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Direction de la séance

Projet de loi

Majoration des droits à construire

(Nouvelle lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 1

6 mars 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aux deuxième et troisième phrases du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Après le même article L. 123-1-11, il est inséré un article L. 123-1-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-11-1. – I. – Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des sols fixées par le plan local d’urbanisme, le plan d’occupation des sols ou le plan d’aménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation, dans les conditions prévues au présent article. Cette majoration s’applique dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan d’aménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n°          du                   relative à la majoration des droits à construire.

« La majoration de 30 % prévue au premier alinéa du présent I n’est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par l’une des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 126-1, ni de déroger aux chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.

« Elle ne s’applique pas si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a pris, avant la promulgation de la loi n°          du                   précitée, une délibération faisant application du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°          du                   précitée, l’autorité compétente, en application de l’article L. 123-6, pour élaborer le plan local d’urbanisme met à la disposition du public une note d’information présentant les conséquences de l’application de la majoration de 30 % prévue au I du présent article sur le territoire de la ou des communes concernées, notamment au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 121-1. Le public dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition de cette note.

« Les modalités de la consultation du public prévue au premier alinéa du présent II et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées, selon le cas, par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d’une mise en ligne du dossier de consultation ou d’une présentation au cours d’une réunion publique.

« À l’issue de la mise à disposition de la note d’information mentionnée au même premier alinéa, le président de l’établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à l’organe délibérant de l’établissement public ou au conseil municipal. Cette synthèse est tenue à disposition du public. Un avis précisant le lieu dans lequel elle est tenue à disposition du public fait l’objet des mesures d’affichage et, le cas échéant, de publicité applicables aux actes modifiant un plan local d’urbanisme.

« III. – La majoration mentionnée au premier alinéa du I est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n°          du                   précitée, sauf si l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal décide, à l’issue de cette présentation, qu’elle ne s’applique pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concernées ou s’il adopte la délibération prévue au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.

« À tout moment, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l’application de la majoration prévue au I du présent article sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est de même s’il décide d’adopter la délibération prévue au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peuvent décider d’appliquer la majoration prévue au I du présent article sur leur territoire, nonobstant toute délibération contraire de l’établissement public, ou d’écarter cette application.

« IV. – Le présent article s’applique aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l’article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016. »

III. – L’article L. 128-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même de l’application combinée des articles L. 123-1-11-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2. »

Objet

L’amendement a pour objet de rétablir l’article unique adopté par l’Assemblée Nationale à deux reprises. En effet, la mesure proposée, en complément de l’action engagée pour accélérer la libération du foncier public, vise à encourager l’offre de logements en favorisant, par des allègements réglementaires, la densification des constructions.

L’article porte sur le dispositif de majoration des règles de constructibilité applicables dans les collectivités dotées d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan d’aménagement de zone.

Ainsi, le I a pour objet de porter, dès l’entrée en vigueur de la loi, la majoration des règles de constructibilité prévue à l’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme, pour l’agrandissement et la construction de bâtiments à usage d’habitation, de 20 à 30 %. Une telle majoration est décidée en vertu d’une délibération expresse de la collectivité.

Le II crée un article L. 123-1-11-1. Cet article prévoit, en l’absence d’une délibération prise en application de l’article L. 123-1-11, adoptée avant l’entrée en vigueur de la loi, une majoration de 30 % des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des sols.

Toutefois, cette majoration ne s’applique ni dans les zones les plus exposées au bruit autour des aéroports, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne permet pas de modifier des règles édictées par une servitude d’utilité publique, notamment en matière de risques, de protection du patrimoine, ou de déroger aux lois sur le littoral et la montagne.

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, est organisée, dans chaque collectivité, une procédure d’information et de participation du public sur l’application, sur son territoire, de la majoration de 30 % des règles de constructibilité. À l’issue de cette procédure, la majoration de 30 % s’applique huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l’organe délibérant de la collectivité et au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la loi, sauf si l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune adopte une délibération contraire, sur tout ou partie de son territoire, ou fait application, de sa propre initiative, de la majoration prévue à l’article L. 123-1-11. Il peut être mis fin, de la même façon, à tout moment, à l’application de la majoration de 30 %. Une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, dans tous les cas, décider de l’application de la majoration de 30 % à son territoire ou, au contraire, d’en écarter l’application.

La majoration des droits à construire de 30 % est applicable, s’il y a lieu, aux demandes de permis et aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.






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(Nouvelle lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 2

6 mars 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire

Objet

Cet amendement rétablit le titre initial du projet de loi en coordination avec l’amendement du Gouvernement rétablissant l’article unique relatif à la majoration des droits à construire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 464 , 463 )

N° 3

6 mars 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l’article 1er A introduit en commission prévoient la possibilité de cession gratuite des terrains de l’Etat.

L’État a déjà la possibilité de céder ses terrains à une valeur inférieure à sa valeur vénale. La décote opérée peut aller jusqu’à  25% pour faire du logement social, et même 35 % en zone tendue. Ce dispositif fonctionne et permet le financement équilibré des opérations de logements sociaux. Il n’est donc pas nécessaire de le modifier.

Par ailleurs, la situation actuelle des finances publiques ne permet pas à l’Etat de céder gratuitement les terrains qui lui appartiennent. L’objectif poursuivi par le Gouvernement est d’augmenter l’offre de logements sans peser sur la dépense publique, et c’est ce qui était proposé dans l’article unique du projet de loi supprimé par la commission et dont le rétablissement est demandé, en augmentant les possibilités de construire sur un terrain donné.

Pour l’ensemble des ces raisons, le Gouvernement demande la suppression de cet article.