Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Abrogation majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 633 , 632 , 624)

N° 2

5 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire présente la synthèse des observations des personnes publiques consultées, des associations agréées de protection de l’environnement et du public et la manière dont il en est tenu compte ou non par le plan local d’urbanisme éventuellement modifié, à l’organe délibérant de l’établissement public ou au conseil municipal. La synthèse de ces observations et la manière dont elles sont prises en compte par le plan local d’urbanisme sont tenues à la disposition du public au moins quinze jours avant que l’approbation du plan local d’urbanisme par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6 du conseil municipal. »

Objet

Il était important de soumettre rapidement à l'examen de notre assemblée l’abrogation de la loi du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire, redondante avec le droit existant, « recentralisatrice » et susceptible de créer de futurs recours contentieux. La seule avancée permise par cette loi consiste dans l’obligation qui est faite aux collectivités de rendre compte aux citoyens des observations recueillies dans le cadre de la note d’information du public induite par la procédure liée à l’application, ou à la non-application, de la majoration des droits à construire.

En effet, la loi du 20 mars relative à la majoration des droits à construire dispose qu’« à l'issue de la mise à disposition de la note d'information mentionnée au même premier alinéa, le président de l'établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à l'organe délibérant de l'établissement public ou au conseil municipal. Cette synthèse est tenue à disposition du public. Un avis précisant le lieu dans lequel elle est tenue à disposition du public fait l'objet des mesures d'affichage et, le cas échéant, de publicité applicables aux actes modifiant un plan local d'urbanisme ».

Cette avancée doit être reprise dans l’élaboration ou la modification des plans locaux d’urbanisme car elle permet de mettre le droit en conformité avec l’article 7 de la Charte de l’environnement et la Convention d’Aarhus.

En effet, le droit de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement, comme les plans locaux d’urbanisme, comporte trois piliers : l’information, le recueil des observations du public et la restitution des observations recueillies au cours des consultations antérieures. Ce troisième pilier était mis en œuvre par la loi du 20 mars 2012 dans la procédure liée à la note d’information du public prévue par l’application, ou la non application, de la majoration des droits à construire.

Cet amendement vise donc à conserver cette avancée en l’étendant à l’élaboration et à la modification des plans locaux d’urbanisme. Il s’agit ainsi de moderniser et d’élargir un dispositif déjà introduit dans le champ de l’aménagement par la réforme de la loi du 10 juillet 1985 (article L. 300-2 du code de l’urbanisme).