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Direction de la séance

Proposition de loi

Mandats des délégués des EPCI

(1ère lecture)

(n° 68 , 67 )

N° 54 rect. bis

4 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD, MM. TANDONNET, JARLIER, AMOUDRY, ZOCCHETTO, DUBOIS et DENEUX et Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Ajouter un article additionnel ainsi rédigé : 

Lorsque le périmètre ou les compétences d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont visés par une ou plusieurs propositions du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement public peut exercer des compétences pour une partie seulement des communes membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Cet accord détermine en ce cas la liste des compétences que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer sur une partie seulement de son périmètre.

Les effets de cette délégation de compétences sont réglés par convention passée entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes concernées. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article.

Le conseil communautaire peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées de préparer ses décisions et prévoir en ce cas la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine.

Objet

Le présent amendement vise à permettre à une communauté impactée par les propositions du  schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) d’exercer une compétence sur une partie seulement de son périmètre. Cette faculté ne serait ouverte qu’aux seuls EPCI à fiscalité propre dont le périmètre serait amené à évoluer (par création, extension ou fusion de communautés) lors de la phase de mise en ouvre du SDCI et à ceux qui seraient concernés par des reprises de compétences liées aux dissolutions de syndicats inscrites dans ledit document.

Le but poursuivi par cet amendement est de lever les obstacles actuellement rencontrés en matière de la recomposition de la carte intercommunale, en assouplissant, pour les communautés concernées par des mesures de rationalisation uniquement, les principes traditionnels qui régissent les transferts de compétences entre communes et intercommunalités, sans sacrifier à l’objectif de réduction du nombre de syndicats.

Dans le contexte actuel, cette mesure apparaît d’une impérieuse nécessité. En effet, les élus locaux se trouvent aujourd’hui confrontés à des choix complexes entre la poursuite de la mutualisation des compétences au sein de périmètres resserrés et la constitution de grands ensembles intercommunaux, à vocation plus stratégique et planificatrice. Dans le même temps, la loi du 16 décembre 2010 incite à une diminution drastique du nombre de syndicats.

Les délibérations prises pour avis sur les schémas départementaux de coopération intercommunale témoignent de la difficulté d’envisager des fusions de communauté sur des échelles élargies tout en maintenant l’exercice de compétences de proximité.

Par conséquent, il est nécessaire de créer un outil juridique destiné à permettre une gestion infra communautaire de certaines compétences, sans remettre en cause le chantier de rationalisation des structures syndicales.

Le présent amendement vise donc à harmoniser ces différents objectifs : introduire davantage de souplesse dans l’exercice des compétences en prévoyant une possibilité d’intervention territorialisée de la communauté; ne pas remettre en cause la suppression des syndicats devenus sans objet ; limiter les possibilités de recours à ce dispositif aux seules communautés visées par des évolutions prévues dans les SDCI, afin de ne pas nuire à l’intégration communautaire et à la cohérence d’ensemble de la démarche intercommunale.



NB :La rectification consiste en un retrait de sénateur.