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Direction de la séance

Proposition de loi

Transports aériens de passagers

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 290 , 337 )

N° 16 rect. ter

15 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes PROCACCIA, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mmes JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY, VILLIERS, LÉONARD, CAMBON, PORTELLI et BIZET, Mme LAMURE, MM. FLEMING, COINTAT, DOUBLET, LAURENT et HÉRISSON, Mme SITTLER, MM. BÉCOT, MAGRAS, FRASSA, CHARON, Gérard BAILLY, LELEUX et Philippe DOMINATI, Mme MÉLOT, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Philippe LEROY, CÉSAR et SAVIN, Mme PRIMAS et MM. FOUCHÉ, GRIGNON, PIERRE, BEAUMONT et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Prévention de conflits et prévisibilité du niveau de service dans le transport aérien

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 1115-1. - Dans les entreprises de transport aérien qui sont chargées d'une mission de service public, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n°     du        relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits destinée à assurer la continuité des liaisons relevant de cette mission de service public. Les personnels qui assurent ces liaisons ne peuvent exercer le droit de grève qu'après le dépôt d'un préavis, selon les modalités prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail. Le dépôt du préavis ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de le déposer. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation.

« Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la signature, dans le même délai, d'un accord organisant une procédure de prévention des conflits destinée à assurer la continuité des liaisons relevant d'une mission de service public. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.

« Un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de branche ne s'applique. L'accord de branche ou l'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.

« Section 2

« Sécurité des vols

« Art. L. 1115-2. - Dans les organismes qui assurent préventivement la sécurité des vols, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n°     du        relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Les personnels de ces entreprises et organismes ne peuvent exercer le droit de grève qu'après le dépôt d'un préavis, selon les modalités prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail. Le dépôt d'un préavis ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de le déposer. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation.

« Un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises ou organismes agréés où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé.

« Section 3

« Missions de sauvetage

« Art. L. 1115-3. - Dans les entreprises auxquelles ont été confiées les missions de sauvetage, de lutte contre les incendies d'aéronefs et de prévention du péril aviaire, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n°     du        relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de le déposer. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation.

« Un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.

« Section 4

« Exploitation d’aérodromes

« Art. L. 1115-4. - Les exploitants d'aérodrome et les organisations syndicales représentatives de leur personnel engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n°     du        relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Les personnels de ces exploitants ne peuvent exercer le droit de grève qu'après le dépôt d'un préavis, selon les modalités prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail. Le dépôt d'un préavis ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de le déposer. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation.

Un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.

« Section 5

« Contrôle aérien

« Art. L. 1115-5. - L'État et les organisations syndicales représentatives des personnels en charge du contrôle aérien engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n°     du        relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation.

« Un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans le cas où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret. »

Objet

L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire – et non optionnelle- la procédure de prévention des conflits pour toutes les destinations relevant d’une mission de service public. En l’occurrence, il s’agit d’assurer le principe de continuité territoriale avec tous nos départements comme la  Corse mais aussi nos départements et territoires d’Outre-mer ainsi que pour toutes les destinations de métropole qui sont desservies par un transporteur aérien unique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).