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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 42

24 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LORRAIN, Mme JOUANNO, M. MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. CARDOUX, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS


ARTICLE 12


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots et les phrases :

ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française. En l’absence de telles dénominations, elle mentionne leur dénomination commune usuelle. Elle peut également mentionner la dénomination de fantaisie de la spécialité.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir l’obligation pour le prescripteur de mentionner sur l’ordonnance, lorsque la spécialité ne dispose pas d’une dénomination commune internationale, la dénomination dans la pharmacopée européenne ou française ou la dénomination commune usuelle.

L’objet de la mesure est que les principes actifs que comporte la spécialité figurent sur l’ordonnance. Cette obligation s’impose du fait que toutes les spécialités pharmaceutiques ne disposent pas d’une dénomination commune internationale.

Cet amendement rétablit également la possibilité pour le prescripteur de mentionner sur l’ordonnance la dénomination de fantaisie de la spécialité qui peut faciliter sa lecture par les patients.