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Direction de la séance

Proposition de loi

Harkis et Français rapatriés

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 42 , 41 )

N° 1 rect. bis

10 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COUDERC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

I. - Pour l’application de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.

II. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l’honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l’armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d’injure prévus par la loi précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu’elle remplit.

En cas de diffamation ou d’injure prévues par l’article 30 et le premier alinéa de l’article 33 de la même loi, les dispositions du 1° de l’article 48 de cette loi ne sont pas applicables.

En cas de diffamation ou d’injure commises envers des personnes considérées individuellement, l’association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.

Objet

Si la diffamation ou l’injure envers les formations supplétives de l’armée mérite d’être pénalement sanctionnée, c’est en raison du fait que ces personnes ont combattu ou se sont engagées pour la France, et doivent à ce titre, comme cela a été fait pour les résistants de la seconde guerre mondiale par l’article 28 de la loi du 5 janvier 1951, être assimilées aux forces armées.

Il est donc proposé de compléter à cette fin l’article 30 de la loi sur la presse, qui réprime la diffamation contre les armées, pour y insérer un alinéa assimilant à l’armée, outre les résistants, les personnes qui se sont engagées en faveur de la France lors d’un conflit armé, notamment au sein des formations supplétives de l’armée.

Les injures envers les formations supplétives de l’armée seront ainsi également réprimées par l’article 33 (alinéa 1), qui renvoie à l’article 30.

Cette solution permet de faire bénéficier tous ceux qui, à travers l’histoire, ont choisi de combattre pour la France dans le cadre de ses forces armées d’une protection identique à celle attribuée aux militaires stricto sensu ou aux résistants face à la diffamation ou à l’injure. Par souci d’équité, le texte ne désigne pas une catégorie particulière de supplétifs afin qu’aucune situation qui justifierait la protection de la loi ne puisse être exclue du fait d’une terminologie limitative.

Plutôt que d’ajouter une catégorie aux incriminations inspirées par les délits de diffamation ou injure à raison de la religion, de la race, de l’origine ou du sexe de la victime, comme envisagé par la première proposition de la loi, il a paru préférable d’assimiler les formations supplétives aux corps civils ou militaires visés aux articles 30 et 33-1. On ne peut en effet comparer ces dispositions, justifiées par la prohibition des discriminations liées à l’état ou la religion des personnes, avec la nécessité de protéger les supplétifs en raison du choix qu’ils ont fait de soutenir et de défendre la France.

La possibilité pour les associations représentant les formations supplétives de l’armée de se constituer partie civile doit être également prévue dans la loi sur la presse dans l’article 48-3 relatif aux associations d’anciens combattants, qui est complété à cette fin.