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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 210

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MIQUEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter

 « Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers

« Art. 1011 quater. - Les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement sont soumis à une taxe destinée à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour le financement de ses opérations de gestion des systèmes déclaratifs des flux de mise sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers et de suivi de la collecte et du traitement de ces équipements devenus déchets.

« Le taux de cette taxe est fixé en fonction des besoins de financement de l’agence pour conduire ces opérations, dans la limite de :

« - 0,3 % à 0,6 % du produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 précité s’agissant des systèmes agréés ;

« - et de 0,3 % à 0,6 % du montant du coût annuel engagé par le producteur afin d’assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s’agissant des systèmes approuvés.

« Un décret en Conseil d’État détermine le taux, les modalités déclaratives et de perception de cette taxe. »

II. - Les troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et l’article 1011 quater du code général des impôts sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019.

III. - Un rapport d’évaluation sur l’utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques  ménagers est remis au Parlement avant le 1er octobre 2018.

Objet

Cet amendement adjoint un volet fiscal au dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.

Il est destiné à renforcer l’implication de l’État qui délivre les agréments et les approbations et gère par l’Ademe le registre déclaratif des producteurs et ainsi que les données et indicateurs relatifs notamment à la collecte et au traitement des DEEE ménagers (publication d’un rapport annuel). Il peut également permettre à l’Ademe de financer le contrôle des systèmes collectifs agréées (les quatre éco-organismes DEEE ménagers) ainsi que celui des systèmes individuels approuvés sur les DEEE ménagers (inexistant à ce jour) en cours de période d’agrément ou d’approbation.