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Direction de la séance

Proposition de loi

Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 33

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéas 27 à 31

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 134-6. – L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.

« L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis au même article. Il lui notifie cette décision.

« Mention des notifications prévues aux premier et deuxième alinéas est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

« L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.

« La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la procédure de sortie du système de gestion collective par les auteurs seuls, ou les éditeurs et les auteurs de manière conjointe.