 67 rect.

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER et MM. Christian BOURQUIN, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 53


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-4 du code de justice administrative sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un tiers au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes sont réservés au tour extérieur des magistrats affectés dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.

« Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de première classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de sept ans de services publics, tant civils que militaires.

« Les modalités d'application de cet article sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'accès des membres de corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au Conseil d'Etat est limité. En pratique, l'accès des magistrats judiciaires au Conseil d'Etat rencontre moins d'obtacles que l'accès des magistrats administratifs.

En parallèle, la jurisprudence du Conseil d'Etat refuse la possibilité d'un détachement aux magistrats administratifs.

L'article 53 ainsi rédigé permet de réserver un tiers au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes à ces corps afin de favoriser leur accès au Conseil d'Etat. Il maintient la nomination tous les deux ans d'un membre de ce corps au grade de conseiller d'Etat.

Enfin, cet amendement réduit le nombre d'années de services publics exigés pour l'accès au grade de maître des requêtes par la voie du tour extérieur, de 10 à 7 ans.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 100

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.

Objet

L’article 53 vise à élargir le recrutement pour le corps du Conseil d’Etat de membres issus du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il a été modifié en commission des Lois : il prévoit désormais deux nominations annuelles de membres de corps des TA et des CAA au grade de maître des requêtes.

Le présent amendement reprend les dispositions du projet de loi initial en prévoyant une nomination à titre obligatoire et une autre à titre facultatif afin de préserver une capacité de modulation pour l’avenir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 101

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 53 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement est défavorable à cette mesure introduite en commission des Lois du Sénat qui confère la qualité de maître des requêtes en service extraordinaire aux fonctionnaires et magistrats de l’ordre judiciaire en détachement ou mis à disposition du Conseil d’Etat et qui ouvre la voie à leur intégration.

Les fonctionnaires en détachement ou mis à la disposition du Conseil d’Etat apportent une contribution précieuse à l’institution à travers les compétences qu’ils ont acquises dans leur parcours antérieur au sein de la fonction publique. Mais ils ont aussi vocation à faire bénéficier leur administration d’origine ou une autre administration publique de l’expertise acquise au Conseil d’Etat : ils constituent de ce point de vue un vivier de recrutement important pour l’ensemble de la fonction publique, qu’il convient de ne pas appauvrir. La voie du tour extérieur est ouverte à ceux qui souhaiteraient intégrer le Conseil d’Etat et il n’est d’ailleurs pas rare, en pratique, que les membres issus du tour extérieur aient exercé antérieurement des fonctions au Conseil d’Etat dans le cadre d’une mobilité. Cette voie pourvoit déjà aux besoins de l’institution auxquels l’amendement vise à satisfaire.

Les voies d’accès au Conseil d’Etat sont déjà nombreuses (ENA, tour extérieur, nomination des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel – cette dernière voie étant élargie par le présent projet de loi et clairement dissociée du tour extérieur). L’ajout d’une nouvelle procédure, elle aussi déconnectée du tour extérieur, nuirait à la lisibilité des voies de recrutement. L’ouverture d’une voie d’intégration directe créerait par ailleurs des attentes fortes pour les fonctionnaires en mobilité, que le quota d’un par an ne permettrait pas de satisfaire (le Conseil d’Etat compte à l’heure actuelle plusieurs dizaines de fonctionnaires en mobilité). Le dispositif actuel présente à cet égard le mérite de la clarté.

La création d’un « statut » de maître des requêtes en service extraordinaire n’apparaît pas nécessaire. D’ores et déjà, les fonctionnaires en mobilité exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d’Etat. Par ailleurs, l’impossibilité de mettre fin à la mobilité avant le terme des quatre ans, sauf motif disciplinaire, créerait une rigidité d’organisation et limiterait les possibilités de renouvellement de ce vivier en vue d’en garantir l’excellence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 27 rect.

24 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l’article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de justice administrative est complété par un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. – En cas de nécessité d’un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d’un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d’État peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d’une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d’exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.

« L’ordonnance du vice-président précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année. »

Objet

Cet amendement est inspiré de l’article L. 121-4 du code de l’organisation judiciaire et a pour objet de permettre d’assurer, de façon ponctuelle et immédiate, le renfort d’un tribunal administratif par un voire plusieurs magistrats affectés au sein d’une autre juridiction administrative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 57 vers un article additionnel après l'article 53 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 28

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-5 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu’il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu’il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d’ancienneté dans ce grade. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État ».

2°) L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou par le premier président de la Cour des comptes. Lorsqu’il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Lorsqu’il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétariat du conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

Objet

L’objet du présent amendement est d’améliorer le fonctionnement des Conseils supérieurs de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes lorsqu’ils statuent en matière disciplinaire en permettant au premier président de la Cour de les saisir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 102

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 57 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est défavorable à la mesure introduite en commission des Lois du Sénat qui a pour objet de relever de 40 à 45 ans l’âge minimal requis pour être nommé conseiller maître au tour extérieur à la Cour des comptes.

Les conditions actuelles d’accès à ce grade sont satisfaisantes pour garantir à la Cour des comptes les recrutements diversifiés dont elle a besoin.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 103

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 57 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement est défavorable à cette mesure introduite en commission des Lois du Sénat qui modifie substantiellement les conditions de nomination au grade de conseiller référendaire de la Cour des comptes.

Les conditions actuelles d’accès à ce grade sont satisfaisantes pour garantir à la Cour des comptes les recrutements diversifiés dont elle a besoin. Il n’y a donc pas lieu de les modifier.






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(n° 261 , 260 )

N° 85

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 100-1 ainsi rédigé :

« Art. 100-1. - Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents.

« I. - Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l’article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.

« Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d’autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence.

« II. - Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.

« Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire dans la loi du 26 janvier 1984 les dispositions relatives au crédit de temps syndical prévu par le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux (axe n°2 Réforme des moyens humains attribués aux organisations syndicales). La réforme intervient à moyens constants.

Le crédit de temps syndical comprend deux contingents. L’un correspond à des autorisations spéciales d'absence actuellement visées par l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984. Il s’agit de celles accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer au niveau local aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales.

Comme actuellement, les centres de gestion calculent ce contingent pour l’ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, c’est-à-dire les collectivités employant moins de 50 agents, et remboursent les charges salariales correspondantes.

L’autre contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service lesquelles sont actuellement prévues par l’article 100.

Comme actuellement, les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges.

L’amendement assure donc une nouvelle présentation harmonisée par rapport à la fonction publique de l'Etat des principaux moyens syndicaux. Il n’a pas d’incidence sur la répartition actuelle des charges financières.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 86

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 11° et 12° de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des I et II de l’article 100-1. ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination portant sur les compétences obligatoires des centres de gestion. En effet, les références législatives auxquelles renvoient les 11° (gestion des décharges syndicales d'activité de service) et 12° (autorisations spéciales d'absence) de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être remplacées par celles qui résultent d’un nouvel article 100-1 qui fait l’objet d’un autre amendement.

Le nouvel article 100-1 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 la notion de crédit de temps syndical qui recouvre certaines autorisations d'absence et les décharges d'activité de service. Il est créé pour mettre en œuvre le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux.






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(n° 261 , 260 )

N° 87

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 59.- Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui leur sont affiliées disposent des mêmes droits ;

« 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment, pour les autorisations spéciales d'absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l’organisme dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année. Pour l'application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre les engagements du Gouvernement en matière d’autorisations spéciales d'absence mentionnés dans le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux (axe n°2 Réforme des moyens humains attribués aux organisations syndicales).

Dans les trois fonctions publiques, les catégories actuelles de moyens humains relatifs au droit syndical seront regroupées en trois catégories :

a) Des autorisations spéciales d’absence accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, ce qui se traduit par une modification de la rédaction du 1° de l’article 59 afin de l’harmoniser avec celle envisagée pour la fonction publique de l'Etat,

b) Des autorisations spéciales d’absence correspondant au 2° de l’article 59 accordées aux membres des organismes statutaires créés en application de la loi du 26 janvier 1984 et de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, auxquelles il convient désormais d’ajouter celles qui seront accordées aux membres du Conseil commun de la fonction publique,

c) Un crédit de temps syndical issu de la fusion de certaines autorisations spéciales d'absence actuellement visées par le 1° de l’article 59 et des décharges d'activité de service, ce qui se traduit notamment par la suppression des deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 59. A cet égard, le relevé de conclusions précise que dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, il ne sera pas fait application d’un barème unique et deux contingents distincts seront conservés. Ainsi, les dispositions supprimées de l’article 59 sont reprises dans un contingent d’autorisations d'absence prévu par un nouvel article 100-1 relatif au crédit de temps syndical.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 88

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :

 « L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d'État, a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. 

« Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue à l’alinéa précédent, sont pris en compte la décharge d'activité de service dont l’agent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59, du I de l’article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de l'article 57. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux en matière d’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge d'activité de service.

L’axe n°4 « Situation des agents investis d’un mandat syndical » prévoit en effet que le bénéfice du dispositif d’avancement dans un cadre d’emplois tel que prévu à l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984 pour les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux (avancement sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois) sera étendu aux agents déchargés à temps partiel pour une quotité dont le niveau sera débattu avec les organisations syndicales. Un dispositif identique sera prévu pour les agents contractuels en CDI.

L’amendement adapte en conséquence l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984. Il pose le principe d’une quotité de temps de travail ouvrant le bénéfice de l’avancement moyen. Cette quotité sera fixée par décret en Conseil d'Etat.






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Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 91

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « et la diffusion » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. » ;

3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut d’une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l’équiper. » ;

4° Les sixième et dixième alinéas sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux.

Le 1° correspond au point 2 de l’axe n°3 « Droits reconnus aux organisations syndicales dans leurs relations avec les agents ». Il a pour objet de donner une base légale à l’accès des organisations syndicales aux technologies de l’information et de la communication. Le décret fixera des règles minimales qui pourront être précisées et améliorées par une charte ou un protocole d’accord conclu entre la collectivité et les organisations syndicales.

Le 2° supprime du deuxième alinéa de l’article 100 les décharges d'activité de service qui sont désormais rattachées au crédit de temps syndical prévu par le nouvel article 100-1.

Le 3° correspond au point 1 de l’axe n°3 qui prévoit notamment qu’en l’absence de locaux équipés mis à disposition par l’administration, une subvention permettant de louer un local et de l’équiper sera versée aux organisations syndicales.

Le 4° supprime de l’article 100 l’alinéa relatif au remboursement par les centres de gestion des charges salariales afférentes aux décharges d'activité de service. Ce dispositif de mutualisation financière est repris à l’article 100-1.

Le 4° supprime également le dernier alinéa de l’article 100 devenu obsolète en ce qu’il fait référence à la détermination par la loi du 2 mars 1982 des modalités de la répartition définitive de la charge financière des départements résultant de l’application de l’article 100.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 89

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 59. - L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d’activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d’application de cette disposition. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux en matière d’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge d'activité de service.






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Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 90

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 70 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 70. - L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l’article 97 ou bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour l’exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d’application de cette disposition. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux en matière d’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge d'activité de service.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 5 rect.

26 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VIAL, PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


A. – Après l’article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré  une phrase ainsi rédigée :

« Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l’article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la double limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions exercées. » ;

2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la cotisation est assise » sont remplacés par les mots : « la cotisation et la contribution sont assises » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration fixe annuellement le montant de la contribution des collectivités et établissements non affiliés visée au premier alinéa selon les modalités prévues au même alinéa. »

II. – L’article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé à 0,20 p. 100, nonobstant la compensation financière visée à l’article 22-1 de la même loi. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale 

Objet

Cet amendement définit le montant de la contribution des collectivités et établissements non affiliés qui choisiront d’adhérer à un socle insécable de prestations.

Arrêté par délibération du conseil d’administration de chaque centre de gestion, il ne peut excéder un plafond fixé par la loi et le coût réel des prestations. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 10 rect.

26 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELEBARRE, Mme KLÈS, MM. RICHARD, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


A. – Après l’article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l’article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la double limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions exercées. » ;

2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la cotisation est assise » sont remplacés par les mots : « la cotisation et la contribution sont assises » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration fixe annuellement le montant de la contribution des collectivités et établissements non affiliés visée au premier alinéa selon les modalités prévues au même alinéa. »

II. – L’article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé à 0,20 p. 100, nonobstant la compensation financière visée à l’article 22-1 de la même loi. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale 

Objet

Cet amendement définit le montant de la contribution des collectivités et établissements non affiliés qui choisiront d’adhérer à un socle insécable de prestations (cf infra amendement n° ).

Arrêté par délibération du conseil d’administration de chaque centre de gestion, il ne peut excéder un plafond fixé par la loi et le coût réel des prestations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 4

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


I. – Après l’article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres pour l’exercice des missions visées aux IV de l’article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Objet

Cet article organise la représentation des collectivités non affiliées aux conseils d’administration des centres de gestion avec voix délibérative, qui choisiraient d’adhérer au bloc indivisible de compétences de gestion des ressources humaines assurées, pour leur compte, par le centre de gestion, tel qu’il est proposé, par amendement, d’instituer au sein de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984.

Cet article additionnel ainsi que les quatre autres proposés par les amendements suivants seraient regroupés au sein d’une division nouvelle consacrée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 9

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DELEBARRE, Mme KLÈS, MM. RICHARD, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


I. – Après l’article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres pour l’exercice des missions visées aux IV de l’article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Objet

Cet article organise la représentation des collectivités non affiliées aux conseils d’administration des centres de gestion avec voix délibérative, qui choisiraient d’adhérer au bloc indivisible de compétences de gestion des ressources humaines assurées, pour leur compte, par le centre de gestion, tel qu’il est proposé, par amendement, d’instituer au sein de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984.

Cet article additionnel ainsi que les quatre autres proposés par les amendements suivants seraient regroupés au sein d’une division nouvelle consacrée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 112

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


I - Après l’article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « auquel ils peuvent confier  tout  ou partie de leurs missions » ;

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et, III de l’article 23, » ;

3° Les quatrième à onzième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination, détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L'exercice d'une mission peut être confié par la charte à l'un des centres pour le compte de tous.

« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.

« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation de leurs missions.

« À l’exception des régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :

« - l’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;

« - la publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;

« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emplois ;

« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;

 « - le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis.

« La charte est transmise au représentant de l’État dans la région, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur.  » 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Objet

Coordination des centres de gestion au niveau régional ou interrégional

La proposition de loi de M. Portelli proposait d’étendre les missions que les centres de gestion peuvent mutualiser entre eux et de clarifier les dispositions concernant leur coordination. Sur ce point, la proposition avait été approuvée par la commission des lois du Sénat. Par la suite, des dispositions semblables ont été proposées par deux amendements au présent projet de loi : l’amendement 7 de M. Vial, M. Portelli et du groupe UMP, et  l’amendement 12 de M. Delebarre, Mme Klès, M. Sueur, M. Richard et du groupe socialiste.  Ces deux amendements étaient rédigés en termes identiques. Cependant, ils ont été déclarés irrecevables au regard de l’article 40.  

Prenant acte de la volonté exprimée par les sénateurs, le Gouvernement a accepté de reprendre à son compte, pour l’essentiel, ces deux amendements. Tel est l’objet du présent amendement.

En effet, le Gouvernement est favorable à ce que les centres de gestion puissent mutualiser davantage certaines de leurs attributions à un niveau territorial pertinent, sans modifier l’équilibre des compétences entre les centres et les collectivités adhérentes ou non adhérentes, et sans augmenter les charges pesant sur ces collectivités.

Ainsi :

-Les centres communs que les centres peuvent créer pourront exercer éventuellement une partie des attributions des centres de gestion.

-La charte de coordination fixera les modalités de remboursement des dépenses correspondantes.

-Les missions pourront être confiées par accord entre les centres de gestion à l’un d’entre eux.

-Le fonctionnement des conseils de discipline de recours est rajouté aux missions obligatoirement mutualisées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 6

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIAL, PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


I. - Après l’article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent par convention s'organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.

« La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Objet

Permettre la mise en place de plateformes mutualisées au niveau national pour l'exercice de missions organisées au niveau régional ou interrégional.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 11

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE, Mme KLÈS, MM. RICHARD, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


I. - Après l’article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent par convention s'organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.

« La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Objet

Permettre la mise en place de plateformes mutualisées au niveau national pour l’exercice de missions organisées au niveau régional ou interrégional.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 22

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « si ce renouvellement intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d’âge » sont supprimés.

Objet

Cet article dérogatoire permet à certains emplois fonctionnels, titulaires ou contractuels,  de la fonction publique territoriale de demander leur maintien en activité au-delà de la limite d’âge légale.

Il apparait normal de supprimer la formule de restriction à la fin du premier alinéa « si ce renouvellement intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge ».

Il s’agit, en effet, et avant tout, d’une possibilité de demande offerte aux agents concernés, ce qui signifie clairement que la collectivité employeur peut la refuser et donc y mettre fin à tout moment. Par voie de conséquence, il semble superfétatoire d’imposer une limite chronologique particulière par crainte de reports excessifs, ce report étant effectué pour l’intérêt du service.

Par ailleurs pour les fonctionnaires de l’Etat en détachement, l’administration d’origine doit donner son autorisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 95

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils fixent également le nombre maximal d’emplois de cette nature que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »

Objet

L’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, créé par l’article 36 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de créer des statuts d’emplois pourvus par détachement de fonctionnaires, dans les conditions prévues par des décrets en Conseil d’Etat. Ces statuts d’emplois, distincts des emplois fonctionnels de direction de l’article 53, peuvent concerner aussi bien des missions classiques d’encadrement que d’autres, plus transversales, d’expertise ou de direction de projet.

Ils permettront de valoriser certaines fonctions particulières qui sont actuellement des emplois de grade. Le temps passé dans les postes dotés d’un statut d’emploi devrait notamment être pris en compte pour satisfaire aux conditions d’accès aux « grades à accès fonctionnel » en cours de création au sein de certains cadres d’emplois de catégorie A.

Ces emplois de nature nouvelle bénéficieront par ailleurs de grilles indiciaires spécifiques, plus intéressantes pour les fonctionnaires qui ont vocation à les occuper que celle afférente à leur grade.

Afin de permettre une maîtrise des coûts supplémentaires induits par cette mesure, tout en préservant le caractère exceptionnel de ces emplois à responsabilités spécifiques, il apparaît nécessaire de limiter le nombre d’emplois de cette nature pouvant être créés par les collectivités territoriales.

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir la faculté de déterminer par décret un nombre maximal de statuts d’emplois pouvant être créés en vertu de l’article 6-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, en fonction de l’importance démographique des collectivités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 92

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l'article 45 : » ;

2° Le 1° du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79.

« Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des épreuves précédentes, n’ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d’aptitude et en assure la publicité ; ».

II. - Les dispositions du 1° du I du présent article prennent effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

Objet

L’amendement supprime, d’une part, la référence au grade des ingénieurs territoriaux en chef. Ce grade a vocation à disparaître dans le cadre de la réforme de l’encadrement supérieur territorial, pour devenir un cadre d’emplois. D’autre part, il élargit les missions du président du CNFPT relatives à la promotion interne dans les cadres d’emplois d’encadrement supérieur.

L’article 12-1.- II de la loi du 26 janvier 1984 détermine les missions qui incombent au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à l’égard de l’encadrement supérieur territorial..

1° Le premier alinéa du II de l’article 12-1 désigne les hauts fonctionnaires dont le CNFPT a la charge par référence aux fonctionnaires des cadres d’emplois de catégorie A mentionnés à l’article 45 de la loi, c'est-à-dire ceux dont les statuts particuliers confèrent aux lauréats de leurs concours d’accès la qualité d’élèves du CNFPT. Le statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, dont seul le troisième grade (ingénieur territorial en chef) constitue le niveau d’emploi supérieur de la filière technique, ne prévoit pas de telles dispositions. Une mention spécifique aux fonctionnaires de ce grade doit donc actuellement compléter la référence aux fonctionnaires concernés par les dispositions de l’article 45.

Le projet de réforme de l’encadrement supérieur territorial instaurant notamment un cadre d’emplois supérieur pour la filière technique (celui des ingénieurs en chef territoriaux), les lauréats des concours d’accès à ce cadre d’emplois seront nommés en qualité d’élèves du CNFPT. La mention explicite des ingénieurs territoriaux en chef n’a dès lors plus de justification.

Cet alinéa fait par ailleurs l’objet d’une modification rédactionnelle.

2° Il est prévu d’instaurer un examen professionnel  pour l’accès aux cadres d’emplois supérieurs des filières administrative et technique par la voie de la promotion interne. Organisée à un niveau national, cette sélection vise à retenir les meilleurs candidats et à uniformiser la promotion interne de ces agents sur le territoire.

Or, si l’article 12-1.- II réserve au seul CNFPT la compétence de l’organisation des concours et examens professionnels des cadres d’emplois supérieurs de la fonction publique territoriale, la compétence de l’établissement des listes d’aptitudes relatives à la promotion interne est, pour sa part, expressément confiée à l’autorité territoriale ou au centre de gestion d’affiliation par l’article 39 de la loi.

Dans les conditions actuelles, la réussite à l’examen organisé par le CNFPT n’emporterait donc pas systématiquement inscription sur une liste d’aptitude, ce qui pourrait rendre inopérant le dispositif envisagé.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de préciser les missions du CNFPT et de son président relatives à l’accès aux cadres d’emplois dont le CNFPT a la charge.

Il prévoit notamment l’adaptation du volume des postes ouverts aux concours et examens professionnels de promotion interne aux besoins recensés, et permet au président d’établir les listes d’aptitude consécutives à ces épreuves.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 93

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 39 de la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l’article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. »

Objet

Dans le cadre de la réforme de la promotion interne dans la haute fonction publique territoriale, il est prévu d’instaurer un examen professionnel organisé par le CNFPT pour l’accès aux cadres d’emplois supérieurs des filières administrative et technique.

En revanche, la compétence de l’établissement des listes d’aptitudes relatives à la promotion interne est expressément confiée à l’autorité territoriale ou au centre de gestion d’affiliation par l’article 39 de la loi. Dans les conditions actuelles, la réussite à l’examen organisé par le CNFPT n’emporterait donc pas systématiquement inscription sur une liste d’aptitude, ce qui pourrait rendre inopérant le dispositif envisagé.

Un amendement modifiant l’article 12-1 prévoit de confier expressément au président du CNFPT la compétence de dresser les listes d’aptitudes consécutives aux concours et examens professionnels qu’il organise. Le présent amendement a pour objet de faire le lien entre cette exception et la compétence, actuellement exclusive en la matière, confiée par l’article 39 aux exécutifs locaux et aux présidents de centre de gestion.

Le présent amendement s’inscrit en cohérence avec l’amendement précédent, qui autorise le président du CNFPT à établir désormais les listes d’aptitude relatives à la promotion interne des fonctionnaires pour ce qui concerne les cadres d’emplois correspondant à la catégorie « A+ ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 96

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art. 53-1. – Un décret en Conseil d'État détermine le nombre maximal d’emplois de directeur général adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 que chaque collectivité territoriale ou  établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »

Objet

Le présent amendement ouvre la faculté de prévoir par décret  un nombre maximal d’emplois de directeur général adjoint (DGA) des services par collectivité, en fonction de l’importance démographique des collectivités concernées

Les agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services ou un poste équivalent dans certains établissements publics peuvent percevoir, si la collectivité dont ils relèvent le décide, la prime de responsabilité instituée par le décret n°88-631 du 6 mai 1988.

En revanche, les emplois de directeur général adjoint des services sont actuellement exclus du bénéfice de ce régime indemnitaire spécifique, alors que le seul régime indiciaire de ces  emplois d’encadrement à fortes responsabilités, ouverts à différents grades et cadres d’emplois en fonction de la catégorie ou de l’importance géographique des collectivités observées, se révèle parfois peu attractif. Le projet de réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale prévoit de remédier à cet état de fait en étendant le bénéfice de la prime de responsabilité aux emplois de directeur général adjoint. 

Or, il revient aux collectivités territoriales de déterminer par elles-mêmes le nombre d’emplois fonctionnels de direction qu’elles créent. Si l’emploi de directeur général est par nature unique, aucune limite ne s’impose actuellement aux collectivités quant au nombre d’emplois de directeur général adjoint dont elles peuvent se doter, dès lors qu’elles appartiennent à la strate démographique à partir de laquelle ces emplois peuvent être créés. Afin de permettre une maîtrise des coûts supplémentaires induits par cette mesure, il convient de prévoir une contrepartie à ce nouvel avantage en contingentant en amont le nombre de possibilités de création d’emplois de directeur général adjoint des services.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de prévoir la détermination, par décret en Conseil d’Etat, d’un nombre maximal d’emplois de ce type par collectivité, en fonction de l’importance démographique des collectivités concernées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 94

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 67, les mots : « des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef » sont remplacés par les mots : « de l’un des cadres d’emplois de catégorie A visés à l’article 45 » ; 

2° Au deuxième alinéa du I de l’article 97 :

a) À la troisième phrase, les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l’article 45 » ;

b) À la huitième phrase, les mots : « s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l’article 45 ».

II. – Les dispositions du présent article prennent effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

Objet

Le projet de réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale prévoit notamment de scinder le cadre d’emplois actuel des ingénieurs territoriaux en deux cadres d’emplois distincts : celui des ingénieurs territoriaux et celui des ingénieurs en chef territoriaux.

Les références actuelles faites dans la loi du 26 janvier 1984 pour identifier le niveau supérieur d’emploi se fondent sur l’appellation réservée au 3ème grade du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : le grade des ingénieurs territoriaux en chef.

Il est donc nécessaire de supprimer les références au grade d’ingénieur territorial en chef aux articles 67 et 97 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

Le renvoi aux dispositions de l’article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée au sein des articles 67 et 97-I suffit désormais. En effet, le statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux prévoira que ces derniers effectuent une formation initiale d’application en qualité d’élève du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), à laquelle renvoient les dispositions de l’article 45.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 97

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1. - Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois peut être un échelon spécial.

« Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 de la présente loi ou en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique d'appartenance de la collectivité concernée, par le statut particulier.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, par dérogation à l'article 78, l'accès à l’échelon spécial s’effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »

Objet

L’amendement introduit un nouvel article 78-1 dans la loi statutaire du 26 janvier 1984 afin de permettre l’instauration de modalités d’avancement spécifiques aux échelons spéciaux dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Cette mesure permettra notamment la transposition à la fonction publique territoriale de la revalorisation de la carrière prévue pour le corps des administrateurs civils.

Les conditions d’avancement d’échelon dans la fonction publique territoriale sont inscrites à l’article 78 de la loi du 26 janvier 1984 où il est notamment précisé que cet avancement est accordé, de plein droit, à l’ancienneté maximale dans l’échelon.

Cette formulation rend délicate l’instauration, dans la fonction publique territoriale, des échelons spéciaux mis en place dans la fonction publique de l’Etat (FPE) au sommet d’un grade, plus particulièrement lorsque cet échelon spécial est accessible par tableau d’avancement ou est contingenté.

Il apparaît en effet délicat de transposer à la FPT les échelons spéciaux placés au sommet d’un grade qui n’est pas le plus élevé du cadre d’emplois concerné. En effet, dans ce cas, la création d’échelons spéciaux, assimilables à des classes ou grades, conduirait à introduire dans les statuts particuliers, des « sauts de grade », peu compatibles avec les exigences de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984.

A titre d’exemple, la transposition à la FPT de la réforme engagée pour les administrateurs civils de l’Etat ne peut être complète, dans la mesure où il n’apparaît pas possible de créer l’échelon spécial prévu au sommet du grade d’administrateur hors classe – grade intermédiaire, placé en-dessous du grade d’administrateur général -, sans modification préalable de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

En effet, les conditions d’entrée dans cet échelon spécial, telles qu’elles sont prévues pour les administrateurs civils de l’Etat, correspondent à un avancement de grade. Or, l’article 79 de la loi FPT prévoit que l’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il précise en outre qu’il ne peut être dérogé à cette règle - possibilité de « saut de grade » - que dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

Considérant que l’accès au grade d’administrateur général est conditionné à l’exercice d’emplois fonctionnels à haute responsabilité, il semble inenvisageable d’introduire un examen professionnel pour permettre l’accès des administrateurs hors classe au grade d’administrateur général, sans passer par « l’échelon spécial ».

Afin de permettre la transposition à la FPT des échelons spéciaux prévus pour les corps de la FPE, et notamment pour celui des administrateurs, il apparaît nécessaire d’insérer, sous forme d’amendement au projet de loi cité en objet, un article 78-1 dédié aux échelons spéciaux dans la loi du 26 janvier 1984.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 108

24 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 64


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Mieux vaut ne pas insérer cette disposition transitoire au sein de celles de la loi statutaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 32 rect.

25 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Pierre MICHEL et Mme KLÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l’article 7 de l’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l’échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.

Objet

Cet amendement a pour objet de valider les reclassements intervenus en application de la rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 33 rect.

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. LE MENN et DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l’article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier conservent ce statut nonobstant cette transformation. »

Objet

La loi HPST a prévu la transformation obligatoire, avant le 21 juillet 2012, des syndicats interhospitaliers en communauté hospitalière de territoire, groupement de coopération sanitaire ou groupement d'intérêt public. Cette disposition pose une difficulté statutaire pour les fonctionnaires qui avaient été recrutés dans ces syndicats.

Cet amendement leur permet de conserver le statut de fonctionnaire.

L’an dernier, lors de l’examen de la proposition de loi modifiant la loi HPST, un tel amendement avait été présenté et le ministre de la santé avait précisé que le Gouvernement voulait aller plus vite et régler la question très rapidement. Il avait donc demandé le retrait de l’amendement. Or, rien n’a avancé depuis lors ; il est utile de prévoir un vecteur législatif permettant de sécuriser la situation de ces personnels en cas de difficulté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.