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Proposition de loi

Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 1 rect.

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme Dominique GILLOT

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-10. –  L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.

« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »

Objet

Cet amendement tend à insérer dans le code de la propriété intellectuelle une définition de l’œuvre orpheline.

Il reprend la définition adoptée, par la commission de la culture à l’unanimité, lors des débats sur la proposition de loi relative aux œuvres orphelines, le 28 octobre 2010, en tenant compte, néanmoins, de la rédaction retenue par la proposition de directive « sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines », permettant de retirer le caractère orphelin d’une œuvre lorsqu’ au moins l’un des titulaires de droits a été retrouvé.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er.





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Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 2 rect.

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Dominique GILLOT

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La reproduction et la représentation par les bibliothèques, services d’archives, centres de documentation et espaces culturels ouverts au public en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par les utilisateurs. » ;

2° Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « des personnes morales et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement tend à introduire une exception au droit des auteurs d’autoriser la reproduction de ses œuvres, au profit d’établissements ouverts au public, concourant à la promotion de la lecture publique.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er.





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Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 3

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Dominique GILLOT

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De la présence de représentants des utilisateurs ;

Objet

Cet amendement tend à prévoir une représentation des utilisateurs au sein de la société agréée pour gérer l’exploitation des œuvres indisponibles sous forme numérique.






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Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 4

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Dominique GILLOT

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant des sommes perçues par un auteur au titre d’un livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l’éditeur ;

Objet

Cet amendement tend à garantir aux auteurs une rémunération au moins égale à celle versée à leurs éditeurs, au titre de l’exploitation numérique de leurs œuvres.






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Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 5

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Dominique GILLOT

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

Objet

Cet amendement tend à préciser que l’obligation faite à l’éditeur d’assurer l’exploitation et la diffusion d’une œuvre qu’il a édité ainsi que les conditions de rupture et de résiliation du contrat d’édition, prévues aux termes du code de la propriété intellectuelle, s’appliquent, même dans le cadre de l’exploitation obligatoire pendant deux ans de cette œuvre, découlant de l’opposition de l’éditeur de confier l’exploitation numérique de celle-ci à une SPRD.






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(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 6

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Dominique GILLOT

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un comité de suivi composé de deux sénateurs et deux députés est chargé de rédiger, tous les deux ans, un rapport d’application des dispositions du chapitre IV du livre Ier du titre III du code la propriété intellectuelle.

Ce rapport étudie notamment les modalités de répartition retenues pour assurer la rémunération équitable des ayants droit au titre de l’exploitation numérique des œuvres indisponibles dont ils détiennent les droits, les moyens mis en œuvre, par la société de perception et de répartition des droits agrémentée, pour identifier et retrouver, le cas échéant,  les ayants-droit des œuvres orphelines et les sommes consacrées par la société agréée aux actions en faveur de la lecture publique.

Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans chacune des deux assemblées.

Objet

Cet amendement tend à instaurer un comité de suivi de l’application de la présente loi, composé de parlementaires des deux assemblées qui sera chargé de rédiger un rapport biennal qui servira de base à un débat parlementaire dans chacune des deux assemblées.






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(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 7

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Dominique GILLOT

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , à la promotion de la lecture publique, » ;

2° Au 2°, après la référence : « L. 132-20-1, », est insérée la référence : « L. 134-3, ».

Objet

Cet amendement tend à prévoir que les sommes non réparties aux ayants droit, perçues par la SPRD agréée au titre de l’exploitation numérique d’une œuvre indisponible, financeront des actions à destination des bibliothèques.






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(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 8 rect.

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes CUKIERMAN et GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-10. –  L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.

« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »

Objet

Les auteurs de cet amendement tiennent à définir la notion d’œuvre orpheline, catégorie particulière des œuvres indisponibles, pour prendre en compte ses spécificités dans le système de gestion collectif.






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(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 9

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

un an

Objet

Le délai de 6 mois est trop restreint : le droit d’autoriser la reproduction dans un format numérique d’un œuvre indisponible doit être étendu à 1 an pour permettre aux éditeurs et auteurs d’en avoir connaissance et de s’y opposer s’ils le souhaitent.






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(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 10

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes CUKIERMAN et GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Au plus tard 15 jours avant l’inscription d’une œuvre indisponible sur la base de données, la société de perception et de répartition des droits en informe par écrit les éditeurs et les auteurs de l’œuvre.

« III. – Les œuvres orphelines telles que définies par l’article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent être inscrite sur la base de données qu’après des recherches avérées et sérieuses entreprises par la société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III, en vue de déterminer, localiser ou joindre le ou les titulaires des droits de l’œuvre.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les auteurs et les éditeurs soient informés de l’inscription d’une œuvre sur la base de données afin de pouvoir effectivement exercer leurs droits.

Concernant les œuvres orphelines, il convient de prévoir des recherches avérées et sérieuses des titulaires de droits avant inscription.






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(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 11

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CUKIERMAN et GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 16, seconde phrase

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

un an

Objet

Le délai de 6 mois est trop restreint : le droit d’autoriser la reproduction dans un format numérique d’un œuvre indisponible doit être étendu à 1 an pour permettre aux éditeurs et auteurs d’en avoir connaissance et de s’y opposer s’ils le souhaitent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

(n° 54 , 151 )

N° 12

8 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 54 , 151 )

N° 13

8 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes CUKIERMAN et GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 23, première phrase

Supprimer les mots :

apportant par tout moyen la preuve de la fin du contrat d’édition visé au premier alinéa

Objet

L’auteur doit pouvoir disposer d’un droit à l’oubli de son œuvre. Il n’est pas tenu de justifier par la fin d’un contrat d’édition son refus de numériser son œuvre.






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(n° 54 , 151 )

N° 14 rect. bis

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-4. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent s’assurer que l’auteur bénéficie du droit de retrait.






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(n° 54 , 151 )

N° 15

8 décembre 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 16

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles »

« Art. L. 134-1. - On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre, un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur sous une forme imprimée ou numérique. 

Objet

Le présent amendement tend à :

- indiquer que la proposition de loi concerne bien les seuls livres indisponibles et non pas l'ensemble des oeuvres ;

- et proposer une nouvelle définition des livres indisponibles qui intègre notamment ceux que l'on trouve encore sur le marché de l'occasion mais qui ne font pas l'objet d'une diffusion commerciale, tout en excluant ceux qui n'ont jamais fait l'objet d'une diffusion commerciale.






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(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 17

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

relative aux oeuvres indisponibles

par les mots :

, mise à disposition par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles

 

Objet

Le présent amendement vise à assurer une publicité réelle à la liste des oeuvres indisponibles en imposant sa mise à disposition au public sur Internet.






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(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 18

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

1° Deuxième phrase :

Rédiger ainsi cette phrase :

La Bibliothèque nationale de France veille à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

2° Dernière phrase :

Supprimer cette phrase.

 

Objet

L'objet de cet amendement est de spécifier que la Bibliothèque nationale de France est responsable de la gestion de la liste des livres indisponibles.






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(n° 54 , 151 )

N° 19

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

de l'oeuvre

par les mots :

d'un livre

Objet

Amendement de coordination






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(n° 54 , 151 )

N° 20

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 134-3. –I. - Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée qui ne peut excéder cinq années. 

Objet

Cet amendement vise :

- à améliorer la rédaction du dispositif ;

- et à fixer le principe selon lequel les autorisations d'exploitation des livres indisponibles sont autorisées à titre non exclusif et pour une durée de 5 ans.






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(n° 54 , 151 )

N° 21

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

mentionnés au premier alinéa

par les mots :

dont elles ont la charge

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 54 , 151 )

N° 22

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsqu’elle représente les intérêts des auteurs et des éditeurs parties au contrat d’édition

Objet

 

Cet amendement vise à traiter le cas spécifique des sociétés de gestion représentant les droits des auteurs des oeuvres visuelles présentes dans les livres, qui ne doivent pas être assujetties à l'obligation de représentation paritaire.

 






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(n° 54 , 151 )

N° 23

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Remplacer les mots :

pour identifier et retrouver les titulaires de droits

par les mots :

afin d’effectuer des recherches avérées et sérieuses permettant d’identifier et de retrouver les titulaires de droits

Objet

Cet amendement vise à renforcer les obligations des SPRD agréées qui devront se donner les moyens d'effectuer des recherches avérées et sérieuses afin d'identifier et de retrouver les ayants droit des livres indisponibles.






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N° 24

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. - Un commissaire du Gouvernement participe aux assemblées délibérantes de la ou des sociétés agréées. Il s'assure notamment que les recherches avérées et sérieuses de titulaires de droits ont bien été menées.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer le contrôle sur les SPRD agréées dans le cadre de cette proposition de loi en prévoyant la présence d'un commissaire du Gouvernement à leur conseil d'administration, à leur directoire ou encore à leur assemblée générale. Il aura notamment pour rôle de s'assurer que les recherches des ayants droit sont effectivement menées à bien.






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N° 25

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 134-4. – I. - L’auteur ou l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible peut s’opposer à l’exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 au plus tard six mois après l’inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.

Objet

Cet amendement a une visée rédactionnelle.

Il renforce en outre la possibilité pour les auteurs de ne pas intégrer le système de gestion collective en indiquant par avance, avant même l'inscription de l'un de leurs livres dans la base de données des livres indisponibles, qu'ils s'opposent à l'exercice du droit d'autorisation d'exploitation par les SPRD.






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N° 26

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'auteur d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre si la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation.

Objet

Afin de protéger les auteurs mis par la loi dans une situation de présomption d'accord pour l'intégration de leurs livres dans un système de gestion collective, cet amendement prévoit de leur permettre d'exercer à tout moment leur droit d'empêcher l'exploitation d'un de leurs ouvrages qui pourrait nuire à leur honneur ou à leur réputation, sans contrepartie financière à l'éditeur.






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N° 27

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'héritier de l'auteur d'un livre indisponible peut, si la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation, demander l'insertion de l'expression de son désaccord sur le contenu du livre. Ce droit est exercé sans indemnisation et dans des conditions définies par décret. 

Objet

Cet amendement vise à protéger les personnes qui pourraient être victimes de la seconde vie des livres indisponibles du fait de leur possible impact sur leur réputation ou leur honneur.

Les héritiers de l'auteur, notion assez large, auraient ainsi la possibilité de faire accompagner la publication du livre d'un message, sous la forme d'un avertissement ou d'une postface, qui leur permettrait d'exprimer leur désaccord avec le contenu de l'ouvrage.

 






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N° 28

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en vertu de l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3.

Objet

Cet amendement tend à faire de la SPRD l'interlocuteur unique des éditeurs, s'agissant des preuves que ceux-ci doivent apporter de l'exploitation effective des livres indisponibles.






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N° 29

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 134-5. – À défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur à l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 134-4, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d’un livre indisponible à l’éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 30

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À défaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve qu’il est le seul titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de permettre aux auteurs de sortir à tout moment un livre indisponible du système dit "du droit de préférence" des éditeurs s'ils démontrent qu'ils détiennent l'intégralité des droits d'exploitation du livre en question.






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Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 31

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Après les mots :

à l'alinéa précédent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 134-3.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 32

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Après les mots :

les conditions prévues

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au deuxième alinéa du I de l’article L. 134-3 est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l’article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

Objet

Amendement de coordination et rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 33

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéas 27 à 31

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 134-6. – L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.

« L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis au même article. Il lui notifie cette décision.

« Mention des notifications prévues aux premier et deuxième alinéas est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

« L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.

« La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la procédure de sortie du système de gestion collective par les auteurs seuls, ou les éditeurs et les auteurs de manière conjointe.

 






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(1ère lecture)

(n° 54 , 151 )

N° 34

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf dans le cas mentionné à l'article 134-8

II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 134-... – Si aucun titulaire du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée autre que l'éditeur n'a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d'exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique est autorisée par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.

« L’exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.

« L’auteur ou l’éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6.

Objet

Cet amendement vise à traiter le cas des livres indisponibles pour lesquels aucun ayant droit n'a été trouvé après des recherches avérées et sérieuses menées par la SPRD pendant dix ans.

L'exploitation de ces ouvrages devra être autorisée par la SPRD à titre gratuit et non exclusif.

Tout utilisateur pourra ainsi numériser les livres indisponibles concernés et les exploiter.

Il devra le faire à titre gratuit.

Cet amendement ouvre ainsi notamment la possibilité aux bibliothèques de mettre à la disposition du public de nombreuses oeuvres indisponibles qu'elles auraient numérisées.

Les ayants droit qui se feraient connaître auprès de la société de perception et de répartition des droits après ces dix ans pourraient récupérer l'intégralité de leurs droits.






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(n° 54 , 151 )

N° 35

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3


Compléter cet article par les mots :

et au maximum six mois après sa promulgation

Objet

Cet amendement vise à prévoir un délai maximal pour l'application de cette loi, ce qui constitue une exigence constitutionnelle.