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Direction de la séance

Projet de loi organique

Remboursement dépenses élection présidentielle

(Nouvelle lecture)

(n° 305 , 304 )

N° 2

27 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE UNIQUE


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel inclut également dans la liste des candidats toute personne présentée par un parti ou groupement politique qui a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour de la dernière élection législative. Ce pourcentage est calculé sur la base des déclarations de rattachement des candidats à l’élection des députés prévues au cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. »

Objet

Les modalités de parrainage aux élections présidentielles sont indissociables du processus électoral. Le présent amendement relatif aux parrainages est donc en rapport direct avec le projet de loi organique. Le sujet est le même (l’organisation des élections présidentielles). La loi à modifier est la même (loi du 6 novembre 1962). L’article à modifier est le même (article 3).

Il serait contraire à la démocratie que l’instrumentalisation des parrainages, conduise à empêcher la candidature de courants de pensée représentant plus de 5, 10 ou même 20% du corps électoral. Le présent amendement prévoit qu’à titre alternatif tout parti peut présenter un candidat s’il a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour des précédentes élections législatives.