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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 168 rect. bis

26 juillet 2012


 

AMENDEMENT

de M. MÉZARD

repris par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contribution sur les entreprises de vente en gros de tabacs

« Art. L. 137-27. – I. –Les personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et les personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code sont assujetties à une contribution sur leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’activité liée à ces produits.

« L’assiette de la contribution est composée de deux parts. La première part est constituée par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile ; la seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile et celui réalisé l’année civile précédente.

« Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,5 % à la première part et un taux de 25 % à la seconde part.

« Lorsqu’une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n’est redevable la première année que de la première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d’acquittement de la contribution, et dans le cas où l’entreprise n’a pas eu d’activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d’affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.

« II. – La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l’année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 31 mars de l’année suivante, sur la base du chiffre d’affaires réalisé pendant l’année civile et déclaré le 15 février de l’année suivante.

« III. – La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

Objet

Si la hausse des prix du tabac, garantit des recettes supplémentaires à l’État, c’est aussi un cadeau fait aux industriels de ce secteur qui en tirent des bénéfices supplémentaires. La santé publique n’en tire quant à elle aucun avantage. C’est pourquoi cet amendement propose de mettre à contribution les fabricants de tabac, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires, pour le financement de la prévention et de la prise en charge de la dépendance tabagique. Le principe d’une telle contribution, inspirée de celle à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, a été adopté, à plusieurs reprises, par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale dans le cadre du PLFSS, avant d’être rejeté par l’ancienne majorité en séance publique.