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Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 11

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ, GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le mot :

et

par les mots :

, en vue de la préservation

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion de « gestion équilibrée des écosystèmes ».






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 10 rect.

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 421-12 du code de l’environnement, après les mots : « fédérations départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Objet

Il parait judicieux de prévoir que les fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent aussi fusionner comme cela est déjà possible pour les fédérations départementales des chasseurs.

Il existe aujourd’hui deux fédérations interdépartementales des chasseurs en Ile de France : la FICEVY (regroupant Essonne, Val d’Oise et Yvelines) et la FICHSV (regroupant Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne).

Les conseils d’administration de ces deux fédérations interdépartementales ont décidé à l’unanimité de fusionner pour créer une seule fédération interdépartementale.

Cela nécessite un aménagement de l’article L. 421-12 du code de l’environnement.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 2).





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Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 12

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ, GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l'article 1395 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « notamment sur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le non-retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : «, sous réserve du respect des conditions visées à l'alinéa précédent, ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de préciser explicitement dans le Code général des impôts que les propriétaires ne peuvent bénéficier d’une exonération pour moitié de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées dans les zones humides pendant 5 ans que si l’ensemble des conditions de bonne gestion sont bien respectées sur toute la période. (non-retournement des parcelles, préservation de l’avifaune, préservation et entretien des parcelles).

Le premier alinéa de l’article 4 n’est pas modifié.






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(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 21 rect.

2 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MIRASSOU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l'article L. 423-19 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national. »

Objet

Amendement rédactionnel et de cohérence.






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(n° 298 , 297 )

N° 5

27 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CARDOUX, HÉRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, DOLIGÉ, REVET, AMOUDRY et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les autorisations administratives individuelles délivrées par les préfets, via les directions départementales des territoires après avis des fédérations départementales des chasseurs, concernant les périodes dérogatoires de chasse ou de destruction de certaines espèces ainsi que les limitations de prélèvements annuelles ou journalières, résultant d’un plan de gestion cynégétique en application de l’article L. 425-15 du code de l’environnement, ou d’un prélèvement maximum autorisé, fixé réglementairement par voie d’arrêté, portant sur certaines catégories d’oiseaux ou de mammifères, font l’objet d’une demande annuelle unique déposée en même temps que la validation du permis de chasser auprès des fédérations départementales des chasseurs qui la transmettent après avis aux services des directions départementales du territoire. Les bilans et comptes rendus relatifs à ces autorisations sont joints à cette demande.

La forme, le contenu et les délais relatifs à cette demande sont fixés par voie réglementaire.

Objet

La validation du permis de chasser fait dorénavant l’objet d’une procédure simplifiée permettant aux chasseurs de déposer la demande par voie postale ou informatique sans se déplacer et dans un délai très rapide : c’est un progrès considérable.

A l’inverse, les réglementations complexes introduites depuis quelques années dans le code de l’environnement où les arrêtés permanents départementaux sur la police de la chasse concernant les périodes de chasse où la quantité de prélèvement de certaines espèces a entrainé une inflation pour les chasseurs, de dépôt de demandes d’autorisations préalables et de comptes rendus y afférant.

Citons entre autres :

- La chasse du sanglier ou d’autres espèces nuisibles entre le 1er juin et le 15 août ;

- La destruction du sanglier ou d’autres espèces entre le 1er mars et le 31 mars ;

- La destruction des ragondins et des cormorans ;

- Le nouveau prélèvement maximum autorisé pour la bécasse ;

- Les multiples limitations de prélèvement départementales, certaines fois appliquées à titre individuel soit dans les limites d’un GIC, soit dans le cadre d’un plan de gestion cynégétique.

Cette liste n’est pas limitative.

Devant cette inflation de procédures administratives, le chasseur de base, dont l’aspiration primordiale est l’immersion dans le milieu naturel, a un réflexe de rejet, ce qui peut occasionner pour certains l’abandon de l’exercice de leur loisir favori.

Pour les autres, ils vivent sous la menace permanente d’une omission pouvant entraîner des sanctions allant jusqu’au retrait du permis de chasser.

Le présent amendement a donc pour objet de simplifier ces procédures afin de n’imposer aux chasseurs qu’une seule demande d’autorisation annuelle globale.






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(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 20

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 6

Remplacer les mots :

des oiseaux d’élevage

par les mots :

des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage

Objet

En matière d’oiseaux d’élevage, la disposition proposée ne pose pas de difficulté pour la perdrix grise, la perdrix rouge ainsi que les faisans de chasse.

En revanche, pour le canard colvert, deux difficultés peuvent survenir :

- l’ouverture du canard colvert est plus précoce que l’ouverture générale. La disposition proposée léserait les établissements de chasse commerciale,

- la fermeture du canard colvert est plus précoce pour respecter les dispositions de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « oiseaux » : les canards de surface, comme le canard colvert, débutent en effet leur migration prénuptiale bien avant la date de la fermeture générale. Leur fermeture ne peut être postérieure au 31 janvier.

La correction vise à ne retenir que les espèces pour lesquelles cette disposition ne pose pas de difficulté.






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(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 7

27 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, DUBOIS et LASSERRE


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces établissements, le 1° de l'article L. 425-2 et les dispositions du 3° du même article relatives aux lâchers de gibier ne s'appliquent pas à la pratique de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges, faisans de chasse et canards colverts, issus d'élevages. »

Objet

Aujourd'hui, le schéma départemental de gestion cynégétique s'applique de la même manière à la pratique de la chasse naturelle d'oiseaux sauvages et la chasse commerciale d'oiseaux d'élevage. Ainsi, dans quelques départements (huit), le schéma départementale de gestion cynégétique interdit les lâchers d'oiseaux, y compris pour les établissements commerciaux de chasse d'oiseaux d'élevage, soumis à ce schéma, pénalisant ainsi fortement leur activité.

Or, il ne fait pas de doute que la chasse commerciale d'oiseaux d'élevage, tels que les perdix grises, perdrix rouges, faisans de chasse et canards colverts, déroge fondamentalement dans sa pratique et sa philosophie à la chasse d'oiseaux sauvages. Par exemple, la question de la régulation des espèces naturelles, ne se pose pas.

Il est donc normal que ces établissements ne soient pas soumis à certaines dispositions restrictives du schéma départemental de gestion, afin de pouvoir procéder à des lâchers d'oiseaux d'élevage, tout en restant soumis aux autres règles du schéma de gestion -et notamment les règles de sécurité-.

Cet amendement permet ainsi de rendre plus adéquate l'application des règles du schéma à chacun des types de chasse.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 13

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ, GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 3

Supprimer les mots :

réunie dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

Objet

L’insertion dans l’article L. 425-5-1 du Code de l’environnement de l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) avant la mise en œuvre du dispositif de responsabilité financière en cas de dégâts de gibier aurait pour avantage d’associer les différentes parties prenantes. Les auteurs de cet amendement considèrent donc que donner cette faculté à une formation restreinte de la CDCFS, dont sont exclues les associations agréées de protection de l’environnement autres que les fédérations de chasseurs, n’est pas satisfaisant. L’amendement propose donc de rétablir l’avis de la CDCFS en tant que structure représentative de la pluralité des acteurs, sans référence à une quelconque formation restrictive dans sa composition.






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(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 2 rect. ter

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme HERVIAUX, MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, CAMANI, COURTEAU, MAZUIR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 426-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 426-1. – En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte, ou entraînant un préjudice de perte de récolte, peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »

Objet

Depuis quelques mois, les représentants des chasseurs et des agriculteurs se concertent pour trouver un accord sur la gestion du sanglier et les modalités d’indemnisation des dégâts de grand gibier sur les cultures. Le 18 janvier dernier, un protocole d’accord a été signé entre les représentants nationaux des instances agricoles et la Fédération Nationale des chasseurs pour la gestion du sanglier et l’indemnisation des dégâts de grand gibier.

Il s’agit pour les auteurs de cet amendement d’entériner dans le cadre de la présente proposition de loi les modalités de cet accord qui nécessitent une traduction législative.

Les modifications de l’article L. 426-1 du code de l’environnement portent sur :

- l’inscription d’une référence unique au plan de chasse entraînant la suppression de toute autre référence (réserve, reprise de grand gibier) ;

- la nature du préjudice indemnisable (remise en état des cultures et inter-bandes de cultures pérennes comme les vignes et les vergers, remise en place des filets de récolte et perte de récolte) ;

- la reconnaissance législative des barèmes départementaux applicables aux denrées agricoles faisant l’objet de l’indemnisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 16 rect. ter

2 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARTIN et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 426-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 426-1. - En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles, ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte, ou entraînant un préjudice de perte de récolte, peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »

Objet

Une concertation fructueuse a eu lieu entre les chasseurs et les agriculteurs depuis plusieurs mois et débouche sur des propositions de modifications législatives à caractère consensuel. Un protocole d'accord a été signé le 18 janvier dernier.

L'article L. 426-1 du Code de l'environnement est l'article « pivot » de l'indemnisation non contentieuse des dégâts de grand gibier. Au terme d'une quarantaine d'années d'application, ce texte nécessitait une réécriture. Celle-ci porte sur trois points :

- l'inscription d'une référence unique au plan de chasse entraînant la suppression de toute autre référence (réserve, reprise de grand gibier) ;

- des précisions sur la nature du préjudice indemnisable (remise en état des cultures et interbandes de cultures pérennes comme les vignes et les vergers, remise en place des filets de récolte, et perte de récolte)

- la consécration législative des barèmes départementaux applicables aux denrées agricoles faisant l'objet de l'indemnisation.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 3 rect. bis

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme HERVIAUX, MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, CAMANI, COURTEAU, MAZUIR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 426-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 426-3. – L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimum. S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ce seuil, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.

« En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel.

« En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d’indemnisation, visée à l’article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.

« Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d’estimation sont à la charge financière du réclamant.

« Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Depuis quelques mois, les représentants des chasseurs et des agriculteurs se concertent pour trouver un accord sur la gestion du sanglier et les modalités d’indemnisation des dégâts de grand gibier sur les cultures. Le 18 janvier dernier, un protocole d’accord a été signé entre les représentants nationaux des instances agricoles et la Fédération Nationale des chasseurs pour la gestion du sanglier et l’indemnisation des dégâts de grand gibier.

Il s’agit pour les auteurs de cet amendement d’entériner dans le cadre de la présente proposition de loi les modalités de cet accord qui nécessitent une traduction législative.

Les modifications de l’article L. 426-3 du code de l’environnement visent à :

- renforcer le rôle de la Commission nationale d’indemnisation pour la définition de certaines règles d’indemnisation

- éviter la multiplication des dossiers d’indemnisation d’un faible montant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 4 rect. bis

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme HERVIAUX, MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, CAMANI, COURTEAU, MAZUIR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 426-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux » sont remplacés par les mots : « à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse, ou une combinaison de ces différents types de participation. »

Objet

Depuis quelques mois, les représentants des chasseurs et des agriculteurs se concertent pour trouver un accord sur la gestion du sanglier et les modalités d’indemnisation des dégâts de grand gibier sur les cultures. Le 18 janvier dernier, un protocole d’accord a été signé entre les représentants nationaux des instances agricoles et la Fédération Nationale des chasseurs pour la gestion du sanglier et l’indemnisation des dégâts de grand gibier.

Il s’agit pour les auteurs de cet amendement d’entériner dans le cadre de la présente proposition de loi les modalités de cet accord qui nécessitent une traduction législative.

Les modifications de l’article L. 426-5 du code de l’environnement visent à :

- entériner le principe d’une indemnisation de la part des chasseurs des dégâts et d’un financement des mesures de prévention des dégâts de grand gibier.

- clarifier les modalités de financement des dégâts de grand gibier par les chasseurs et les territoires de chasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 18 rect.

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARTIN et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 426-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts important du fait de ces animaux » sont remplacés par les mots : « à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse, ou une combinaison de ces différents types de participation. »

Objet

Cet amendement est la suite logique de la concertation entre les agriculteurs et les chasseurs.

Il s’agit de faire une mention plus explicite à la prévention des dégâts de grand gibier à l’article L. 426-5 au troisième alinéa.

Quant à la réforme du quatrième alinéa, elle a pour objectif de clarifier le financement des dégâts de grand gibier par les chasseurs et les territoires de chasse.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 à un article additionnel après l'article 8).





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Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 9 rect. quater

1 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Philippe LEROY, GRIGNON et LORRAIN, Mme SITTLER, M. PONIATOWSKI, Mme TROENDLE et M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, sont validés les délibérations de l'assemblée générale constitutive du Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin en date du 10 septembre 2005,  de l'assemblée générale constitutive du Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier du Haut-Rhin en date du 3 septembre 2005, de leurs assemblées générales subséquentes et les statuts approuvés par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juillet 2005 et par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juillet 2005, en tant que leur légalité serait contestée au motif que leur projet de statuts type a été présenté par le syndicat général des chasseurs en forêt.

Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, sont validés les actes du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle liés au recouvrement de ses cotisations ainsi qu’au versement aux exploitants agricoles des indemnisations des dégâts causés aux cultures, en tant que leur légalité serait contestée au motif que l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle ainsi que les assemblées générales subséquentes seraient nulles.

Objet

L’article L. 429-27 du code de l’environnement a institué les fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier qui ont succédé au Syndicat général des chasseurs en forêt. Leur mission consiste à indemniser les agriculteurs à raison des dégâts causés à leurs cultures par les sangliers.

L’article L. 429-28 du code de l’environnement précise que les fonds s’accordent pour élaborer leurs statuts type qui sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, puis adoptés en assemblées générales.

En l’absence de dispositions transitoires organisant la substitution des trois fonds au Syndicat général des chasseurs en forêt, le comité de ce dernier, mandaté par son assemblée générale du 5 mars 2005, a élaboré les projets de statuts type des fonds, qui ont été approuvés par arrêtés préfectoraux puis adoptés par les assemblées générales constitutives des trois fonds. Mais la Cour d’appel de Metz, par un arrêt en date du 14 septembre 2011 faisant l’objet d’un pourvoi en cassation, a jugé nulles l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle ainsi que les assemblées générales subséquentes, aux motifs que le projet de statuts type a été présenté par le Syndicat général des chasseurs en forêt et, qu’au surplus, le procès-verbal n’a pas renseigné sur les membres présents et représentés et que les statuts ont été adoptés par la majorité des votants et non à la majorité des voix des membres présents et représentés.

L’arrêt de la Cour d’appel de Metz fait obstacle au paiement par le Fonds d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle des indemnisations dues aux exploitants agricoles à raison des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Il ne peut plus recouvrer de cotisations auprès de ses membres et se trouve ainsi privé de ressources.

Il est urgent de remédier à cette situation génératrice de troubles au sein du monde agricole. A cet effet, il est proposé de valider les statuts, non seulement du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle, mais également des fonds des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui, à défaut, s’exposeraient à des recours similaires, la procédure d’élaboration suivie en 2005 ayant été la même.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 8 rect.

1 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BILLARD, MARTIN et PONIATOWSKI


ARTICLE 15


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « sur tous les territoires où celui-ci est applicable ».

Objet

Il importe de conforter le respect du schéma départemental de gestion des fédérations départementales des chasseurs et de clarifier le rôle des agents de développement qui sont employés par ces fédérations.

Le schéma départemental de gestion cynégétique a été instauré par la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse en même temps que les agents de développement des fédérations de chasseurs. Il convient de souligner que ce schéma est opposable à tous les chasseurs mais aussi à toutes les associations, groupements et sociétés du département (article L. 425-3 du Code de l'environnement).

Il est inscrit à l’article L. 421-5 que ces agents veillent, notamment, au respect dudit schéma. Il importe par conséquent de dissiper des interprétations inexactes de la loi selon lesquelles ces agents ne seraient habilités à vérifier le respect du schéma, et donc à verbaliser le cas échéant, que sur les territoires de chasse ayant passé une convention de surveillance avec la fédération départementale des chasseurs.

Les schémas des fédérations de chasseurs sont des documents-cadre de la chasse dans chaque département. Conformément à l’article L. 425-2 du Code de l'environnement, il comporte des clauses obligatoires, et en particulier depuis la loi du 31 décembre 2008 sur la chasse, des dispositions relatives à la sécurité des chasseurs et des nonchasseurs.

Le présent amendement a pour but de consacrer ces emplois dans les fédérations. C’est une demande forte des syndicats de personnels des fédérations de chasseurs.

C’est pourquoi l’article 15 qui est proposé vise d’une part à conforter le respect du schéma d’autre part à en assurer le contrôle par des personnels compétents et formés à cet effet lesquels viendront compléter utilement l’activité des agents de l’Etat affectés à la police de la chasse sans qu’il y ait une quelconque concurrence entre eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 14

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ, GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que l’initiative d’instaurer un prélèvement maximal autorisé (PMA) au niveau national revient non plus au Ministre, mais à la Fédération nationale des chasseurs (FNC). Ainsi, le Ministre ne pourra instaurer de prélèvement maximal autorisé que sur proposition de la FNC. Or, la mise en place du PMA est une mesure réglementaire qui doit être prise par l’autorité administrative, et non laissée à l’initiative d’un organisme privé comme la FNC. Par ailleurs, la FNC a déjà aujourd’hui un droit de regard sur les PMA puisqu’elle est systématiquement consultée avant toute mise en place. Il convient donc de maintenir la procédure actuelle, où l’autorité administrative détient l’initiative et la FNC est associée.






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Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 6 rect.

1 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme CAYEUX et MM. CARDOUX, LEFÈVRE, de LEGGE, du LUART, MARTIN, BILLARD et PILLET


ARTICLE 17


Alinéa 2

Après les mots :

l'utilisation du grand duc artificiel

insérer les mots :

ainsi que des appelants artificiels de corvidés, aussi désignés par les noms de formes et blettes,

Objet

 

L'utilisation des formes de corvidés est complémentaire à celle du Grand duc dont l'autorisation est déjà effective en période de chasse.

L'utilisation des dites formes augmenterait significativement les chances de prélever Corbeau Freux, Corneille noire et pie bavarde en période d'ouverture générale ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui (les pélèvements étant très faibles durant ce laps de temps notamment eu égard à la légendaire méfiance de ces oiseaux). Cette autorisation légale serait d'autant plus intéressante qu'elle porte directement sur des espèces généralement classées nuisibles dès le 1er mars dans un grand nombre de département



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 1

27 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MARTIN, BEAUMONT, BILLARD et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, du LUART, HYEST, Gérard LARCHER, MAYET, PONCELET, POINTEREAU, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La chasse de la corneille noire, du corbeau freux et de la pie bavarde est autorisée à l’aide d’appelants vivants de ces trois espèces. Ces appelants ne doivent pas être aveuglés ni mutilés.

Objet

Les corvidés sont des espèces dont les populations sont en pleine explosion démographique. Il importe d’en réguler les effectifs. La chasse peut y contribuer. Il convient donc de combler une lacune du droit français qui autorise l’emploi d’appelants vivants pour ces espèces pour la destruction mais pas pour la chasse. Il paraît donc opportun de corriger cette erreur pour le moins paradoxale et d’autoriser l’emploi des appelants vivants lors de la campagne de chasse de ces oiseaux dont on connaît les méfaits sur l’agriculture et sur la petite faune sauvage.






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Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 19

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 de la proposition de loi prévoit un gage pour la perte de recettes pour les collectivités territoriales.

Ce gage s’applique en fait uniquement à l’article 4 qui précise que l’exonération partielle ou totale de TFNB prévue à l’article 1395D du Code général des impôts s’applique aux terrains chassés :

Cependant :

1° L’article 4 n’est qu’un article de précision et non d’extension de cette possibilité d’exonération. La chasse pratiquée dans le respect des lois et règlements et des dispositions de la directive communautaire sur la conservation des oiseaux sauvages pour des espèces chassables et pendant les périodes d'ouverture de la chasse n’étaient pas incompatibles avec cette exonération. Le ministre chargé de l’écologie l’avait précisé dès 2009 en réponse à une question écrite du Sénateur Poniatowski. Il n’y a donc pas à proprement parler d’extension du champ de l’exonération et donc de création de charge nouvelle de compensation pour l’Etat.

2° L’article 1395D du Code général des impôts prévoit bien que la mise en œuvre de cette exonération est au choix de la collectivité puisqu’elle s’applique « (…) lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directes (…) ».

Le gage de l’article 18 est donc inutile.