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Direction de la séance

Projet de loi

Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 620 , 619 , 613)

N° 57 rect.

12 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :

« a) soit par des propos ou agissements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) soit par des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ; »

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ; »

Objet

Il est nécessaire de commencer par poser l’interdiction formelle de harcèlement sexuel, et ensuite de réprimer toutes discriminations comme le fait l’article 6 quinquies pour le harcèlement moral. Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel.